1Le montant de la contribution d’encouragement des nouvelles installations est déterminé en fonction de la capacité de l’installation de traitement mesurée en Nm3 de méthane par heure; il est calculé selon une pondération établie sur la base des classes de puissance et s’élève:
- a.
- pour les premiers 100 Nm3 de méthane/h: à 10 000 francs par Nm3 de méthane/h;
- b.
- de 101 à 400 Nm3 de méthane/h: à 5000 francs par Nm3 de méthane/h;
- c.
- pour toutes les autres classes de puissance: à 2000 francs par Nm3 de méthane/h.
2Le montant de la contribution d’encouragement des agrandissements notables est déterminé en fonction de la différence entre la capacité après l’agrandissement notable et la capacité initiale; il est calculé selon une pondération établie sur la base des classes de puissance et s’élève:
- a.
- pour les premiers 100 Nm3 de méthane/h: à 4000 francs par Nm3 de méthane/h;
- b.
- de 101 à 400 Nm3 de méthane/h: à 2000 francs par Nm3 de méthane/h;
- c.
- pour toutes les autres classes de puissance: à 800 francs par Nm3 de méthane/h.
3La contribution d’encouragement par installation se monte au plus à 30 % des coûts effectivement supportés et imputables, mais au plus à 2,8 millions de francs.
4Les stations d’épuration des eaux usées et les installations visées à l’art. 113d, al. 2, let. b, reçoivent 15 % des contributions d’encouragement visées aux al. 1 et 2.
5Si deux demandes sont déposées pour la même installation, une contribution est accordée de manière globale. Elle se répartit comme suit:
- a.
- production: 85 %;
- b.
- traitement et injection: 15 %.
6Les demandes de contributions inférieures à 80 000 francs ne sont pas prises en compte.