Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 5a Attestations pour les exploitants d’installations

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 12 à 12a · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 12 Attestations pour les exploitants ayant pris un engagement de réduction

1Des attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse entre 2013 et 2021 sont délivrées sur demande aux exploitants ayant pris un engagement de réduction au sens de l’art. 66, al. 1, dont l’ampleur est fixée par un objectif d’émission au sens de l’art. 67, et qui ne réalisent pas de projets ou de programmes au sens de l’art. 5 ou 5a permettant d’obtenir des réductions d’émissions prévues par l’objectif d’émission, si les conditions suivantes sont réunies:48

a.
l’exploitant peut montrer de manière crédible que l’objectif d’émission sera atteint sans prendre en compte des certificats de réduction des émissions;
b.49
au cours de l’année concernée, les émissions de gaz à effet de serre des installations ont été:
1.
inférieures de plus de 5 % à la trajectoire de réduction au sens de l’art. 67 entre 2013 et 2020,
2.
inférieures de plus de 10 % à la trajectoire de réduction au sens de l’art. 67 en 2021, et
c.
aucune prestation pécuniaire à fonds perdu de la Confédération, des cantons ou des communes, destinée à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ni fonds provenant du supplément visé à l’art. 35 LEne50 pour de l’énergie géothermique, de la biomasse ou des déchets provenant de la biomasse n’ont été octroyés pour des mesures de réduction des émissions; sont exceptés les exploitants qui avaient déjà fait une annonce pour l’obtention de fonds de ce type avant l’entrée en vigueur de la modification du 8 octobre 201451.52

1bisLa demande de délivrance d’attestations doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 31 décembre 2023.53

2Les attestations pour les réductions d’émissions sont délivrées à hauteur de la différence entre la trajectoire de réduction, déduction faite du pourcentage déterminant en vertu de l’al. 1, let. b, et les émissions de gaz à effet de serre au cours de l’année concernée, et ce pour la dernière fois en 2021.54

3…55

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  5. RS 730.0
  6. RO 2014 3293
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  10. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).

Art. 12a Attestations pour les exploitants d’installations ayant conclu une convention d’objectifs concernant l’évolution de leur consommation d’énergie

1Les exploitants d’installations qui ont conclu une convention d’objectifs concernant l’évolution de leur consommation d’énergie avec la Confédération et qui s’engagent, en outre, à réduire leurs émissions de CO2 (convention d’objectifs avec objectif d’émission), sans être pour autant exemptés de la taxe sur le CO2, se voient délivrer, sur demande, des attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse entre 2013 et 2021 si les conditions suivantes sont réunies:58

a.
la convention d’objectifs avec objectif d’émission est conforme aux exigences de l’art. 67, al. 1 à 3, et a été validée, aux frais de l’exploitant, par un organisme agréé par l’OFEV et jugée adéquate par ce dernier;
b.
l’exploitant remet chaque année, au plus tard le 31 mai, un rapport de suivi au sens de l’art. 72;
c.59
au cours des trois années précédentes, les émissions de CO2 des installations ont été:
1.
inférieures de plus de 5 % à la trajectoire de réduction définie dans la convention d’objectifs avec objectif d’émission chaque année entre 2013 et 2020,
2.
inférieures de plus de 10 % à la trajectoire de réduction définie dans la convention d’objectifs avec objectif d’émission en 2021, et
d.
aucune prestation pécuniaire à fonds perdu de la Confédération, des cantons ou des communes, destinée à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ni fonds provenant du supplément visé à l’art. 35, al. 1, LEne60 pour de l’énergie géothermique, de la biomasse ou des déchets provenant de la biomasse n’ont été octroyés à l’exploitant pour des mesures de réduction des émissions; sont exceptés les exploitants qui avaient déjà fait une annonce pour l’obtention de fonds de ce type avant l’entrée en vigueur de la modification du 8 octobre 201461.62

1bisLa demande de délivrance d’attestations doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 31 décembre 2023.63

2La convention d’objectifs avec objectif d’émission validée doit être remise à l’OFEV au plus tard le 31 mai de l’année à partir de laquelle les attestations sont demandées.

3Les modifications importantes et durables au sens de l’art. 73 ainsi que les changements au sens de l’art. 78 doivent être annoncés à l’OFEV. L’OFEV ordonne, si nécessaire, une nouvelle validation.

4Les attestations pour les réductions d’émissions sont délivrées à hauteur de la différence entre la trajectoire de réduction, déduction faite du pourcentage déterminant en vertu de l’al. 1, let. c, et les émissions de gaz à effet de serre au cours de l’année concernée, et ce pour la dernière fois en 2021.64

Historique et notes (9)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293). Erratum du 9 déc. 2014 (RO 2014 4437).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  5. RS 730.0
  6. RO 2014 3293
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

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