Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2

Art. 103a à 127 · 39 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Calcul du produit de la taxe sur le CO2

Art. 103a

1Le produit de la taxe sur le CO2 se compose des recettes courantes de la taxe, déduction faite de l’indemnité d’exécution (art. 132) et des pertes sur débiteurs.

2Sont considérées comme recettes courantes les recettes brutes issues de la taxe, déduction faite des remboursements de la taxe et de la part de la Principauté de Liechtenstein visée à l’art. 6, al. 2, de l’accord du 29 janvier 2010 relatif au Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant les taxes environnementales dans la Principauté de Liechtenstein390.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.641.751.411

Section 1a Contributions globales pour la réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments

Art. 104 Droit aux contributions globales

1Les contributions globales visées à l’art. 34, al. 2, de la loi sur le CO2 sont accordées:392

a.
si les exigences visées aux art. 55 à 60 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)393 sont respectées;
b.
si les mesures réduisent efficacement les émissions de CO2 et contribuent également à la diminution de la consommation d’électricité durant les mois d’hiver, et
c.
si les mesures sont mises en œuvre de manière harmonisée au niveau intercantonal.

2Elle n’accorde pas de contributions globales notamment pour les mesures suivantes:

a.394
mesures mises en œuvre dans des installations dont l’exploitant est soumis à un engagement de réduction conformément à la loi sur le CO2 ou participe au SEQE;
b.
mesures mises en œuvre dans le cadre d’accords passés avec la Confédération au sens de l’art. 4, al. 3, de la loi sur le CO2 en vue d’atteindre l’objectif de réduction légal, lorsqu’elles ne permettent pas de réduire davantage les émissions;
c.
mesures faisant déjà l’objet d’une aide de la Confédération ou d’une organisation privée du domaine du climat, lorsqu’elles ne permettent pas de réduire davantage les émissions.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 730.01
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 104a Contribution complémentaire

La contribution complémentaire visée à l’art. 34, al. 2, let. b, de la loi sur le CO2 est calculée en fonction de l’efficacité du programme d’encouragement cantonal et du montant du crédit cantonal. Elle se compose d’une contribution minimale et d’un supplément.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 105 Procédure

La procédure est régie par les art. 63, 64 et 67 OEne396 et prévoit les modalités suivantes:

a.
le canton doit, en outre, dans sa demande de contributions globales, se déclarer disposé à mener un programme de mesures conformément à l’art. 104;
b.
l’OFEN transmet la demande à l’OFEV pour information.
Historique et notes (1)
  1. RS 730.01

Art. 106 Utilisation des moyens

Le canton doit utiliser au moins 80 % des moyens dont il dispose grâce aux contributions globales de la Confédération et aux crédits alloués par les cantons eux-mêmes au programme concerné, pour des mesures destinées à l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur conformément à l’art. 50 LEne397.

Historique et notes (1)
  1. RS 730.0

Art. 108 Frais d’exécution

1Pour assurer l’exécution des mesures visées, le canton reçoit une indemnité forfaitaire perçue sur les moyens disponibles pour réduire à long terme les émissions de CO2 des bâtiments, comme le prévoit l’art. 34, al. 1, de la loi sur le CO2, et versés aux cantons sous forme de contributions globales. L’indemnité forfaitaire correspond à 5 % des contributions d’encouragement qu’il a allouées et qui sont imputables au titre de participation de la Confédération.

2L’OFEN perçoit, sur les mêmes fonds, une indemnité d’un million de francs par an au plus pour assurer la communication relative au programme.

Art. 109 Communication

1L’OFEN est responsable de la communication au niveau suisse du programme de réduction des émissions de CO2 des bâtiments. Il fixe par ailleurs les principes garants d’une communication intercantonale uniforme.

2Le canton fait connaître le programme d’encouragement et informe de façon adaptée qu’une partie des fonds d’encouragement provient du produit de la taxe sur le CO2.

Art. 110 Rapport

1Le rapport est élaboré conformément à l’art. 59 OEne398.

2Outre les informations visées à l’art. 59, al. 3, OEne, le rapport doit fournir pour chaque projet ayant fait l’objet d’une aide, en les détaillant mesure par mesure, des renseignements adéquats sur les réductions d’émissions attendues et obtenues grâce au programme d’encouragement.

3L’OFEN transmet le rapport pour information à l’OFEV.

Historique et notes (1)
  1. RS 730.01

Art. 111 Contrôle

Le contrôle visant à déterminer si les contributions globales sont utilisées correctement se fonde sur l’art. 60 OEne399.

Historique et notes (1)
  1. RS 730.01

Section 1b Encouragement de projets d’utilisation directe de la géothermie et de projets de mise en valeur de ressources utilisables indirectement

Art. 112 Droit à l’encouragement

Ont droit à l’encouragement:

a.
les mesures suivantes mises en œuvre dans le cadre de projets d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur (art. 34a, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2) qui remplissent les exigences de l’annexe 12:
1.
la prospection,
2.
la mise en valeur de réservoirs géothermiques;
b.
les projets visant à la mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement pour la production de chaleur (art. 34a, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2) qui remplissent les exigences de l’annexe 12a, si les ressources hydrothermales ont été sélectionnées, détectées et caractérisées dans le cadre d’un premier forage exploratoire, et que l’utilisation directe s’est révélée impossible notamment en raison d’une température trop basse.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 113 Demande

1Les demandes de contribution doivent être déposées auprès de l’OFEN.404

2Elles doivent remplir les exigences suivantes:

a.
pour les projets d’utilisation directe de la géothermie:
1.
prospection: exigences de l’annexe 12, ch. 3.1,
2.
mise en valeur: exigences de l’annexe 12, ch. 4.1 et 4.2;
b.
pour les projets de mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement: exigences de l’annexe 12a, ch. 3.1 et 3.2.405

2bisElles doivent comporter la preuve que les demandes d’autorisations et de concessions nécessaires ont été déposées de manière complète auprès des autorités compétentes et que le financement du projet est garanti.406

3Pour examiner les demandes, l’OFEN recourt à un groupe d’experts indépendant du projet composé de six spécialistes au plus. Le canton d’implantation peut en outre déléguer un représentant au sein du groupe d’experts.

4Le groupe d’experts évalue les demandes et formule une recommandation à l’intention de l’OFEN pour l’appréciation du projet. Le représentant du canton ne peut se prononcer sur la recommandation à l’intention de l’OFEN. Pour remplir sa fonction, le groupe d’experts peut faire appel à des spécialistes supplémentaires.

5Si les conditions donnant droit à une contribution sont remplies, la Confédération conclut un contrat de droit administratif avec le requérant. Ce contrat fixe notamment les conditions de la restitution prévue par l’art. 113c407.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  5. Le renvoi a été adapté au 1er mai 2025 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 113a Contributions d’encouragement

Les contributions s’élèvent:

a.
pour les projets d’utilisation directe de la géothermie: à 60 % au plus des coûts d’investissement imputables; sont considérés comme imputables les coûts visés à l’annexe 12, ch. 2;
b.
pour les projets de mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement: à 40 % au plus des coûts d’investissement imputables; sont considérés comme imputables les coûts visés à l’annexe 12a, ch. 2.
Historique et notes (1)
  1. Introduit selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 6753). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 113b Ordre de prise en compte

1S’il n’y a pas ou pas suffisamment de moyens à disposition pour un projet, l’OFEN inscrit celui-ci sur une liste d’attente sauf s’il ne remplit vraisemblablement pas les conditions d’octroi. L’OFEN notifie au requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

2S’il dispose à nouveau de moyens, l’OFEN prend d’abord en compte les projets d’utilisation directe de la géothermie, puis les projets visant à la mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement pour la production de chaleur. Les projets les plus avancés sont pris en compte en premier. Si plusieurs projets présentent le même état d’avancement, le projet pour lequel une demande complète a été déposée le plus tôt est pris en compte en premier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 113c Restitution

1Les art. 28 à 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)411 s’appliquent par analogie à la restitution des contributions. Celles-ci peuvent en outre faire l’objet d’une demande de restitution si l’exploitation de l’installation génère des gains démontrant a posteriori que les subventions n’étaient pas nécessaires.

2Si le projet est utilisé à d’autres fins et génère ainsi des gains, l’OFEN peut ordonner par décision la restitution proportionnelle ou complète des contributions versées.

3Avant une modification d’utilisation ou une cession, il convient d’indiquer à l’OFEN:

a.
le genre d’utilisation prévu;
b.
le propriétaire et le responsable;
c.
si et dans quelle mesure des gains sont réalisés.
Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 113b. Introduit selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
  2. RS 616.1

Section 1c Encouragement d’installations de production de gaz renouvelables nouvelles ou faisant l’objet d’un agrandissement notable

Art. 113d Droit à l’encouragement

1Ont droit à l’encouragement les installations nouvelles ou faisant l’objet d’un agrandissement notable qui produisent du gaz par fermentation de biomasse et le transforment ensuite en biométhane.

2Sont considérées comme nouvelles:

a.
les installations qui sont construites pour la première fois en un emplacement, ainsi que les installations qui remplacent entièrement une installation existante;
b.
les installations de production électrique existantes qui sont transformées pour produire du biométhane.

3Sont considérées comme agrandissement notable d’une installation les mesures de construction qui entraînent une augmentation d’au moins 25 % de la production annuelle brute d’énergie par rapport à la moyenne des trois dernières années d’exploitation complètes avant la mise en service de l’agrandissement.

4Est considéré comme biométhane le biogaz préparé dont la qualité correspond à celle des gaz à fort pouvoir calorifique conformément à la directive G18, Qualité du gaz, de l’Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW) de juin 2022413.

5Sont exclues de l’encouragement les installations:

a.
qui participent au système de rétribution de l’injection visé à l’art. 19 LEne414 ou bénéficient de la prime de marché flottante visée à l’art. 29a LEne ou de la contribution aux coûts d’exploitation visée à l’art. 33a LEne;
b.
qui ont déjà été soutenues par la Confédération d’une autre manière au cours des dix dernières années;
c.
qui ne couvrent pas leurs propres besoins en chaleur à l’aide d’énergies renouvelables.
Historique et notes (2)
  1. La directive peut être obtenue contre paiement auprès de l’Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW) à l’adresse suivante: www.svgw.ch > Réglementation > Shop, ou par courriel à l’adresse suivante: info@svgw.ch.
  2. RS 730.0

Art. 113e Demande

Les demandes de contribution doivent être déposées auprès de l’OFEN.

Art. 113f Contribution d’encouragement

1Le montant de la contribution d’encouragement des nouvelles installations est déterminé en fonction de la capacité de l’installation de traitement mesurée en Nm3 de méthane par heure; il est calculé selon une pondération établie sur la base des classes de puissance et s’élève:

a.
pour les premiers 100 Nm3 de méthane/h: à 10 000 francs par Nm3 de méthane/h;
b.
de 101 à 400 Nm3 de méthane/h: à 5000 francs par Nm3 de méthane/h;
c.
pour toutes les autres classes de puissance: à 2000 francs par Nm3 de méthane/h.

2Le montant de la contribution d’encouragement des agrandissements notables est déterminé en fonction de la différence entre la capacité après l’agrandissement notable et la capacité initiale; il est calculé selon une pondération établie sur la base des classes de puissance et s’élève:

a.
pour les premiers 100 Nm3 de méthane/h: à 4000 francs par Nm3 de méthane/h;
b.
de 101 à 400 Nm3 de méthane/h: à 2000 francs par Nm3 de méthane/h;
c.
pour toutes les autres classes de puissance: à 800 francs par Nm3 de méthane/h.

3La contribution d’encouragement par installation se monte au plus à 30 % des coûts effectivement supportés et imputables, mais au plus à 2,8 millions de francs.

4Les stations d’épuration des eaux usées et les installations visées à l’art. 113d, al. 2, let. b, reçoivent 15 % des contributions d’encouragement visées aux al. 1 et 2.

5Si deux demandes sont déposées pour la même installation, une contribution est accordée de manière globale. Elle se répartit comme suit:

a.
production: 85 %;
b.
traitement et injection: 15 %.

6Les demandes de contributions inférieures à 80 000 francs ne sont pas prises en compte.

Section 1d Encouragement d’installations permettant d’utiliser la chaleur solaire comme chaleur industrielle

Art. 113g Droit à l’encouragement

1Ont droit à l’encouragement les installations permettant d’utiliser la chaleur solaire comme chaleur industrielle qui respectent les conditions suivantes:

a.
elles produisent de la chaleur destinée:
1.
avant tout à des procédés industriels et artisanaux de fabrication, de transformation ou de perfectionnement de produits, ou
2.
à des prestations de services;
b.
elles affichent une puissance thermique nominale des capteurs d’au moins 20 kW;
c.
elles disposent d’un équipement de mesure du rendement thermique solaire utilisable;
d.
elles utilisent des capteurs respectant les exigences décrites dans la note explicative sur la liste des capteurs 12/2021, version 01/2025416;
e.
elles disposent d’une preuve indépendante de l’intégration correcte de l’installation dans les procédés à soutenir. Cette preuve inclut notamment:
1.
le raccordement hydraulique,
2.
le profil de consommation et le niveau de température de la production et de la consommation,
3.
le dimensionnement et l’intégration dans un réservoir thermique,
4.
la stratégie de stagnation,
5.
le rendement solaire annuel attendu à déterminer à l’aide d’un programme de simulation dynamique,
6.
la stratégie de mesure permettant de vérifier le rendement solaire effectivement utilisé.

2Sont exclues de l’encouragement:

a.
les installations des participants au SEQE;
b.
les installations déjà soutenues par la Confédération d’une autre manière.

3Une contribution d’encouragement peut être octroyée aux exploitants d’installations qui se sont engagés à réduire leurs émissions conformément à l’art. 31 de la loi sur le CO2, dans la mesure où les réductions d’émissions provenant des installations solaires thermiques encouragées ne sont couvertes ni par l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre visé à l’art. 67, ni par l’objectif fondé sur des mesures visé à l’art. 68.

Historique et notes (1)
  1. La note explicative peut être consultée à l’adresse suivante: www.kollektorliste.online (en allemand uniquement).

Art. 113h Demande

Les demandes de contribution doivent être déposées auprès de l’OFEN.

Art. 113i Contribution d’encouragement

La contribution d’encouragement se compose d’une contribution de base d’un montant de 2400 francs et d’une contribution d’un montant de 1000 francs par kW de puissance thermique nominale des capteurs.

Art. 113j Restitution

1Si le rendement solaire effectivement utilisé moyen durant les trois ans suivant la mise en service se monte à moins de 80 % du rendement attendu visé à l’art. 113g, al. 1, let. e, ch. 5, la contribution d’encouragement est restituée proportionnellement.

2Dans des cas de rigueur, il est possible de renoncer totalement ou partiellement à une restitution.

Art. 113k Suivi et publication de données

L’OFEN peut soumettre une installation encouragée à un accompagnement scientifique et publier les données relevées et les résultats d’analyse obtenus dans ce contexte.

Section 2 Encouragement des technologies visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Art. 114 Cautionnement

1La Confédération cautionne des prêts pour les installations et les procédés visés à l’art. 35, al. 3, de la loi sur le CO2 si les conditions suivantes sont réunies:417

a.
il existe un marché pour ces installations et procédés;
b.
l’exploitant d’installations emprunteur peut montrer de manière crédible qu’il est solvable;
c.
le bailleur de fonds tient compte du cautionnement lors de la détermination du taux d’intérêt;
d.418
il n’est porté atteinte de manière notable à aucun des buts visés à l’art. 35, al. 3, let. a à c.

2Elle ne cautionne que des prêts qu’une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques419 ou un autre bailleur de fonds approprié sis en Suisse accorde à des exploitants d’installations emprunteurs qui ont leur siège en Suisse.420

3Le cautionnement peut garantir tout ou partie du prêt. Il ne peut dépasser trois millions de francs.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  3. RS 952.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 115 Garantie du cautionnement

1L’OFEV garantit l’octroi du cautionnement à l’exploitant d’installations emprunteur qui en fait la demande lorsque les conditions fixées à l’art. 114 sont remplies.

2La demande de garantie du cautionnement doit contenir:

a.
des informations sur l’organisation et la structure financière de l’exploitant d’installations emprunteur;
b.
la documentation technique du projet, y compris la description des installations et des procédés et celle du développement et de la commercialisation prévus;
c.
une description du plan d’affaires du projet;
d.
des informations indiquant dans quelle mesure les installations et les procédés remplissent les conditions fixées à l’art. 114.

3L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour évaluer la demande.

4Il peut, dans des cas fondés, exiger des garanties pour obtenir le cautionnement.421

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

Art. 116 Obligation de communiquer et rapport

1Tout exploitant d’installations emprunteur à qui la Confédération a accordé un prêt cautionné informe immédiatement l’OFEV, pendant la durée du cautionnement:

a.
des changements susceptibles d’avoir une influence sur le cautionnement;
b.
des changements de coordonnées.

2Il fait chaque trimestre rapport à l’OFEV sur:422

a.
la situation du prêt cautionné;
b.423
l’évolution de l’exploitant d’installations et les prévisions concernant son développement, et
c.424
la liquidité et la structure financière.

3Il fait parvenir chaque année à l’OFEV le rapport d’activité ainsi que le bilan et le compte de résultats. Ces documents doivent être remis au plus tard trois mois après la clôture des comptes.425

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

Art. 117 Exécution

1Le DETEC institue pour la gestion du fonds de technologie un comité de pilotage et, par contrat de droit administratif, un comité de cautionnement et un secrétariat. Il fixe les principes du cautionnement et de l’organisation.

2Le comité de pilotage assume la direction stratégique du fonds de technologie.

3Le comité de cautionnement évalue, à la demande du secrétariat, les demandes de cautionnement à l’intention de l’OFEV.

4Le secrétariat assume la direction opérationnelle du fonds de technologie. Il est notamment chargé de l’examen des demandes de cautionnement, de la gestion des cautionnements, des mesures à prendre à la survenance d’un cas de cautionnement ainsi que du contrôle des rapports visés à l’art. 116. Il fait rapport au comité de pilotage sur les activités et la situation financière du fonds de technologie.

5Le secrétariat prélève auprès des entreprises cautionnées des émoluments pour l’examen des demandes de cautionnement ainsi que pour le contrôle des entreprises cautionnées durant la validité de la caution. Les émoluments pour l’examen de la demande de cautionnement sont calculés sur une base forfaitaire et s’appuient sur le ch. 9 de l’annexe à l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV (OEmol-OFEV)427. Les émoluments annuels liés au cautionnement sont calculés d’après l’investissement (art. 4 OEmol-OFEV); leur montant annuel ne saurait dépasser 0,9 % du montant de la caution.428

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  2. RS 814.014
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 118 Financement

1Les ressources pour le fonds de technologie sont inscrites au budget.

2L’Assemblée fédérale décide des crédits d’engagement pour l’octroi de cautionnements.

3La somme des cautionnements ne peut à aucun moment dépasser 750 millions de francs.429

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Section 3 Redistribution à la population

Art. 119 Part de la population

1La part du produit de la taxe qui revient à la population (part de la population) comprend la part revenant à la population:

a.
du produit de la taxe sur le CO2 qui n’a pas été remboursée deux ans avant l’année de prélèvement en raison du non-respect des conditions fixées à l’art. 32b de la loi sur le CO2;
b.
du produit estimé de la taxe sur le CO2 au sens de l’art. 36, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2 pour l’année de prélèvement, déduction faite de la différence par rapport à la part estimée deux ans avant l’année de prélèvement;
c.
des moyens qui, deux ans avant l’année de prélèvement, ont dépassé le montant de 150 millions de francs visé à l’art. 33a, al. 2, de la loi sur le CO2, et
d.
des moyens qui, jusqu’à la fin de la deuxième année précédant l’année de prélèvement, n’ont pas été utilisés aux fins visées à l’art. 33a, al. 3, de la loi sur le CO2.

2Les moyens visés à l’al. 1, let. d, sont ajoutés tous les cinq ans à la part de la population.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 120 Redistribution

1La part de la population est redistribuée par les assureurs l’année de prélèvement, sur mandat et sous surveillance de l’OFEV.431

2On entend par assureurs:

a.
ceux qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)432;
b.
l’assurance militaire selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)433.

3Les assureurs redistribuent la part de la population en montants égaux à toutes les personnes qui, au cours de l’année de prélèvement, remplissent les conditions suivantes:

a.
elles sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art. 2, al. 1 ou 2, LAM;
b.
elles sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse.

4Lorsque des personnes n’ont été assurées que temporairement auprès d’un assureur pendant l’année de prélèvement, les montants sont redistribués au prorata de la durée d’affiliation.

5Les assureurs déduisent les montants des primes exigibles durant l’année de prélèvement.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 832.10
  3. RS 833.1

Art. 121 Versement aux assureurs

1La part de la population est versée proportionnellement aux assureurs au plus tard le 30 juin de l’année de prélèvement.

2L’élément déterminant pour le calcul de la part versée à chaque assureur est le nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1er janvier de l’année de prélèvement.

3La différence entre la part versée et la somme des montants effectivement redistribués est compensée l’année suivante.

Art. 122 Organisation

1Chaque assureur informe l’Office fédéral de la santé publique jusqu’au 20 mars de l’année de prélèvement:

a.
du nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1er janvier de l’année de prélèvement;
b.
de la somme des montants effectivement redistribués l’année précédente.

2Les assureurs informent leurs assurés du montant qui leur sera redistribué en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de prélèvement. Ils fournissent en outre aux personnes assurées une fiche sur le déroulement de la redistribution établie par l’OFEV.434

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 123 Indemnisation des assureurs

Les assureurs reçoivent, à titre d’indemnisation des tâches qu’ils accomplissent en application de la présente ordonnance et de l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils435, un montant total de 30 centimes par assuré qui remplit les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1er janvier de l’année de prélèvement.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.018

Section 4 Redistribution aux milieux économiques

Art. 124 Part des milieux économiques

1La part du produit de la taxe qui revient aux milieux économiques (part des milieux économiques) comprend la part revenant aux milieux économiques:

a.
du produit de la taxe sur le CO2 qui n’a pas été remboursée deux ans avant l’année de prélèvement en raison du non-respect des conditions fixées à l’art. 32b de la loi sur le CO2;
b.
du produit estimé de la taxe sur le CO2 au sens de l’art. 36, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2 pour l’année de prélèvement, déduction faite de la différence par rapport à la part estimée deux ans avant l’année de prélèvement;
c.
des moyens qui, deux ans avant l’année de prélèvement, ont dépassé le montant de 150 millions de francs visé à l’art. 33a, al. 2, de la loi sur le CO2, et
d.
des moyens qui, jusqu’à la fin de la deuxième année précédant l’année de prélèvement, n’ont pas été utilisés aux fins visées à l’art. 33a, al. 3, de la loi sur le CO2.

2Les moyens visés à l’al. 1, let. d, sont ajoutés tous les cinq ans à la part des milieux économiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 124a Exclusion de la redistribution

1Les exploitants qui ont pris un engagement de réduction et utilisent le même numéro de décompte AVS pour des installations implantées sur plusieurs sites sont exclus de la redistribution de la part des milieux économiques uniquement pour la masse salariale des employés qui travaillent sur des sites pour lesquels ils sont exemptés de la taxe sur le CO2 (exclusion partielle).

2Pour qu’un exploitant reçoive la part qui lui revient dans le cadre de l’exclusion partielle, il doit déclarer à la caisse de compensation la masse salariale concernée au plus tard le 15 avril de l’année de prélèvement.

3Les exploitants dont l’engagement de réduction est résilié de manière anticipée ont droit à la part des milieux économiques dès l’année suivante. La redistribution est effectuée par l’OFEV. Les moyens utilisés peuvent provenir du produit de la taxe sur le CO2 d’une autre année.

4Dans les trois mois à compter de la date de la demande, les exploitants visés à l’al. 3 doivent communiquer à l’OFEV en particulier:

a.
la masse salariale concernée par la redistribution;
b.
des coordonnées bancaires;
c.
le nom de la caisse de compensation.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 125 Redistribution

1La part des milieux économiques est redistribuée aux employeurs par les caisses de compensation AVS (caisses de compensation), sur mandat et sous surveillance de l’OFEV, selon les instructions de l’Office fédéral des assurances sociales et avec la participation de la Centrale de compensation.439

2Les caisses de compensation redistribuent la part des milieux économiques au plus tard le 30 septembre de l’année de prélèvement. Sur demande, l’OFEV peut prolonger le délai de manière appropriée pour de justes motifs.440

3Elles redistribuent la part des milieux économiques proportionnellement au salaire déterminant versé aux employés deux ans avant l’année de prélèvement. La masse salariale corrigée après un contrôle des employeurs n’est pas prise en compte.

4Les caisses de compensation redistribuent la part des milieux économiques en la déduisant des cotisations dues par l’employeur pour l’année de prélèvement ou en la versant à l’employeur. Les montants ne pouvant pas être déduits des cotisations sont versés à partir d’un montant de 50 francs. En cas de mutations, les montants à partir de 50 francs sont déduits des cotisations ou versés.441

5Dans le cadre de la révision de clôture, les offices de révision des caisses de compensation contrôlent la redistribution de la part des milieux économiques et informent l’OFEV conformément aux instructions de l’Office fédéral des assurances sociales.442

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 126 Organisation

1L’OFEV communique chaque année le facteur de répartition aux caisses de compensation.

2Les caisses de compensation communiquent chaque année aux employeurs ayant droit au remboursement de la taxe le facteur de répartition et la somme versée.

Art. 127 Indemnisation des caisses de compensation

1L’OFEV détermine l’indemnisation des caisses de compensation en accord avec l’Office fédéral des assurances sociales.

2Il utilise à cet effet une clé de calcul qui tient compte du nombre d’employeurs tenus de remettre un décompte affiliés aux caisses de compensation concernées.

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