Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Chapitre 12 Dispositions finales

Art. 136 à 147 · 48 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 136 Abrogation du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont abrogées:

1.
ordonnance du 22 juin 2005 sur l’imputation du CO2 498;
2.
ordonnance du 8 juin 2007 sur le CO2499;
3.
ordonnance du DETEC du 27 septembre 2007 sur le registre national des échanges de quotas d’émission500;
4.
ordonnance du 24 novembre 2010 sur la compensation du CO2501;
5.
ordonnance du 16 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme502.
Historique et notes (5)
  1. [RO 2005 3581, 2007 2915 art. 33, 2012 1195]
  2. [RO 2007 2915, 2009 5945, 2010 953 2167, 2011 17 art. 6 1945 3331 annexe 3 ch. 15, 2012 355 art. 29]
  3. [RO 2007 4531, 2011 6205]
  4. [RO 2011 17]
  5. [RO 2012 355 1817]

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 138 Conversion des droits d’émission non utilisés

1Le 30 juin 2014, les droits d’émission non utilisés au cours de la période allant de 2008 à 2012 sont convertis comme suit:

a.
pour les exploitants d’installations participant au SEQE: en droits d’émission au sens de la présente ordonnance;
b.
pour les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction: en crédits pour la compensation d’une éventuelle non-réalisation de leurs objectifs d’émission ou de leurs objectifs fondés sur des mesures;
c.
pour les autres entreprises et personnes: en attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse.

2Les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction peuvent demander à tout moment que leurs crédits au sens de l’al. 1, let. b, soient convertis en attestations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 139 Report des certificats de réduction des émissions non utilisés de la période allant de 2008 à 2012

1Les exploitants d’installations participant au SEQE ou les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction peuvent demander à l’OFEV de reporter, sur la période allant de 2013 à 2020, les certificats de réduction des émissions de la période allant de 2008 à 2012 qu’ils n’ont pas utilisés, à concurrence du nombre de certificats qu’ils pourront probablement remettre au cours de cette période pour remplir leurs obligations au sens de la présente ordonnance.506

2Seuls des certificats de réduction des émissions satisfaisant aux conditions fixées à l’art. 4 peuvent être reportés.

3L’OFEV fixe le volume total de certificats pouvant être reporté en vertu des obligations internationales de la Suisse.

4Il accorde en priorité le report de certificats aux exploitants d’installations participant au SEQE et aux exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction.507

5Les certificats de réduction des émissions qui ne sont pas reportés peuvent être remis jusqu’au 30 avril 2015 afin de remplir des obligations au sens de la présente ordonnance pour autant qu’ils satisfassent aux conditions fixées à l’art. 4.508

6Les certificats de réduction des émissions non reportés seront annulés par l’OFEV après le 30 avril 2015.509

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

Art. 140 Attestations pour des projets de réduction des émissions réalisés en Suisse

1Les projets de compensation réalisés en Suisse que l’OFEV a jugés adéquats avant le 1er janvier 2013 sont régis par le nouveau droit.

2Les réductions d’émissions qui ont été obtenues grâce aux projets visés à l’al. 1 et qui ont été confirmées par l’OFEV avant le 1er janvier 2013 peuvent, sur demande, faire l’objet d’attestations au sens de la présente ordonnance jusqu’au 31 décembre 2014.

Art. 141 Calcul des émissions de CO2 des voitures de tourisme

Les voitures de tourisme dont les émissions de CO2 sont inférieures à 50 g CO2/km sont prises en compte comme suit dans le calcul des émissions de CO2 déterminantes pour les grands importateurs:

a.
2013: 3,5 fois;
b.
2014: 2,5 fois;
c.
2015: 1,5 fois.

Art. 142 Participation au SEQE

1Les exploitants d’installations couverts par le SEQE qui, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, exercent une des activités visées à l’annexe 6, sont tenus d’en informer l’OFEV au plus tard le 28 février 2013. Ils remettent à l’OFEV pour approbation un plan de suivi au sens de l’art. 51 au plus tard le 31 mai 2013.

2Les exploitants d’installations qui, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, exercent une des activités visées à l’annexe 7, doivent déposer leur demande de participation au SEQE au plus tard le 1er juin 2013. Ils remettent à l’OFEV pour approbation un plan de suivi au sens de l’art. 51 au plus tard le 1er septembre 2013.

3Les exploitants d’installations couverts par le SEQE qui souhaitent obtenir une dérogation à l’obligation de participer au SEQE à partir de 2013 doivent déposer leur demande au plus tard le 1er juin 2013.

Art. 142a Délai pour la déclaration d’un siège social ou d’un domicile pour les comptes non-exploitants

Les titulaires de comptes non-exploitants dont le siège social ou le domicile se situe en dehors de la Suisse ou de l’EEE doivent désigner un siège social ou un domicile en Suisse ou dans l’EEE dans un délai de 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 13 novembre 2019. Passé ce délai, l’OFEV peut fermer les comptes concernés en application de l’art. 64.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 143

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, avec effet au 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

Art. 144 Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre

1Les exploitants d’installations au sens de l’art. 66 qui souhaitent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 doivent déposer une demande de définition d’un engagement de réduction au plus tard le 1er juin 2013. Ils doivent, à cet effet, donner des informations sur leurs émissions de gaz à effet de serre en 2010 et 2011.

2L’évaluation du respect ou du non-respect des engagements de réduction et les sanctions découlant d’un non-respect de ces engagements au cours de la période allant de 2008 à 2012 sont régies par l’ancien droit.

Art. 145

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 146 Remboursement de la taxe sur le CO2

1L’OFDF peut procéder, sur demande, à un remboursement provisoire de la taxe sur le CO2 si les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’exploitant d’installations a pris un engagement de réduction au cours de la période allant de 2008 à 2012;
b.
il a notifié à l’OFEV son obligation de participer au SEQE à partir de 2013 ou a déposé une demande de définition d’un engagement de réduction ou de participation au SEQE à partir de 2013.

2Lorsqu’un exploitant d’installations ne remplit pas les conditions de participation au SEQE ou que la demande de définition d’un engagement de réduction est refusée, il doit restituer les sommes remboursées provisoirement, intérêts compris.

Section 2a Dispositions transitoires relatives à la modification du 8 octobre 2014

Art. 146b Certificats de réduction des émissions ne pouvant plus être inscrits dans le Registre

1Les certificats de réduction des émissions au sens de l’art. 60, al. 3, inscrits au Registre avant l’entrée en vigueur de la modification du 8 octobre 2014 doivent, au plus tard le 30 avril 2015, être:

a.
transférés dans le registre des échanges de quotas d’émission d’une autre Partie contractante visée à l’annexe B du Protocole de Kyoto514, ou
b.
annulés volontairement conformément aux règles du Protocole de Kyoto.

2Les certificats de réduction des émissions au sens de l’art. 60, al. 3, qui expirent avant le 30 avril 2015, doivent être remplacés par le même nombre de certificats de réduction des émissions au sens de l’art. 4 pouvant être pris en compte conformément aux règles du Protocole de Kyoto.

3Les certificats de réduction des émissions échus sont supprimés.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.814.011

Section 2b Dispositions transitoires

Art. 146c

1Les art. 104 à 110, 112 et 113 de l’ancienne version ainsi que l’art. 111a s’appliquent pour les conventions-programmes visées à l’art. 34, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2 conclues avant l’entrée en vigueur de la présente modification du 22 juin 2016; l’art. 111 ne s’applique pas.

2Les moyens financiers non utilisés des conventions-programmes conclues avant l’entrée en vigueur de la présente modification du 22 juin 2016 sont restitués à la Confédération par le canton au plus tard trois ans après l’expiration de la convention-programme.

Art. 146d

Les dispositions du chap. 3 entrent en vigueur dès l’année de référence 2020, pour autant qu’elles concernent des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).

Art. 146e

Lors de la première application de l’art. 37, le décompte final comprend aussi les moyens issus de sanctions perçues en vertu de l’art. 13 de la loi sur le CO2 jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6753).

Section 2c Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 novembre 2020

Art. 146f Crédits

Les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction peuvent, en dérogation à l’art. 138, al. 2, demander, au plus tard le 31 décembre 2022, que leurs crédits soient convertis en attestations pour compenser une éventuelle non-réalisation de leur objectif d’émission ou de leur objectif fondé sur des mesures.

Art. 146g Participation au SEQE à partir du 1er janvier 2021

1Les exploitants d’installations qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 2020, exercent une des activités visées à l’annexe 6 sont tenus d’en informer l’OFEV au plus tard le 28 février 2021.

2Les exploitants d’installations qui ne respectent pas le délai prévu à l’al. 1 se voient attribuer gratuitement pour l’année 2021 uniquement des droits d’émission provenant de la part visée à l’art. 45, al. 2. Si cette part ne suffit pas pour satisfaire entièrement aux prétentions, ils sont mis sur un pied d’égalité avec les exploitants d’installations visés à l’art. 45, al. 4, let. d, s’agissant de l’attribution des droits d’émission. En dérogation à l’art. 45, al. 5, c’est la date à laquelle l’OFEV a été informé qui est déterminante pour l’attribution.

3Les exploitants d’installations qui ont participé au SEQE en 2020 et qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 2020, ne remplissent plus les conditions de participation au SEQE en vertu de l’art. 40, al. 1, ou 42, al. 1, peuvent sur demande continuer à participer au SEQE.

4Les exploitants d’installations qui, au 1er janvier 2021, souhaitent participer au SEQE doivent déposer leur demande au plus tard le 28 février 2021.

5La demande déposée par des exploitants d’installations en vertu de l’al. 3 doit comporter les données visées à l’art. 42, al. 3, let. b et c.

6Les exploitants d’installations visés aux al. 1, 3 et 4 remettent à l’OFEV pour approbation le plan de suivi au sens de l’art. 51, al. 1, au plus tard le 31 mars 2021.

7Les exploitants d’installations qui remplissent les conditions fixées à l’art. 41, al. 1 ou 1bis, et qui souhaitent obtenir une dérogation à l’obligation de participer au SEQE à partir du 1er janvier 2021 doivent déposer leur demande au plus tard le 28 février 2021.

Art. 146h Remboursement provisoire de la taxe sur le CO2

1L’OFDF peut, sur demande, rembourser provisoirement la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations suivants:

a.
exploitants d’installations qui ont notifié à l’OFEV leur obligation de participation au SEQE en vertu de l’art. 146g ou qui ont déposé auprès de l’OFEV une demande de participation au SEQE en vertu de l’art. 146g, al. 4;
b.
exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction qui ont déposé auprès de l’OFEV une demande de prolongation de l’engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO2.

2Sont tenus de rembourser les sommes remboursées provisoirement, intérêts compris:

a.
les exploitants visés à l’al. 1, let. a: lorsqu’ils retirent leur demande de participation au SEQE ou lorsque la demande a été refusée;
b.
les exploitants visés à l’al. 1, let. b: lorsque leur engagement de réduction n’est pas rempli.

Art. 146i Objectif d’émission et objectif fondé sur des mesures en cas de prolongation de l’engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO2

1L’objectif d’émission fixé dans le cadre d’un engagement de réduction prolongé jusqu’à fin 2021 en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO2 comprend la quantité totale de gaz à effet de serre que l’exploitant est autorisé à émettre jusqu’à fin 2021.

2En cas de prolongation de l’engagement de réduction, la trajectoire de réduction selon l’art. 67, al. 2 et 3, est maintenue pour une année de façon linéaire. Les années 2019 et 2020 sont déterminantes. En cas d’adaptation de l’objectif d’émission au cours de la période allant de 2018 à 2020 en vertu de l’art. 73, al. 1, let. a, les années 2016 et 2017 sont déterminantes. En cas d’adaptation en 2020 en vertu de l’art. 73, al. 1, let. b, les années 2018 et 2019 sont déterminantes.

3En cas de prolongation de l’engagement de réduction, la trajectoire de réduction déterminée de façon simplifiée selon l’art. 67, al. 4 et 5, s’élève à 1,875 %. Les prestations supplémentaires réalisées durant la période allant de 2008 à 2012 ne sont pas prises en compte.

4L’objectif fondé sur des mesures fixé dans le cadre d’un engagement de réduction prolongé jusqu’à fin 2021 en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO2 comprend la quantité totale de gaz à effet de serre que l’exploitant doit réduire au moyen de mesures jusqu’à fin 2021. L’objectif en vigueur fondé sur des mesures est multiplié par 1,125.

Art. 146j Attestations et adaptation de l’objectif d’émission et de l’objectif fondé sur des mesures en 2020

1Les exploitants d’installations qui n’ont pas eu droit à des attestations au sens de l’art. 12 en 2019 et dont les émissions ont été inférieures de plus de 30 % à la trajectoire de réduction en 2020 ne reçoivent aucune attestation au sens de l’art. 12 pour l’année 2020. Sont exclus les cas dans lesquels l’exploitant prouve que c’est en raison de la mise en œuvre de mesures de réduction des gaz à effet de serre que ses émissions ont été inférieures à la trajectoire de réduction.

2L’OFEV adapte l’objectif d’émission au sens de l’art. 67 et l’objectif fondé sur des mesures au sens de l’art. 68 pour l’année 2020 uniquement si, en raison de l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers ou de la fermeture d’une installation, les émissions de gaz à effet de serre ont été inférieures à la trajectoire de réduction.

Section 2d Dispositions transitoires relatives à la modification du 24 novembre 2021

Art. 146k

L’OFEV peut reporter le délai visé à l’art. 55, al. 3, concernant la remise des droits d’émission pour l’année 2021 à une date postérieure au 30 avril 2022 si le calcul de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit est retardé.

Section 2e Dispositions transitoires relatives à la modification du 4 mai 2022

Art. 146l Prise en compte de réductions d’émissions jusqu’en 2021 pour des projets réalisés à l’étranger

Les réductions d’émissions réalisées à l’étranger sont prises en compte jusqu’en 2021 si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les réductions sont attestées par un certificat de réduction des émissions conforme à la Convention-cadre des Nations Unies du 9 mai 1992 sur les changements climatiques522;
b.
l’annexe 2 n’exclut pas leur prise en compte.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.814.01

Art. 146m Début de la mise en œuvre pour les projets et programmes réalisés à l’étranger ou pour le renforcement des prestations de puits de carbone en Suisse

En dérogation à l’art. 5, al. 1, let. d, des attestations sont délivrées pour des projets et programmes si les exigences suivantes sont remplies:

a.
les projets ou programmes ont été mis en œuvre dans un État partenaire avant le 1er janvier 2022 sur la base d’un accord contractuel entre la Confédération suisse et la Fondation Centime Climatique;
b.
après le 1er janvier 2022:
1.
les projets ou programmes sont mis en œuvre à l’étranger ou renforcent les prestations de puits de carbone en Suisse, et
2.
le requérant a déposé la demande au sens de l’art. 7 au plus tard le 30 septembre 2022.

Art. 146n Remboursement provisoire de la taxe sur le CO2 payée en 2022

1L’OFDF peut, sur demande, rembourser provisoirement la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction qui ont déposé une demande de prolongation de l’engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1ter, de la loi sur le CO2.

2 Les exploitants doivent restituer les sommes remboursées provisoirement, intérêts compris, si leur engagement de réduction n’est pas rempli.

Art. 146o Objectif d’émission et objectif fondé sur des mesures en cas de prolongation de l’engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1ter, de la loi sur le CO2

1 L’objectif d’émission fixé dans le cadre d’un engagement de réduction prolongé jusqu’à fin 2024 comprend la quantité totale de gaz à effet de serre que l’exploitant est autorisé à émettre jusqu’à fin 2024.

2En cas de prolongation de l’engagement de réduction, la trajectoire de réduction selon l’art. 67 est maintenue jusqu’en 2024. Le point de départ est l’objectif intermédiaire fixé pour l’année 2021. La prestation de réduction devant être réalisée chaque année s’élève à 2 %.

3L’objectif fondé sur des mesures fixé dans le cadre d’un engagement de réduction prolongé jusqu’à fin 2024 comprend la quantité totale de gaz à effet de serre que l’exploitant doit réduire au moyen de mesures jusqu’à fin 2024. L’objectif en vigueur fondé sur des mesures est multiplié par 2.

4Pour atteindre son objectif fondé sur des mesures, l’exploitant d’installations peut inclure, dans le suivi au sens de l’art. 72, de nouvelles mesures autorisées par l’OFEV.

5Un engagement de réduction prolongé en vertu des al. 1 ou 3 comprend les émissions de gaz à effet de serre de toutes les installations couvertes jusqu’à présent par l’engagement de réduction. Peuvent être exclus les exploitants d’installations au sens de l’art. 66, al. 3, pour autant que leurs installations n’aient pas généré en 2021 plus de 5 % de la totalité de ces émissions.

Art. 146q Demande d’engagement de réduction en 2022

Les exploitants d’installations qui prolongent leur engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1ter, de la loi sur le CO2 ou qui, à partir de 2022, souhaitent prendre un engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1quater, de la loi sur le CO2 doivent déposer une demande dans ce sens au plus tard le 31 juillet 2022. En dérogation à l’art. 69, al. 2, let. b, les demandes de nouveaux engagements de réduction doivent contenir des informations sur les émissions de gaz à effet de serre des années 2019 et 2020.

Art. 146r Attestations et adaptation de l’objectif d’émission et de l’objectif fondé sur des mesures en 2021

1Aucune attestation au sens de l’art. 12 n’est délivrée pour l’année 2021 aux exploitants d’installations qui n’ont pas eu droit à des attestations au sens de l’art. 12 en 2019 ou en 2020 et dont les émissions ont été inférieures de plus de 30 % à la trajectoire de réduction en 2021. Sont exclus les cas dans lesquels l’exploitant prouve que c’est en raison de la mise en œuvre de mesures de réduction des gaz à effet de serre que ses émissions ont été inférieures à la trajectoire de réduction.

2L’OFEV adapte l’objectif d’émission au sens de l’art. 67 et l’objectif fondé sur des mesures au sens de l’art. 68 pour l’année 2021 si les émissions de gaz à effet de serre ont été inférieures à la trajectoire de réduction uniquement en raison de l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers ou de la fermeture d’une installation.

Art. 146s

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 sept. 2022, avec effet au 1er oct. 2022 (RO 2022 513).

Art. 146t Prise en compte de droits d’émission

Les exploitants d’installations qui n’ont pas atteint leur objectif d’émission ou leur objectif fondé sur des mesures et à qui aucune attestation au sens de l’art. 12 n’a été délivrée peuvent se faire imputer des droits d’émission pour les années 2022 à 2024 à hauteur de 4,5 % des émissions de gaz à effet de serre générées au cours des années 2022 à 2024, afin de respecter leur engagement de réduction.

Art. 146u Adaptation de l’objectif d’émission et de l’objectif fondé sur des mesures pour les années 2022 à 2024

L’OFEV adapte l’objectif d’émission prévu à l’art. 67 et l’objectif fondé sur des mesures prévu à l’art. 68 pour les années 2022 à 2024 si les émissions de gaz à effet de serre ont été inférieures à la trajectoire de réduction uniquement en raison de l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers ou de la fermeture d’une installation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 513).

Art. 146v Non-prise en compte des émissions de CO2 en cas de changement d’agent énergétique

1Les émissions de CO2 générées par un changement d’agent énergétique recommandé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et par le DETEC ou ordonné par le Conseil fédéral ne sont, sur demande, pas prises en compte dans l’évaluation du respect ou du non-respect de l’engagement de réduction durant les années 2022 à 2024.

2La demande de non-prise en compte des émissions de CO2 prévue à l’al. 1 doit être remise chaque année à l’OFEV en la forme prescrite par celui-ci, au plus tard le 31 mai de l’année suivante. Elle doit comporter notamment les éléments suivants:

a.
le type et la quantité de l’agent énergétique nouvellement utilisé suite au changement d’agent énergétique;
b.
le type et la quantité de l’agent énergétique remplacé dans le cadre du changement d’agent énergétique;
c.
la quantité d’émissions de CO2 supplémentaires générées suite au changement d’agent énergétique;
d.
la durée du changement d’agent énergétique.

3L’OFEV peut publier la quantité d’émissions générées suite au changement d’agent énergétique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 513).

Section 2f Dispositions transitoires de la modification du 25 janvier 2023

Art. 146w

Jusqu’en 2024, les émissions générées dans le cadre d’un recours à la réserve d’électricité visé par l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver527 ne sont pas prises en compte dans l’évaluation du respect ou du non-respect de l’engagement de réduction.

Historique et notes (1)
  1. RS 734.722

Section 2g Dispositions transitoires relatives à la modification du 29 septembre 2023

Art. 146x Véhicules déjà dédouanés

L’art. 17d, al. 3, dans son ancienne version s’applique jusqu’au 31 décembre 2024 aux véhicules importés pour lesquels une déclaration en douane a été présentée avant l’entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023.

Art. 146y

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Section 2h Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 avril 2025

Art. 146z Participation au SEQE au 1er janvier 2025

1Les exploitants d’installations qui remplissent les conditions visées à l’art. 40 à la suite de la modification de l’annexe 6 doivent l’annoncer à l’OFEV le 1er juin 2025 au plus tard, en dérogation à l’art. 40. La participation au SEQE intervient avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Les exploitants d’installations visés à la 1re phrase remettent à l’OFEV pour approbation, en même temps que l’annonce, le plan de suivi visé à l’art. 51.

2Les exploitants d’installations qui remplissent les conditions visées à l’art. 41 et souhaitent être exemptés de l’obligation de participer au SEQE à partir du 1er janvier 2025 doivent remettre leur demande le 1er juin 2025 au plus tard, en dérogation à l’art. 41. L’exclusion de la participation au SEQE intervient avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.

3Les exploitants d’installations qui remplissent désormais les conditions visées à l’art. 42 et souhaitent participer au SEQE doivent remettre leur demande le 1er juin 2025 au plus tard, en dérogation à l’art. 42. La participation au SEQE intervient avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Les exploitants d’installations visés à la 1re phrase remettent à l’OFEV pour approbation, en même temps que l’annonce, un plan de suivi au sens de l’art. 51.

Art. 146 aaContenu de l’engagement de réduction

1Pour fixer l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif fondé sur des mesures conformément à une convention d’objectifs conclue avant le 1er janvier 2025, toutes les mesures dont la durée d’amortissement est de quatre ans au plus sont prises en compte, en dérogation à l’art. 66a, al. 4.

2Pour les mesures relatives aux infrastructures, notamment les mesures concernant les bâtiments, les installations à longue durée de vie et les installations conçues pour plusieurs produits ou procédés, la durée d’amortissement est de huit ans au plus.

Art. 146 abDemande d’engagement de réduction en 2025

Les exploitants d’installations qui souhaitent s’engager à réduire leurs émissions au sens de l’art. 31 de la loi sur le CO2 à partir du 1er janvier 2025 doivent remettre leur demande le 1er septembre 2025 au plus tard. En dérogation à l’art. 69, al. 2, let. e, ils fournissent des indications sur leurs émissions de gaz à effet de serre pour les années 2022 et 2023.

Art. 146 acRemboursement provisoire de la taxe sur le CO2 en 2025

1L’OFDF peut, sur demande, rembourser provisoirement la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations qui avaient pris un engagement de réduction ou qui participaient au SEQE jusqu’au 31 décembre 2024 et qui ont remis une demande d’engagement de réduction à partir du 1er janvier 2025 au sens de l’art. 31 de la loi sur le CO2.

2Les exploitants doivent restituer les sommes remboursées provisoirement, intérêts compris, si leur engagement de réduction n’est pas rempli d’ici au 31 décembre 2026.

Art. 146 aeRedistribution à la population et aux milieux économiques

1 En dérogation à l’art. 125, al. 2, la redistribution de la part des milieux économiques pour l’année 2025 a lieu en 2026, en même temps que la redistribution de la part des milieux économiques pour l’année 2026, et se fonde sur le salaire déterminant versé aux employés en 2024.

2La part de la population comprend jusqu’à fin 2026 la part de la population aux moyens financiers qui n’ont pas été épuisés deux ans auparavant, en application de l’art. 34, al. 4, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2 dans sa version du 1er janvier 2020531. Jusqu’en 2026, cette part est compensée lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.

3Jusqu’à la fin de l’année 2026, la part de la population aux moyens financiers qui n’ont pas été épuisés deux ans auparavant au sens de l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2 dans sa version du 1er janvier 2020 est déduite de la part des milieux économiques au produit de la taxe sur le CO2.

Historique et notes (1)
  1. RO 2012 6989; 2017 6825, 6839; 2019 4327

Art. 146 afCoefficient angulaire des droites de la valeur cible et véhicules mesurés selon la procédure ad hoc pour les véhicules lourds

1S’agissant des petits importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, les valeurs selon l’ancien droit s’appliquent pour le coefficient angulaire des droites de la valeur cible (a) selon l’annexe 4a jusqu’au 30 avril 2025.

2 L’ancien art. 17b, al. 2, s’applique jusqu’au 30 avril 2025 aux voitures de livraison dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t, dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) no 595/2009532 et dont la source de propulsion n’est pas exclusivement l’électricité ou l’hydrogène.

3L’ancien art. 17c, al. 2, s’applique jusqu’au 30 avril 2025 aux tracteurs à sellette dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t et dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) no 595/2009.

Historique et notes (1)
  1. Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, JO L 188 du 18.7.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 133/2014, JO L 47 du 18.2.2014, p. 1.

Section 2i Dispositions transitoires de la modification du 19 novembre 2025

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 147

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

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