Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 1d Encouragement d’installations permettant d’utiliser la chaleur solaire comme chaleur industrielle

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2

Art. 113g à 113k · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 113g Droit à l’encouragement

1Ont droit à l’encouragement les installations permettant d’utiliser la chaleur solaire comme chaleur industrielle qui respectent les conditions suivantes:

a.
elles produisent de la chaleur destinée:
1.
avant tout à des procédés industriels et artisanaux de fabrication, de transformation ou de perfectionnement de produits, ou
2.
à des prestations de services;
b.
elles affichent une puissance thermique nominale des capteurs d’au moins 20 kW;
c.
elles disposent d’un équipement de mesure du rendement thermique solaire utilisable;
d.
elles utilisent des capteurs respectant les exigences décrites dans la note explicative sur la liste des capteurs 12/2021, version 01/2025416;
e.
elles disposent d’une preuve indépendante de l’intégration correcte de l’installation dans les procédés à soutenir. Cette preuve inclut notamment:
1.
le raccordement hydraulique,
2.
le profil de consommation et le niveau de température de la production et de la consommation,
3.
le dimensionnement et l’intégration dans un réservoir thermique,
4.
la stratégie de stagnation,
5.
le rendement solaire annuel attendu à déterminer à l’aide d’un programme de simulation dynamique,
6.
la stratégie de mesure permettant de vérifier le rendement solaire effectivement utilisé.

2Sont exclues de l’encouragement:

a.
les installations des participants au SEQE;
b.
les installations déjà soutenues par la Confédération d’une autre manière.

3Une contribution d’encouragement peut être octroyée aux exploitants d’installations qui se sont engagés à réduire leurs émissions conformément à l’art. 31 de la loi sur le CO2, dans la mesure où les réductions d’émissions provenant des installations solaires thermiques encouragées ne sont couvertes ni par l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre visé à l’art. 67, ni par l’objectif fondé sur des mesures visé à l’art. 68.

Historique et notes (1)
  1. La note explicative peut être consultée à l’adresse suivante: www.kollektorliste.online (en allemand uniquement).

Art. 113h Demande

Les demandes de contribution doivent être déposées auprès de l’OFEN.

Art. 113i Contribution d’encouragement

La contribution d’encouragement se compose d’une contribution de base d’un montant de 2400 francs et d’une contribution d’un montant de 1000 francs par kW de puissance thermique nominale des capteurs.

Art. 113j Restitution

1Si le rendement solaire effectivement utilisé moyen durant les trois ans suivant la mise en service se monte à moins de 80 % du rendement attendu visé à l’art. 113g, al. 1, let. e, ch. 5, la contribution d’encouragement est restituée proportionnellement.

2Dans des cas de rigueur, il est possible de renoncer totalement ou partiellement à une restitution.

Art. 113k Suivi et publication de données

L’OFEN peut soumettre une installation encouragée à un accompagnement scientifique et publier les données relevées et les résultats d’analyse obtenus dans ce contexte.

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