Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 5 Registre des échanges de quotas d’émission

Chapitre 4 Système d’échange de quotas d’émission

Art. 57 à 65 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57 Principe

1Les participants au SEQE doivent posséder un compte exploitant dans le Registre; sont exceptés les exploitants d’aéronefs administrés par une autorité étrangère visée à l’annexe 14.

2Les exploitants d’installations et d’aéronefs participant au SEQE de l’Union européenne ainsi que les autres entreprises de l’EEE admises aux mises aux enchères dans l’Union européenne qui souhaitent participer à la mise aux enchères doivent disposer d’un compte non-exploitant.

3Les importateurs et les producteurs de carburants fossiles au sens du chap. 7 qui souhaitent détenir ou échanger des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions ou des attestations dans le Registre doivent posséder un compte exploitant ou un compte non-exploitant.249

4Toutes les autres entreprises et personnes qui souhaitent détenir ou échanger des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions ou des attestations dans le Registre doivent posséder un compte non-exploitant.

5Quiconque obtient des attestations pour un projet ou un programme au sens de l’art. 5, pour des réductions d’émissions au sens de l’art. 12 ou pour des réductions d’émissions obtenues grâce à une convention d’objectifs avec objectif d’émission au sens de l’art. 12a peut également les faire délivrer directement sur le compte exploitant ou le compte non-exploitant d’un tiers.

6Un titulaire de comptes non-exploitants peut conserver au maximum un million de droits d’émission sur ses comptes non-exploitants.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 58 Ouverture d’un compte

1Quiconque demande l’ouverture d’un compte en vertu de l’art. 57 doit soumettre une demande à l’OFEV.

2La demande doit contenir:

a.
pour les exploitants d’installations ou d’aéronefs ainsi que pour les autres entreprises: un extrait du registre du commerce ainsi qu’une copie de la pièce d’identité de la personne habilitée à représenter l’exploitant ou l’entreprise concernés;
b.
pour les personnes physiques: une pièce d’identité;
bbis.251
pour les autorités compétentes d’un État partenaire: une attestation officielle du gouvernement ainsi qu’une copie de la pièce d’identité de la personne habilitée à représenter le gouvernement;
c.
le prénom, le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique et la pièce d’identité du requérant;
d.
le prénom, le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judiciaire d’au moins une personne ayant procuration sur le compte, mais de quatre personnes au plus;
e.
le prénom, le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judiciaire d’au moins une personne habilitée à valider les transactions, mais de quatre personnes au plus;
f.
une déclaration par laquelle le requérant accepte les conditions générales du Registre.

3Il n’est pas nécessaire de fournir un extrait de casier judiciaire suisse s’il peut être attesté, par déclaration notariée, qu’il n’y a pas eu condamnation en lien avec les infractions pénales mentionnées à l’art. 59a, al. 1, let. b.

4L’OFEV peut exiger toutes les informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour ouvrir le compte.

5Les entreprises qui ont leur siège social dans un pays qui n’a pas de registre du commerce confirment au moyen d’une autre preuve leur existence et l’autorisation de signer de la personne habilitée à représenter l’entreprise.

6Les informations liées aux extraits du registre de commerce, aux pièces d’identité, aux extraits de casier judiciaire ainsi que les informations exigées aux al. 4 et 5 doivent être certifiées conformes. Les copies certifiées conformes des documents établis en dehors de la Suisse doivent être légalisées. La date des documents à fournir, de leur certification et de leur légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à celle de la demande.

7L’OFEV ouvre le compte après vérification des informations et documents, et dès que le requérant a versé les émoluments.

8Les exploitants d’aéronefs relevant de la compétence de l’OFEV sont tenus de présenter une demande d’ouverture de compte dans le Registre dans les 30 jours ouvrables suivant l’approbation de leur plan de suivi ou leur attribution à la Suisse. Cette demande doit contenir l’immatriculation de chacun des aéronefs couverts par le SEQE de la Suisse ou de l’Union européenne qui sont exploités par le requérant.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 59 Domicile de notification et siège social ou domicile

1Quiconque possède un compte non-exploitant au sens de l’art. 57 doit désigner un domicile de notification en Suisse pour les personnes suivantes:

a.
pour les entreprises, la personne habilitée à représenter l’entreprise; pour les personnes physiques, le titulaire du compte;
b.
les personnes qui ont procuration sur le compte, et
c.
les personnes habilitées à valider les transactions.

2Quiconque possède un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 57 doit désigner un domicile de notification en Suisse ou dans l’EEE pour les personnes suivantes:

a.
les personnes habilitées à soumettre des offres, et
b.
les personnes habilitées à valider les offres.

2bisQuiconque ayant son siège social ou son domicile au Royaume-Uni peut désigner un domicile de notification au Royaume-Uni pour les personnes visées à l’al. 2 au lieu d’un domicile de notification en Suisse ou dans l’EEE.253

3Une entreprise qui possède un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 57 doit désigner un siège social en Suisse ou dans l’EEE et disposer d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE.

4Dans le cas d’un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 57, le titulaire du compte doit désigner un domicile en Suisse ou dans l’EEE et disposer d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE.

5Les al. 3 et 4 ne sont pas applicables:

a.
aux comptes d’exploitants d’aéronefs en dehors de la Suisse et de l’EEE;
b.
aux entreprises et aux personnes ayant leur siège social ou leur domicile au Royaume-Uni, à condition qu’elles disposent d’un compte bancaire en Suisse, dans l’EEE ou au Royaume-Uni;
c.254
aux autorités compétentes d’un État partenaire.255
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Art. 59a Refus d’ouverture d’un compte

1L’OFEV refuse l’ouverture d’un compte ou l’inscription de personnes ayant procuration sur le compte, de personnes habilitées à soumettre des offres, de personnes habilitées à valider les transactions ou de personnes habilitées à valider les offres lorsque:

a.
les informations ou les documents fournis sont incomplets, erronés ou incompréhensibles;
b.
l’entreprise, le directeur ou une des personnes citées dans la phrase introductive a été condamné au cours des dix dernières années pour blanchiment d’argent, pour des infractions contre le patrimoine pour d’autres infractions en lien avec l’échange de quotas d’émission ou avec la législation sur les infrastructures des marchés financiers ou sur le financement du terrorisme, ou pour toute autre infraction grave impliquant une utilisation abusive du compte.

2Il suspend l’ouverture du compte ou l’inscription si une enquête à l’encontre de l’entreprise ou d’une des personnes visées à l’al. 1, let. b, est en cours concernant une des infractions mentionnées à l’al. 1, let. b.

3Lorsque l’ouverture d’un compte est refusée à un exploitant d’installations ou d’aéronefs tenu de participer au SEQE, l’OFEV ouvre un compte bloqué sur lequel les droits d’émission attribués en vertu des art. 46, 46b ou 46f sont crédités. Le compte est bloqué jusqu’à ce que les motifs ayant entraîné le refus d’ouverture du compte soient caducs.257

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 60 Inscription au Registre

1Tous les droits d’émission et certificats de réduction des émissions et toutes les attestations ainsi que les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères doivent être inscrits au Registre.

2Les modifications du nombre de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions et d’attestations ne sont valables que si elles sont inscrites dans le Registre.

3Les certificats de réduction des émissions obtenus pour les réductions d’émissions suivantes ne peuvent pas être inscrits au Registre:

a.
les réductions d’émissions certifiées à long terme (RECl);
b.
les réductions d’émissions certifiées temporaires (RECt);
c.
les réductions d’émissions certifiées obtenues pour des projets de captage et de stockage géologique du CO2 (CSC).

4L’OFEV tient un journal des attestations et des droits d’émission sous la forme d’une banque de données électronique.259

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Art. 61 Transactions

1Les droits d’émission, les certificats de réduction des émissions et les attestations sont librement échangeables.

2Les personnes ayant procuration sur le compte et les personnes habilitées à soumettre des offres, ainsi que les personnes habilitées à valider les transactions et les personnes habilitées à valider les offres, ont droit à un accès sécurisé au Registre.

3Pour chaque ordre de transaction de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions ou d’attestations, les personnes ayant procuration sur le compte doivent indiquer:

a.
le compte source et le compte destination, et
b.
le type et la quantité de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions ou d’attestations à transférer.

4Les droits d’émission, les certificats de réduction des émissions ou les attestations sont transférés dès qu’une personne habilitée à valider les transactions a accepté la transaction.

5La transaction suit une procédure uniformisée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

Art. 62 Gestion du Registre

1L’OFEV gère le Registre sous forme électronique et consigne toutes les transactions et les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères.

2Il s’assure que les transactions et les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères puissent être retracées en tout temps grâce au journal des transactions.

3Il peut à tout moment demander les informations qui lui sont nécessaires pour assurer la sécurité de la gestion du Registre en plus de celles fournies à l’ouverture du compte.

4Il vérifie au moins une fois tous les trois ans si les informations fournies pour l’ouverture du compte sont toujours complètes, à jour et correctes; le cas échéant, il demande au titulaire du compte de déclarer les éventuels changements.262

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 63 Exclusion de responsabilité

La Confédération ne répond pas des dommages dus à:

a.263
une transaction erronée de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions, d’attestations ou d’offres soumises dans le cadre de mises aux enchères;
b.
un accès restreint au Registre;
c.
un usage abusif du Registre par des tiers.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

Art. 64 Blocage et fermeture d’un compte

1En cas d’infraction aux prescriptions sur le Registre ou lorsqu’une enquête est en cours en raison d’une des infractions mentionnées à l’art. 59a, al. 1, let. b, l’OFEV bloque les accès ou les comptes concernés. Le blocage dure jusqu’à ce que les prescriptions soient à nouveau respectées ou que l’enquête soit close.

2L’OFEV peut fermer les comptes:

a.
sur lesquels n’est inscrit aucun droit d’émission, certificat de réduction des émissions ni attestation et qui n’ont pas été utilisés pendant un an au moins;
b.
dont les titulaires ou les utilisateurs enregistrés contreviennent depuis au moins un an aux prescriptions régissant le Registre;
c.
pour lesquels les émoluments annuels de gestion du compte n’ont pas été payés depuis plus d’un an.265

2bisÀ partir du 1er janvier 2026, il ferme les comptes d’exploitants ayant pris un engagement de réduction au sens de l’art. 31 de la loi sur le CO2. Les exploitants concernés ont la possibilité d’ouvrir un compte non-exploitant au sens de l’art. 57, al. 4.266

3Lorsqu’un compte devant être fermé présente un solde positif, l’OFEV demande au titulaire du compte de désigner, dans un délai de 40 jours ouvrables, un autre compte sur lequel les unités doivent être transférées. Si le titulaire du compte ne donne pas suite à cette demande, l’OFEV annule les unités concernées.267

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 65 Publication d’informations et protection des données

L’OFEV peut publier sous forme électronique les données ci-après contenues dans le Registre si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires:

a.
le numéro de compte;
b.
les coordonnées et les données figurant sur la pièce d’identité des personnes suivantes:
1.
les personnes visées à l’art. 57, al. 1 à 4,
2.
les personnes habilitées à valider les offres,
3.
les personnes habilitées à soumettre des offres,
4.
les personnes ayant procuration sur le compte,
5.
les personnes habilitées à valider les transactions;
c.
les droits d’émission, les certificats de réduction des émissions et les attestations par compte;
cbis.
les transactions;
d.269
pour les participants au SEQE: les données concernant les installations, les aéronefs et les émissions, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit et la quantité de droits d’émission et de certificats de réduction des émissions remis pour remplir l’obligation;
dbis.270
pour les exploitants d’aéronefs administrés par une autorité étrangère jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord SEQE271: les données concernant les aéronefs et les émissions, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit, la quantité de droits d’émission remis pour remplir l’obligation et les certificats de réduction des émissions, au plus tôt depuis 2012;
dter.272
pour les mises aux enchères: les offres soumises, la date et la quantité de droits d’émission vendus aux enchères, la quantité minimale et maximale, le prix d’adjudication, la quantité de droits d’émission adjugée et les participants admis aux enchères;
e.273
pour les projets et les programmes de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse et à l’étranger: la quantité d’attestations délivrées par période de suivi, le numéro du compte exploitant ou du compte non-exploitant sur lequel les attestations pour le projet ou le programme ont été délivrées et les numéros de série des attestations délivrées;
f.274
pour les personnes soumises à l’obligation de compenser: le taux de compensation ainsi que la quantité d’attestations, de certificats de réduction des émissions et de droits d’émission remis pour remplir l’obligation;
g.275
pour les exploitants ayant pris un engagement de réduction: la quantité de certificats de réduction des émissions, de droits d’émission et d’attestations remis pour remplir l’engagement de réduction.
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  4. RS 0.814.011.268
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

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