Art. 12 Attestations pour les exploitants ayant pris un engagement de réduction
1Des attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse entre 2013 et 2021 sont délivrées sur demande aux exploitants ayant pris un engagement de réduction au sens de l’art. 66, al. 1, dont l’ampleur est fixée par un objectif d’émission au sens de l’art. 67, et qui ne réalisent pas de projets ou de programmes au sens de l’art. 5 ou 5a permettant d’obtenir des réductions d’émissions prévues par l’objectif d’émission, si les conditions suivantes sont réunies:48
- a.
- l’exploitant peut montrer de manière crédible que l’objectif d’émission sera atteint sans prendre en compte des certificats de réduction des émissions;
- b.49
- au cours de l’année concernée, les émissions de gaz à effet de serre des installations ont été:
- c.
- aucune prestation pécuniaire à fonds perdu de la Confédération, des cantons ou des communes, destinée à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ni fonds provenant du supplément visé à l’art. 35 LEne50 pour de l’énergie géothermique, de la biomasse ou des déchets provenant de la biomasse n’ont été octroyés pour des mesures de réduction des émissions; sont exceptés les exploitants qui avaient déjà fait une annonce pour l’obtention de fonds de ce type avant l’entrée en vigueur de la modification du 8 octobre 201451.52
1bisLa demande de délivrance d’attestations doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 31 décembre 2023.53
2Les attestations pour les réductions d’émissions sont délivrées à hauteur de la différence entre la trajectoire de réduction, déduction faite du pourcentage déterminant en vertu de l’al. 1, let. b, et les émissions de gaz à effet de serre au cours de l’année concernée, et ce pour la dernière fois en 2021.54
3…55
Historique et notes (10)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
- RS 730.0
- RO 2014 3293
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).