Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 5 Adaptation et résiliation anticipée de l’engagement de réduction

Chapitre 5 Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Art. 73 à 75 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73 Obligation de communiquer les changements

L’exploitant d’installations communique immédiatement à l’OFEV tout changement:

a.
susceptible d’avoir des conséquences sur l’engagement de réduction;
b.
susceptible d’avoir des conséquences sur l’obligation de participer au SEQE;
c.
d’exploitant d’installations;
d.
de caisse de compensation ou de numéro de décompte AVS;
e.
de coordonnées des personnes responsables.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 73a Exclusion d’un exploitant de l’engagement de réduction pris par un groupement

1Un exploitant d’installations peut être exclu pour un site de l’engagement de réduction pris par un groupement si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
les installations ont été vendues;
b.
l’exploitant doit participer au SEQE en raison d’une augmentation des émissions de gaz à effet de serre ses installations;
c.
l’exploitant n’utilise plus de combustibles fossiles classiques à des fins énergétiques pour son exploitation courante;
d.
l’exploitant ne remplit plus les conditions fixées à l’art. 66;
e.
il n’existe plus de convention d’objectifs conformément à l’art. 31b, al. 2, de la loi sur le CO2, ou l’exploitant ne remet pas de plan de décarbonation.

2Un site pour lequel un exploitant a été exclu d’un engagement de réduction ne peut plus faire l’objet d’un engagement de réduction.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 74 Adaptation de l’engagement de réduction

1L’OFEV adapte un engagement de réduction si une adaptation est indiquée en particulier pour l’une des raisons suivantes:

a.
les valeurs cibles de la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne307 sont adaptées;
b.
une convention d’objectifs au sens de l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne est remplacée;
c.
un exploitant est libéré de l’engagement de réduction (art. 73a ou 74c);
d.
il découle d’une communication faite conformément à l’art. 73 que l’engagement de réduction doit être adapté.

2En cas d’adaptation de l’engagement de réduction, l’engagement adapté est valable avec effet rétroactif dès le début de l’année où les modifications prennent effet.

3En outre, l’OFEV adapte un engagement de réduction si les conditions visées à l’art. 66a, al 1bis, sont remplies. L’engagement adapté est valable avec effet rétroactif à compter de la date fixée par l’OFEV.308

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 730.0
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).

Art. 74a et 74b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 6753). Abrogés par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 74c Résiliation anticipée de l’engagement de réduction

1Un exploitant qui souhaite résilier son engagement de réduction de manière anticipée au 31 décembre 2030 doit en faire la demande à l’OFEV le 31 mai 2031 au plus tard.

2Un exploitant qui souhaite résilier son engagement de réduction de manière anticipée pour la fin d’une année civile pour l’une des raisons suivantes doit en faire la demande à l’OFEV le 31 mai de l’année suivante au plus tard:

a.
l’exploitant doit participer au SEQE en raison d’une augmentation des émissions de gaz à effet de serre des installations;
b.
l’exploitant n’utilise plus de combustibles fossiles classiques à des fins énergétiques pour son exploitation courante.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 75

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 788).

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