Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Chapitre 4 Système d’échange de quotas d’émission

Art. 40 à 65 · 39 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Exploitant d’installations

Art. 40 Exploitants d’installations tenus de participer

1Tout exploitant d’installations qui exerce une des activités visées à l’annexe 6 est tenu de participer au SEQE.162

2Un exploitant d’installations qui souhaite démarrer une des activités visées à l’annexe 6 en informe l’OFEV au moins trois mois avant le début de l’activité.163

3L’annonce doit comporter des informations concernant les activités visées à l’annexe 6 et les émissions de gaz à effet de serre.164

4L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour évaluer l’annonce.165

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335; 2022 150). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 41 Exemption de l’obligation de participer

1Un exploitant d’installations au sens de l’art. 40, al. 1, peut demander jusqu’au 1er juin à être exempté de l’obligation de participer au SEQE, avec effet au début de l’année suivante, si les émissions de gaz à effet de serre des installations ont été inférieures à 25 000 tonnes d’éq.-CO2 par an au cours des trois années précédentes.

1bisUn exploitant d’installations au sens de l’art. 40, al. 2, qui apporte la preuve crédible que les émissions de gaz à effet de serre des installations seront durablement inférieures à 25 000 tonnes d’éq.-CO2 par an peut demander à être exempté de l’obligation de participer au SEQE avec effet immédiat.

1terUn exploitant de centrales de réserve fonctionnant au gaz ou avec d’autres agents énergétiques qui produit de l’électricité et l’injecte dans le réseau dans le cadre d’un recours à la réserve d’électricité visé par l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver167 ne peut pas demander à être exempté au sens des al. 1 et 1bis.168

2L’exploitant d’installations doit continuer de remettre un plan de suivi (art. 51) et un rapport de suivi (art. 52), sauf s’il s’est engagé à limiter les émissions de gaz à effet de serre des installations selon l’art. 31, al. 1, de la loi sur le CO2.

3Si les émissions de gaz à effet de serre des installations s’élèvent à plus de 25 000 tonnes d’éq.-CO2 au cours d’une année, l’exploitant devra participer au SEQE dès le début de l’année suivante. Les émissions des groupes électrogènes de secours et des installations CCF qui sont générées dans le cadre d’un recours à la réserve d’électricité visé par l’ordonnance sur une réserve d’hiver ne sont pas prises en compte.169

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. RS 734.722
  3. Introduit par l’annexe ch. II 1 de l’O du 25 janv. 2023 sur une réserve d’hiver, en vigueur du 15 fév. 2023 au 31 déc. 2026 (RO 2023 43).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 25 janv. 2023 sur une réserve d’hiver, en vigueur du 15 fév. 2023 au 31 déc. 2026 (RO 2023 43).

Art. 42 Participation sur demande

1Un exploitant d’installations peut participer sur demande au SEQE si la puissance calorifique totale de combustion des installations est d’au moins 10 mégawatts (MW).170

2Un exploitant d’installations qui remplira vraisemblablement pour la première fois les conditions fixées à l’al. 1 doit déposer la demande dans un délai de trois mois au moins avant de remplir ces dernières.171

2bis…172

3La demande doit contenir les informations suivantes:

a.173
…
b.174
les puissances calorifiques de combustion installées dans les installations;
c.175
les gaz à effet de serre rejetés par les installations au cours des trois années précédentes.

4L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour évaluer la demande.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 43 Installations non prises en compte

1Les installations des hôpitaux ne sont pas prises en compte pour déterminer si les conditions fixées aux art. 40, al. 1, ou 42, al. 1, sont remplies, ni lors du calcul de la quantité de droits d’émission que l’exploitant d’installations doit remettre chaque année à la Confédération.177

2L’exploitant d’installations peut demander que les installations suivantes ne soient pas non plus prises en compte:178

a.
les installations utilisées exclusivement pour la recherche, le développement et le contrôle de produits et de procédés nouveaux;
b.179
les installations principalement destinées à l’élimination des déchets spéciaux au sens de l’art. 3, let. c, de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)180.

3La taxe sur le CO2 prélevée sur des combustibles utilisés dans des installations non prises en compte n’est pas remboursée.181

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. 2 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).
  5. RS 814.600
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 43a Sortie

Un exploitant d’installations qui ne remplit plus de manière durable les conditions fixées aux art. 40, al. 1, ou 42, al. 1, peut demander jusqu’au 1er juin à ne plus participer au SEQE avec effet au début de l’année suivante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 44 Décision

L’OFEV statue par décision sur la participation des exploitants d’installations au SEQE et sur la non-prise en compte d’installations au sens de l’art. 43.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 45 Quantité maximale de droits d’émission disponibles

1L’OFEV calcule la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année dans le SEQE pour l’ensemble des exploitants d’installations. Ce calcul se fait conformément à l’annexe 8.

2Il garde chaque année en réserve une part de la quantité calculée en vertu de l’al. 1 pour les exploitants d’installations suivants:

a.185
exploitants d’installations ayant droit à une attribution à titre gratuit de droits d’émission en vertu de l’art. 46a, al. 1, et
b.
exploitants d’installations qui participent déjà au SEQE:
1.
s’ils mettent en service des nouveaux éléments d’attribution au sens de l’art. 46a, al. 2, ou
2.
si la quantité de droits d’émission qui leur sont attribués à titre gratuit est augmentée en vertu de l’art. 46b.

3La part visée à l’al. 2 s’obtient en additionnant les éléments suivants:

a.186
au moins 5 % des droits d’émission calculés en vertu de l’al. 1, et
b.
tous les droits d’émission qui ne sont plus attribués à titre gratuit en raison:
1.
de l’exemption de l’obligation de participer au SEQE en vertu de l’art. 41 ou d’une sortie du SEQE en vertu de l’art. 43a,
1bis.187
d’une réduction opérée en vertu de l’art. 46, al. 1bis,
2.
d’adaptations en vertu de l’art. 46b,
3.
d’un rapport de suivi incomplet ou comportant des erreurs (art. 52, al. 8).

4Si la part visée à l’al. 2 ne suffit pas pour satisfaire entièrement aux prétentions, les droits d’émission sont attribués dans l’ordre suivant:

a.
les exploitants visés à l’art. 46a qui participent au SEQE depuis au moins une année civile complète ou dont les nouveaux éléments d’attribution sont en service depuis au moins une année civile complète;
b.
les exploitants visés à l’art. 46a qui participent au SEQE depuis l’année précédente ou dont les nouveaux éléments d’attribution ont été mis en service durant l’année précédente;
c.
les exploitants d’installations visés à l’al. 2, let. b, ch. 2;
d.
les exploitants d’installations visés à l’art. 46a qui participent au SEQE pour la première fois durant l’année concernée ou dont les nouveaux éléments d’attribution ont été mis en service durant l’année concernée.188

5Si les prétentions ne peuvent pas être entièrement satisfaites pour un des groupes visés à l’al. 4, let. a, b ou d, c’est la date de la participation au SEQE ou de la mise en service des nouveaux éléments d’attribution qui est déterminante pour l’attribution des droits d’émission aux différents exploitants. Si l’annonce n’est effectuée qu’après le début de l’activité ou qu’après la mise en service d’un nouvel élément d’attribution, c’est la date de l’annonce qui est déterminante.189

6Si les prétentions ne peuvent pas être entièrement satisfaites pour le groupe visé à l’al. 4, let. c, l’OFEV réduit proportionnellement les droits d’émission devant être attribués à titre gratuit aux différents exploitants.190

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 46 Attribution de droits d’émission à titre gratuit

1L’OFEV calcule la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit aux exploitants d’installations sur la base des référentiels et des coefficients d’adaptation figurant à l’annexe 9. Il prend en considération à cet égard les prescriptions de l’Union européenne.

1bisLa quantité calculée est réduite de 20 % en cas de non-respect d’une convention d’objectifs au sens de l’art. 46 LEne192. Font exception à cette règle les exploitants d’installations qui disposent d’une feuille de route au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl)193 et qui ont mis en œuvre les mesures qui y sont prévues au cours des années précédentes.194

2La réduction proportionnelle visée à l’art. 19, al. 7, de la loi sur le CO2 est calculée à l’avance pour les périodes d’attribution conformément à l’annexe 9, ch. 2.3. La limitation à 5 % au plus de la réduction proportionnelle est appliquée chaque année.195

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. RS 730.0
  3. RS 814.310
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 46a Attribution de droits d’émission à titre gratuit aux exploitants d’installations participant pour la première fois au SEQE et aux exploitants d’installations avec de nouveaux éléments d’attribution

1Un exploitant d’installations qui participe pour la première fois au SEQE à partir du 2 janvier 2026 se voit attribuer, à titre gratuit, des droits d’émission pris sur la part visée à l’art. 45, al. 2, à partir de la date de participation au SEQE.197

2Si un exploitant d’installations qui participe déjà au SEQE met en service une unité supplémentaire déterminante pour l’attribution à titre gratuit des droits d’émission (élément d’attribution), il se voit attribuer, à titre gratuit, des droits d’émission pris sur la part visée à l’art. 45, al. 2, à partir de la date de mise en service.

3L’attribution de droits d’émission à titre gratuit est régie par les art. 46 et 46b.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).

Art. 46b Adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit

1La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit à un exploitant d’installations est adaptée si le niveau d’activité d’un élément d’attribution est modifié conformément à l’annexe 9, ch. 5.1.1. L’adaptation est effectuée conformément aux exigences de l’annexe 9, ch. 5.1.

2Lorsque la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit est calculée selon le référentiel de chaleur (annexe 9, ch. 1.2) ou le référentiel de combustible (annexe 9, ch. 1.3), elle n’est adaptée que si, en plus de la modification prévue à l’al. 1, le niveau d’activité attendu d’un élément d’attribution est modifié conformément à l’annexe 9, ch. 5.1a.1. L’adaptation est effectuée conformément aux exigences de l’annexe 9, ch. 5.1a.199

3…200

4La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit à un exploitant d’installations est aussi adaptée si un paramètre de l’annexe 9, ch. 5.2.3, est modifié conformément à l’annexe 9, ch. 5.2.1. L’adaptation se fait conformément aux exigences de l’annexe 9, ch. 5.2.

5Si un élément d’attribution est mis à l’arrêt, l’exploitant ne se voit plus attribuer de droits d’émission à titre gratuit pour l’élément d’attribution concerné à partir de la date de mise hors service.

6…201

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023 (RO 2023 581). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 788).

Art. 46c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Section 1a Exploitants d’aéronefs

Art. 46d Exploitants d’aéronefs tenus de participer

1Tout exploitant d’aéronefs au sens de l’annexe de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation204 (exploitant d’aéronefs) est tenu de participer au SEQE dès lors qu’il effectue des vols relevant de l’annexe 13.

2Tout exploitant d’aéronefs tenu de participer au SEQE s’annonce sans délai à l’autorité compétente visée à l’annexe 14.

3Si l’exploitant ne peut pas être identifié, c’est le détenteur et subsidiairement le propriétaire de l’aéronef qui est réputé exploitant d’aéronefs.

4L’OFEV peut exiger que l’exploitant d’aéronefs désigne un domicile de notification en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. RS 748.01

Art. 46e Quantité maximale de droits d’émission disponibles

1L’OFEV calcule la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour l’ensemble des exploitants d’aéronefs. Le calcul est effectué conformément à l’annexe 15, ch. 1.206

2Si le champ d’application géographique du SEQE est modifié, l’OFEV peut adapter la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour les aéronefs et la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs. Il tient compte de la réglementation correspondante de l’UE.

3et 4 …207

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).
  3. Abrogés par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 46f

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 788).

Art. 46g

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023 (RO 2023 581). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 788).

Art. 46h Attribution de droits d’émission à titre gratuit pour la consommation de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission

1Sur la période 2026–2030, 550 000 droits d’émission peuvent être attribués à titre gratuit pour la consommation des carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission visés à l’annexe 15, ch. 5.1, pour des vols couverts par le SEQE.

2Les exploitants commerciaux d’aéronefs peuvent demander chaque année jusqu’au 31 mars l’attribution des droits d’émission à titre gratuit pour les vols de l’année précédente.

3L’OFEV calcule conformément à l’annexe 15, ch. 5.2 à 5.5, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit à un exploitant d’aéronefs.

4Lorsque la quantité totale demandée de droits d’émission attribués à titre gratuit dépasse la quantité disponible, il réduit proportionnellement la quantité de droits d’émission attribués aux différents exploitants d’aéronefs.

5Il publie les quantités de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit aux différents exploitants d’aéronefs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).

Section 2 Mise aux enchères de droits d’émission

Art. 47 Habilitation à participer

Sont habilités à participer aux enchères de droits d’émission les exploitants d’installations et d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse et de l’Union européenne ainsi que les entreprises de l’Espace Économique Européen (EEE) admises aux enchères dans l’Union européenne à condition de disposer d’un compte visé à l’art. 57.

Art. 48 Déroulement de la mise aux enchères

1L’OFEV met régulièrement aux enchères les droits d’émission pour installations et les droits d’émission pour aéronefs de l’année correspondante qui ne sont pas attribués à titre gratuit.212

1bisLa quantité de droits d’émission pour installations mis aux enchères est réduite de 50 % lorsque la différence entre l’offre et la demande (quantité en circulation) dépasse de plus de 50 % la quantité maximale disponible pour l’année précédente en vertu de l’art. 45, al. 1. La quantité en circulation est calculée conformément à l’annexe 8, ch. 2.213

2L’OFEV peut interrompre la mise aux enchères, sans effectuer l’adjudication, dans les cas suivants:

a.
soupçon d’accords en matière de concurrence ou de pratiques illicites de participants qui occupent une position dominante sur le marché;
b.
différence sensible entre le prix d’adjudication et le prix déterminant sur le marché secondaire dans l’Union européenne durant la période des enchères, ou
c.
risques liés à la sécurité ou autres raisons mettant en péril le déroulement réglementaire de la mise aux enchères.

3L’OFEV doit annoncer tout soupçon au sens de l’al. 2, let. a, aux autorités de la concurrence.

4Si la mise aux enchères est interrompue pour des raisons prévues à l’al. 2 ou si la quantité totale de droits d’émission mis aux enchères n’a pas été acquise, les droits d’émission restants seront remis aux enchères ultérieurement.

5Les droits d’émission qui ne sont pas mis aux enchères sont annulés à la fin de la période d’engagement.

6L’OFEV peut charger des organismes privés de la mise aux enchères.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021 (RO 2021 859). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).

Art. 49 Informations à fournir pour participer

1Préalablement à leur participation à la mise aux enchères, les exploitants d’installations et d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse ou de l’Union européenne ainsi que les autres entreprises de l’EEE admises aux enchères de droits d’émission de l’Union européenne doivent fournir les informations suivantes à l’OFEV:

a.
le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judiciaire d’au moins une personne habilitée à soumettre des offres, mais de quatre personnes au plus;
b.
le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judiciaire d’au moins une personne habilitée à valider les offres, mais de quatre personnes au plus;
c.
une déclaration selon laquelle l’organisation concernée, les personnes habilitées à soumettre des offres et les personnes habilitées à valider les offres acceptent les conditions générales de mise aux enchères.

2Les personnes visées à l’al. 1 ne sont pas tenues de fournir un extrait de casier judiciaire suisse si elles attestent par déclaration notariée qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune condamnation en lien avec les infractions pénales mentionnées à l’art. 59a, al. 1, let. b.

3Les exploitants d’installations et d’aéronefs tenus de participer au SEQE dans l’Union européenne doivent, en plus des obligations leur incombant en vertu de l’al. 1, prouver qu’ils disposent d’un compte exploitant dans le registre de l’Union et désigner un domicile de notification en Suisse.

4Les entreprises de l’EEE admises aux enchères de l’Union européenne doivent, en plus des obligations leur incombant en vertu de l’al. 1, désigner un domicile de notification en Suisse et fournir les informations suivantes:

a.
une preuve de leur admission directe aux enchères de l’Union européenne;
b.
des informations sur la catégorie à laquelle elles appartiennent en vertu de la réglementation de l’Union européenne;
c.
la confirmation qu’elles participent à la mise aux enchères exclusivement pour leur propre compte.

5L’OFEV peut exiger des informations supplémentaires dans la mesure où il en a besoin pour la participation à la mise aux enchères.

6Les pièces d’identité et les extraits de casier judiciaire visés à l’al. 1, let. a et b, ainsi que les informations visées à l’al. 5 doivent être certifiés conformes. Les copies certifiées conformes des documents établis en dehors de la Suisse doivent être légalisées. La date des documents à fournir, de leur certification et de leur légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à celle de la demande.

7Ces informations sont enregistrées dans le Registre.

Art. 49a Caractère contraignant des offres soumises

1Dans le cadre de la mise aux enchères de droits d’émission, les offres sont soumises en euros et ne deviennent contraignantes qu’après avoir été approuvées par une personne habilitée à les valider.

2La facture des droits d’émission acquis aux enchères est payable en euros par le biais d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE. En cas de non-paiement de la facture, l’OFEV peut exclure le participant des futures mises aux enchères.

Section 3 Collecte de données et suivi

Art. 50 Collecte de données

1L’OFEV ou un service mandaté par celui-ci recueille les données nécessaires:

a.
au calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année dans le SEQE pour l’ensemble des exploitants d’aéronefs;
b.
au premier calcul de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit.215

1bisL’exploitant recueille les données nécessaires à l’adaptation, en vertu de l’art. 46b, de la quantité de droits attribués à titre gratuit.216

2Les exploitants d’installations sont tenus de collaborer. S’ils enfreignent leur obligation de collaborer, aucun droit d’émission à titre gratuit ne leur est attribué.

3Les exploitants d’aéronefs sont responsables de la collecte des données qui concernent leurs activités au sens de la présente ordonnance.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Art. 51 Plan de suivi

1 Les exploitants d’installations soumettent pour approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 un plan de suivi au plus tard trois mois après l’expiration du délai fixé à l’art. 40, al. 2, ou après le dépôt de la demande de participation visée à l’art. 42. Ils utilisent à cet effet le modèle mis à disposition ou approuvé par l’OFEV.218

2Les exploitants d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse soumettent pour approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 un plan de suivi au plus tard trois mois après l’annonce de la première participation obligatoire prévue à l’art. 46d, al. 2. Lorsque le plan de suivi doit être soumis à l’OFEV, ils utilisent le modèle mis à disposition ou approuvé par l’OFEV.219

3Le plan de suivi doit satisfaire aux exigences de l’annexe 16.

4Le plan de suivi doit être adapté lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences de l’annexe 16. Le plan de suivi adapté doit être remis pour approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 14.220

5Le plan de suivi du CO2 selon l’ordonnance du 2 juin 2017 sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement de plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs221 tient lieu de plan de suivi.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  5. [RO 2017 3477; 2019 1477]

Art. 52 Rapport de suivi

1Les exploitants d’installations ou d’aéronefs remettent le rapport de suivi chaque année à l’autorité compétente visée à l’annexe 14, au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Lorsque le rapport de suivi doit être soumis à l’OFEV, un des modèles mis à disposition ou approuvés par l’OFEV doit être utilisé.223

2Le rapport de suivi doit comporter les données exigées à l’annexe 17. L’OFEV peut demander toutes les informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour assurer le suivi.

3L’OFEV peut demander à tout moment que le rapport de suivi des exploitants d’installations soit vérifié par un organisme agréé par lui.

4Les exploitants d’aéronefs doivent faire vérifier leur rapport de suivi par un organisme de vérification conformément à l’annexe 18.

5Le rapport de suivi des exploitants d’aéronefs dont les émissions de CO2 sont inférieures aux seuils énoncés à l’art. 28a, par. 4, de la directive 2003/87/CE224 est considéré comme vérifié quand les émissions de CO2 sont déterminées à l’aide de l’instrument pour les petits émetteurs prévu par le règlement (UE) no 606/2010225 sur la base des données de l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol).226

6Si le rapport de suivi est erroné ou incomplet ou s’il n’est pas remis dans les délais, l’autorité compétente visée à l’annexe 14 procède à l’estimation des émissions déterminantes, aux frais de l’exploitant d’installations ou de l’exploitant d’aéronefs.227

7En cas de doutes sur l’exactitude du rapport de suivi vérifié, l’autorité compétente visée à l’annexe 14 peut corriger les émissions dans les limites de son pouvoir d’appréciation.

8Si les données requises dans le rapport de suivi pour une adaptation en vertu de l’art. 46b sont erronées ou incomplètes, l’OFEV fixe un délai approprié pour corriger le rapport. Si aucune correction n’est apportée dans le délai imparti, aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour les éléments d’attribution en question pour l’année concernée.228

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  3. Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275 du 25.10.2003, p. 32; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/795, JO L, 2024/795, 29.2.2024.
  4. Règlement (UE) n° 606/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 portant approbation d’un instrument simplifié mis au point par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d’estimer la consommation de carburant de certains exploitants d’aéronefs qui sont des petits émetteurs, version du JO L 175 du 10.7.2010, p. 25.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Art. 53 Obligation de communiquer les changements

1Les participants au SEQE informent immédiatement l’autorité compétente visée à l’annexe 14:

a.
des changements susceptibles d’avoir un effet sur l’attribution à titre gratuit de droits d’émission;
b.
des changements de coordonnées.

2Tout exploitant d’aéronefs qui cesse d’effectuer des vols relevant de l’annexe 13 annonce ce fait à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 dans les trois mois suivant l’arrêt des activités aériennes concernées.

3Les exploitants d’installations qui exercent une des activités visées à l’annexe 6 et sont exemptés de l’obligation de participer au SEQE informent immédiatement l’OFEV:

a.
lorsque les émissions annuelles de gaz à effet de serre des installations s’élèvent à 25 000 tonnes d’éq.-CO2 ou plus;
b.
des changements de coordonnées.230
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 54 Tâches des cantons

1Les cantons contrôlent que les exploitants d’installations s’acquittent de leurs obligations d’information en vertu des art. 40, al. 2, et 53, al. 1 et 3, et que les informations qu’ils livrent sont complètes et compréhensibles.231

2L’OFEV fournit aux cantons les indications nécessaires pour qu’ils puissent accomplir leurs tâches.

3Si le canton constate que les exigences de la présente ordonnance ne sont pas remplies, il en informe immédiatement l’OFEV.

4L’OFEV peut solliciter les cantons pour clarifier des questions indispensables à l’exécution des dispositions relatives au SEQE.232

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Section 4 Obligation de remettre les droits d’émission

Art. 55 Obligation

1Les exploitants d’installations remettent chaque année à l’OFEV des droits d’émission. Seules les émissions de gaz à effet de serre pertinentes des installations prises en compte sont déterminantes.235

1bisNe sont pas considérées comme des émissions de gaz à effet de serre pertinentes les émissions de CO2:

a.
captées et stockées géologiquement de manière durable ou captées et piégés chimiquement de manière durable dans des carbonates minéraux utilisés dans des produits de construction, en Suisse conformément aux exigences de l’annexe 19;
b.
captées et stockées géologiquement de manière durable sur un site de stockage agréé, conformément au chapitre 3 de la directive 2009/31/CE236, ou captées et piégées chimiquement de manière durable dans des carbonates minéraux utilisés dans des produits de construction, sur le territoire d’un État partie à l’EEE.237

2Les exploitants d’aéronefs remettent chaque année à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 des droits d’émission. Sont déterminantes les émissions de CO2 de l’exploitant d’aéronefs relevées en vertu de l’art. 52.238

2bisSi un exploitant d’aéronefs doit remplir des obligations aussi bien dans le SEQE de la Suisse que dans celui de l’UE, l’OFEV impute tout d’abord les droits d’émission remis par les exploitants qu’il administre à l’obligation découlant du SEQE de l’UE.239

3Les participants au SEQE ont jusqu’au 30 septembre pour s’acquitter de cette obligation pour les émissions de gaz à effet de serre de l’année précédente.240

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  3. Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, JO L 140 du 5.6.2009, p. 114; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/1999, JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).

Art. 55a Cas de rigueur

1Dans les cas où les droits d’émission européens ne sont pas reconnus dans le SEQE suisse en vertu de l’art. 4, al. 1, de l’accord SEQE242, l’OFEV peut, sur demande, imputer des droits d’émission européens à un participant au SEQE pour qu’il remplisse son obligation au sens de l’art. 55 si celui-ci prouve:

a.
qu’il n’est pas en mesure de remplir son obligation au sens de l’art. 55 sans cette imputation;
b.
qu’il a participé à la mise aux enchères de droits d’émission au sens de l’art. 48 et qu’il a soumis des offres aux prix du marché pour la quantité de droits d’émission nécessaire;
c.
que l’acquisition des droits d’émission manquants émis par la Confédération en vertu de l’art. 45, al. 1, ou de l’art. 46e, al. 1, en dehors d’une mise aux enchères entraverait fortement la compétitivité du participant au SEQE.

2Pour évaluer l’importance de l’entrave à la compétitivité, l’OFEV tient notamment aussi compte des recettes que le participant au SEQE a réalisées par la vente de droits d’émission émis par la Confédération.

3La demande doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année pour laquelle le cas de rigueur est invoqué pour la première fois. L’OFEV décide chaque année du nombre de droits d’émission européens à imputer.

4Les droits d’émission européens doivent être transférés chaque année sur un compte de la Confédération suisse dans le registre des échanges de quotas d’émission de l’Union européenne, pour autant que les SEQE suisse et européen n’aient pas été couplés ou ne soient pas en passe de l’être.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. RS 0.814.011.268

Art. 55b à 55d

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019 (RO 2019 4335). Abrogés par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Art. 56 Non-respect de l’obligation

1Lorsqu’un participant au SEQE ne remplit pas son obligation de remettre des droits d’émission dans les délais, l’OFEV prononce la sanction prévue à l’art. 21 de la loi sur le CO2.244

2Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Un intérêt moratoire s’applique en cas de retard de paiement. Le DFF en fixe le taux.245

3Si le participant au SEQE ne remet pas les droits d’émission manquants au 31 janvier de l’année suivante, ceux-ci sont compensés par les droits d’émission attribués à titre gratuit pour l’année en cours.246

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Section 5 Registre des échanges de quotas d’émission

Art. 57 Principe

1Les participants au SEQE doivent posséder un compte exploitant dans le Registre; sont exceptés les exploitants d’aéronefs administrés par une autorité étrangère visée à l’annexe 14.

2Les exploitants d’installations et d’aéronefs participant au SEQE de l’Union européenne ainsi que les autres entreprises de l’EEE admises aux mises aux enchères dans l’Union européenne qui souhaitent participer à la mise aux enchères doivent disposer d’un compte non-exploitant.

3Les importateurs et les producteurs de carburants fossiles au sens du chap. 7 qui souhaitent détenir ou échanger des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions ou des attestations dans le Registre doivent posséder un compte exploitant ou un compte non-exploitant.249

4Toutes les autres entreprises et personnes qui souhaitent détenir ou échanger des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions ou des attestations dans le Registre doivent posséder un compte non-exploitant.

5Quiconque obtient des attestations pour un projet ou un programme au sens de l’art. 5, pour des réductions d’émissions au sens de l’art. 12 ou pour des réductions d’émissions obtenues grâce à une convention d’objectifs avec objectif d’émission au sens de l’art. 12a peut également les faire délivrer directement sur le compte exploitant ou le compte non-exploitant d’un tiers.

6Un titulaire de comptes non-exploitants peut conserver au maximum un million de droits d’émission sur ses comptes non-exploitants.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 58 Ouverture d’un compte

1Quiconque demande l’ouverture d’un compte en vertu de l’art. 57 doit soumettre une demande à l’OFEV.

2La demande doit contenir:

a.
pour les exploitants d’installations ou d’aéronefs ainsi que pour les autres entreprises: un extrait du registre du commerce ainsi qu’une copie de la pièce d’identité de la personne habilitée à représenter l’exploitant ou l’entreprise concernés;
b.
pour les personnes physiques: une pièce d’identité;
bbis.251
pour les autorités compétentes d’un État partenaire: une attestation officielle du gouvernement ainsi qu’une copie de la pièce d’identité de la personne habilitée à représenter le gouvernement;
c.
le prénom, le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique et la pièce d’identité du requérant;
d.
le prénom, le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judiciaire d’au moins une personne ayant procuration sur le compte, mais de quatre personnes au plus;
e.
le prénom, le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judiciaire d’au moins une personne habilitée à valider les transactions, mais de quatre personnes au plus;
f.
une déclaration par laquelle le requérant accepte les conditions générales du Registre.

3Il n’est pas nécessaire de fournir un extrait de casier judiciaire suisse s’il peut être attesté, par déclaration notariée, qu’il n’y a pas eu condamnation en lien avec les infractions pénales mentionnées à l’art. 59a, al. 1, let. b.

4L’OFEV peut exiger toutes les informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour ouvrir le compte.

5Les entreprises qui ont leur siège social dans un pays qui n’a pas de registre du commerce confirment au moyen d’une autre preuve leur existence et l’autorisation de signer de la personne habilitée à représenter l’entreprise.

6Les informations liées aux extraits du registre de commerce, aux pièces d’identité, aux extraits de casier judiciaire ainsi que les informations exigées aux al. 4 et 5 doivent être certifiées conformes. Les copies certifiées conformes des documents établis en dehors de la Suisse doivent être légalisées. La date des documents à fournir, de leur certification et de leur légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à celle de la demande.

7L’OFEV ouvre le compte après vérification des informations et documents, et dès que le requérant a versé les émoluments.

8Les exploitants d’aéronefs relevant de la compétence de l’OFEV sont tenus de présenter une demande d’ouverture de compte dans le Registre dans les 30 jours ouvrables suivant l’approbation de leur plan de suivi ou leur attribution à la Suisse. Cette demande doit contenir l’immatriculation de chacun des aéronefs couverts par le SEQE de la Suisse ou de l’Union européenne qui sont exploités par le requérant.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 59 Domicile de notification et siège social ou domicile

1Quiconque possède un compte non-exploitant au sens de l’art. 57 doit désigner un domicile de notification en Suisse pour les personnes suivantes:

a.
pour les entreprises, la personne habilitée à représenter l’entreprise; pour les personnes physiques, le titulaire du compte;
b.
les personnes qui ont procuration sur le compte, et
c.
les personnes habilitées à valider les transactions.

2Quiconque possède un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 57 doit désigner un domicile de notification en Suisse ou dans l’EEE pour les personnes suivantes:

a.
les personnes habilitées à soumettre des offres, et
b.
les personnes habilitées à valider les offres.

2bisQuiconque ayant son siège social ou son domicile au Royaume-Uni peut désigner un domicile de notification au Royaume-Uni pour les personnes visées à l’al. 2 au lieu d’un domicile de notification en Suisse ou dans l’EEE.253

3Une entreprise qui possède un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 57 doit désigner un siège social en Suisse ou dans l’EEE et disposer d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE.

4Dans le cas d’un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 57, le titulaire du compte doit désigner un domicile en Suisse ou dans l’EEE et disposer d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE.

5Les al. 3 et 4 ne sont pas applicables:

a.
aux comptes d’exploitants d’aéronefs en dehors de la Suisse et de l’EEE;
b.
aux entreprises et aux personnes ayant leur siège social ou leur domicile au Royaume-Uni, à condition qu’elles disposent d’un compte bancaire en Suisse, dans l’EEE ou au Royaume-Uni;
c.254
aux autorités compétentes d’un État partenaire.255
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Art. 59a Refus d’ouverture d’un compte

1L’OFEV refuse l’ouverture d’un compte ou l’inscription de personnes ayant procuration sur le compte, de personnes habilitées à soumettre des offres, de personnes habilitées à valider les transactions ou de personnes habilitées à valider les offres lorsque:

a.
les informations ou les documents fournis sont incomplets, erronés ou incompréhensibles;
b.
l’entreprise, le directeur ou une des personnes citées dans la phrase introductive a été condamné au cours des dix dernières années pour blanchiment d’argent, pour des infractions contre le patrimoine pour d’autres infractions en lien avec l’échange de quotas d’émission ou avec la législation sur les infrastructures des marchés financiers ou sur le financement du terrorisme, ou pour toute autre infraction grave impliquant une utilisation abusive du compte.

2Il suspend l’ouverture du compte ou l’inscription si une enquête à l’encontre de l’entreprise ou d’une des personnes visées à l’al. 1, let. b, est en cours concernant une des infractions mentionnées à l’al. 1, let. b.

3Lorsque l’ouverture d’un compte est refusée à un exploitant d’installations ou d’aéronefs tenu de participer au SEQE, l’OFEV ouvre un compte bloqué sur lequel les droits d’émission attribués en vertu des art. 46, 46b ou 46f sont crédités. Le compte est bloqué jusqu’à ce que les motifs ayant entraîné le refus d’ouverture du compte soient caducs.257

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 60 Inscription au Registre

1Tous les droits d’émission et certificats de réduction des émissions et toutes les attestations ainsi que les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères doivent être inscrits au Registre.

2Les modifications du nombre de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions et d’attestations ne sont valables que si elles sont inscrites dans le Registre.

3Les certificats de réduction des émissions obtenus pour les réductions d’émissions suivantes ne peuvent pas être inscrits au Registre:

a.
les réductions d’émissions certifiées à long terme (RECl);
b.
les réductions d’émissions certifiées temporaires (RECt);
c.
les réductions d’émissions certifiées obtenues pour des projets de captage et de stockage géologique du CO2 (CSC).

4L’OFEV tient un journal des attestations et des droits d’émission sous la forme d’une banque de données électronique.259

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Art. 61 Transactions

1Les droits d’émission, les certificats de réduction des émissions et les attestations sont librement échangeables.

2Les personnes ayant procuration sur le compte et les personnes habilitées à soumettre des offres, ainsi que les personnes habilitées à valider les transactions et les personnes habilitées à valider les offres, ont droit à un accès sécurisé au Registre.

3Pour chaque ordre de transaction de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions ou d’attestations, les personnes ayant procuration sur le compte doivent indiquer:

a.
le compte source et le compte destination, et
b.
le type et la quantité de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions ou d’attestations à transférer.

4Les droits d’émission, les certificats de réduction des émissions ou les attestations sont transférés dès qu’une personne habilitée à valider les transactions a accepté la transaction.

5La transaction suit une procédure uniformisée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

Art. 62 Gestion du Registre

1L’OFEV gère le Registre sous forme électronique et consigne toutes les transactions et les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères.

2Il s’assure que les transactions et les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères puissent être retracées en tout temps grâce au journal des transactions.

3Il peut à tout moment demander les informations qui lui sont nécessaires pour assurer la sécurité de la gestion du Registre en plus de celles fournies à l’ouverture du compte.

4Il vérifie au moins une fois tous les trois ans si les informations fournies pour l’ouverture du compte sont toujours complètes, à jour et correctes; le cas échéant, il demande au titulaire du compte de déclarer les éventuels changements.262

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 63 Exclusion de responsabilité

La Confédération ne répond pas des dommages dus à:

a.263
une transaction erronée de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions, d’attestations ou d’offres soumises dans le cadre de mises aux enchères;
b.
un accès restreint au Registre;
c.
un usage abusif du Registre par des tiers.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

Art. 64 Blocage et fermeture d’un compte

1En cas d’infraction aux prescriptions sur le Registre ou lorsqu’une enquête est en cours en raison d’une des infractions mentionnées à l’art. 59a, al. 1, let. b, l’OFEV bloque les accès ou les comptes concernés. Le blocage dure jusqu’à ce que les prescriptions soient à nouveau respectées ou que l’enquête soit close.

2L’OFEV peut fermer les comptes:

a.
sur lesquels n’est inscrit aucun droit d’émission, certificat de réduction des émissions ni attestation et qui n’ont pas été utilisés pendant un an au moins;
b.
dont les titulaires ou les utilisateurs enregistrés contreviennent depuis au moins un an aux prescriptions régissant le Registre;
c.
pour lesquels les émoluments annuels de gestion du compte n’ont pas été payés depuis plus d’un an.265

2bisÀ partir du 1er janvier 2026, il ferme les comptes d’exploitants ayant pris un engagement de réduction au sens de l’art. 31 de la loi sur le CO2. Les exploitants concernés ont la possibilité d’ouvrir un compte non-exploitant au sens de l’art. 57, al. 4.266

3Lorsqu’un compte devant être fermé présente un solde positif, l’OFEV demande au titulaire du compte de désigner, dans un délai de 40 jours ouvrables, un autre compte sur lequel les unités doivent être transférées. Si le titulaire du compte ne donne pas suite à cette demande, l’OFEV annule les unités concernées.267

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 65 Publication d’informations et protection des données

L’OFEV peut publier sous forme électronique les données ci-après contenues dans le Registre si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires:

a.
le numéro de compte;
b.
les coordonnées et les données figurant sur la pièce d’identité des personnes suivantes:
1.
les personnes visées à l’art. 57, al. 1 à 4,
2.
les personnes habilitées à valider les offres,
3.
les personnes habilitées à soumettre des offres,
4.
les personnes ayant procuration sur le compte,
5.
les personnes habilitées à valider les transactions;
c.
les droits d’émission, les certificats de réduction des émissions et les attestations par compte;
cbis.
les transactions;
d.269
pour les participants au SEQE: les données concernant les installations, les aéronefs et les émissions, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit et la quantité de droits d’émission et de certificats de réduction des émissions remis pour remplir l’obligation;
dbis.270
pour les exploitants d’aéronefs administrés par une autorité étrangère jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord SEQE271: les données concernant les aéronefs et les émissions, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit, la quantité de droits d’émission remis pour remplir l’obligation et les certificats de réduction des émissions, au plus tôt depuis 2012;
dter.272
pour les mises aux enchères: les offres soumises, la date et la quantité de droits d’émission vendus aux enchères, la quantité minimale et maximale, le prix d’adjudication, la quantité de droits d’émission adjugée et les participants admis aux enchères;
e.273
pour les projets et les programmes de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse et à l’étranger: la quantité d’attestations délivrées par période de suivi, le numéro du compte exploitant ou du compte non-exploitant sur lequel les attestations pour le projet ou le programme ont été délivrées et les numéros de série des attestations délivrées;
f.274
pour les personnes soumises à l’obligation de compenser: le taux de compensation ainsi que la quantité d’attestations, de certificats de réduction des émissions et de droits d’émission remis pour remplir l’obligation;
g.275
pour les exploitants ayant pris un engagement de réduction: la quantité de certificats de réduction des émissions, de droits d’émission et d’attestations remis pour remplir l’engagement de réduction.
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  4. RS 0.814.011.268
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.