Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 3 Rapport de suivi et plan de décarbonation

Chapitre 5 Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Art. 72 à 72c · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 72 Rapport de suivi

1Les exploitants ayant pris un engagement de réduction remettent à l’OFEN chaque année, au plus tard le 31 mai, un rapport de suivi en la forme prescrite.

2Le rapport de suivi contient les informations suivantes se rapportant à l’année précédente:

a.
informations concernant l’évolution des émissions de gaz à effet de serre;
b.
informations concernant les mesures appliquées et leur effet sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
c.
dans le cas d’un engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre: informations concernant l’évolution de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre;
d.
informations concernant l’évolution des indicateurs de production;
e.
comptabilité des combustibles;
f.
informations concernant les éventuels écarts par rapport à l’engagement de réduction, avec justification et mesures correctives prévues;
g.
informations sur le type et l’effet des mesures définies dans la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne293 qui, en vertu de l’art. 72d, ne peuvent pas être prises en compte dans le respect de l’engagement de réduction, et
h.
tableau synoptique sous forme de série chronologique comparant les données de l’année de suivi aux données des années précédentes et aux valeurs cibles.

3Si une mesure comprend l’utilisation de combustibles renouvelables, l’exploitant doit prouver que les garanties d’origine correspondantes visées à la section 2a de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)294 lui ont été attribuées dans le système des garanties d’origine des combustibles et carburants. Si cette preuve peut être apportée, le facteur d’émission pour ces combustibles est égal à zéro. La quantité de combustibles renouvelables doit être indiquée sur les factures.

4L’OFEV peut demander les informations supplémentaires dont il a besoin pour évaluer le suivi.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 730.0
  3. RS 730.01

Art. 72a Contenu du plan de décarbonation

1Le plan de décarbonation visé à l’art. 31a, let. b, de la loi sur le CO2 doit contenir au minimum:

a.296
un bilan de la totalité des émissions directes de gaz à effet de serre (art. 2, let. b, LCl297) provenant de combustibles fossiles;
b.
une description des installations et procédés existants;
c.
une analyse montrant avec quelles solutions il est possible de réduire, et dans quelle mesure, les émissions de gaz à effet de serre provenant de combustibles fossiles;
d.
les mesures à prendre sur la base de la let. c en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de combustibles fossiles, et
e.
une trajectoire de réduction jusqu’en 2040 pour les émissions directes de gaz à effet de serre; la trajectoire de réduction doit être axée sur l’objectif de zéro net visé à l’art. 3 LCl et sur les valeurs indicatives visées à l’art. 4 LCl.

2S’agissant des mesures visées à l’al. 1, let. d, les informations suivantes doivent être fournies:

a.
une description précise des mesures;
b.
une estimation des coûts de mise en œuvre;
c.
un calcul de l’effet des mesures en tonnes d’éq.-CO2 et de son influence sur la consommation d’énergie;
d.
un calendrier pour la mise en œuvre.

3Il n’est pas possible de faire valoir la remise d’attestations nationales ou internationales comme mesure dans le cadre du plan de décarbonation.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  3. RS 814.310

Art. 72b Contrôle du plan de décarbonation

Le plan de décarbonation doit être contrôlé par une personne qui est enregistrée conformément à l’art. 8 de l’ordonnance du 27 novembre 2024 sur la protection du climat299 ou qui travaille au sein d’une organisation privée mandatée en vertu de l’art. 39, al. 2, de la loi sur le CO2.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 814.310.1

Art. 72c Remise et actualisation du plan de décarbonation

1Le plan de décarbonation doit être remis pour la première fois à l’OFEV au plus tard le 31 décembre de la troisième année de l’engagement de réduction.

2Il doit être actualisé tous les trois ans et remis à l’OFEV au plus tard le 31 décembre.

3La remise et l’actualisation du plan de décarbonation se font au moyen du système d’information et de documentation que l’OFEV exploite en vertu de l’art. 40c, al. 1, de la loi sur le CO2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

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