Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 4 Redistribution aux milieux économiques

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2

Art. 124 à 127 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 124 Part des milieux économiques

1La part du produit de la taxe qui revient aux milieux économiques (part des milieux économiques) comprend la part revenant aux milieux économiques:

a.
du produit de la taxe sur le CO2 qui n’a pas été remboursée deux ans avant l’année de prélèvement en raison du non-respect des conditions fixées à l’art. 32b de la loi sur le CO2;
b.
du produit estimé de la taxe sur le CO2 au sens de l’art. 36, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2 pour l’année de prélèvement, déduction faite de la différence par rapport à la part estimée deux ans avant l’année de prélèvement;
c.
des moyens qui, deux ans avant l’année de prélèvement, ont dépassé le montant de 150 millions de francs visé à l’art. 33a, al. 2, de la loi sur le CO2, et
d.
des moyens qui, jusqu’à la fin de la deuxième année précédant l’année de prélèvement, n’ont pas été utilisés aux fins visées à l’art. 33a, al. 3, de la loi sur le CO2.

2Les moyens visés à l’al. 1, let. d, sont ajoutés tous les cinq ans à la part des milieux économiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 124a Exclusion de la redistribution

1Les exploitants qui ont pris un engagement de réduction et utilisent le même numéro de décompte AVS pour des installations implantées sur plusieurs sites sont exclus de la redistribution de la part des milieux économiques uniquement pour la masse salariale des employés qui travaillent sur des sites pour lesquels ils sont exemptés de la taxe sur le CO2 (exclusion partielle).

2Pour qu’un exploitant reçoive la part qui lui revient dans le cadre de l’exclusion partielle, il doit déclarer à la caisse de compensation la masse salariale concernée au plus tard le 15 avril de l’année de prélèvement.

3Les exploitants dont l’engagement de réduction est résilié de manière anticipée ont droit à la part des milieux économiques dès l’année suivante. La redistribution est effectuée par l’OFEV. Les moyens utilisés peuvent provenir du produit de la taxe sur le CO2 d’une autre année.

4Dans les trois mois à compter de la date de la demande, les exploitants visés à l’al. 3 doivent communiquer à l’OFEV en particulier:

a.
la masse salariale concernée par la redistribution;
b.
des coordonnées bancaires;
c.
le nom de la caisse de compensation.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 125 Redistribution

1La part des milieux économiques est redistribuée aux employeurs par les caisses de compensation AVS (caisses de compensation), sur mandat et sous surveillance de l’OFEV, selon les instructions de l’Office fédéral des assurances sociales et avec la participation de la Centrale de compensation.439

2Les caisses de compensation redistribuent la part des milieux économiques au plus tard le 30 septembre de l’année de prélèvement. Sur demande, l’OFEV peut prolonger le délai de manière appropriée pour de justes motifs.440

3Elles redistribuent la part des milieux économiques proportionnellement au salaire déterminant versé aux employés deux ans avant l’année de prélèvement. La masse salariale corrigée après un contrôle des employeurs n’est pas prise en compte.

4Les caisses de compensation redistribuent la part des milieux économiques en la déduisant des cotisations dues par l’employeur pour l’année de prélèvement ou en la versant à l’employeur. Les montants ne pouvant pas être déduits des cotisations sont versés à partir d’un montant de 50 francs. En cas de mutations, les montants à partir de 50 francs sont déduits des cotisations ou versés.441

5Dans le cadre de la révision de clôture, les offices de révision des caisses de compensation contrôlent la redistribution de la part des milieux économiques et informent l’OFEV conformément aux instructions de l’Office fédéral des assurances sociales.442

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 126 Organisation

1L’OFEV communique chaque année le facteur de répartition aux caisses de compensation.

2Les caisses de compensation communiquent chaque année aux employeurs ayant droit au remboursement de la taxe le facteur de répartition et la somme versée.

Art. 127 Indemnisation des caisses de compensation

1L’OFEV détermine l’indemnisation des caisses de compensation en accord avec l’Office fédéral des assurances sociales.

2Il utilise à cet effet une clé de calcul qui tient compte du nombre d’employeurs tenus de remettre un décompte affiliés aux caisses de compensation concernées.

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