Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Chapitre 5 Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Art. 66 à 79 · 24 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Conditions et contenu

Art. 66 Conditions

1Les exploitants d’installations peuvent prendre un engagement de réduction au sens de l’art. 31, al. 1, de la loi sur le CO2 si les émissions de gaz à effet de serre découlant de l’activité économique ou de droit public correspondent au moins à 60 % des émissions totales de gaz à effet de serre du site.

2Un exploitant exerce une activité économique si les conditions suivantes sont réunies:

a.
il est inscrit au registre du commerce;
b.
il dispose d’un numéro d’identification (IDE);
c.
son activité se trouve en concurrence avec d’autres acteurs du marché.

3La production de chaleur ou de froid pour des bâtiments d’habitation n’est pas considérée comme une activité économique.

4Un engagement de réduction peut être pris si les installations exploitées par une collectivité publique sont utilisées pour l’une des activités de droit public suivantes:

a.
exploitation de bains;
b.
exploitation de patinoires artificielles;
c.
exploitation de locomotives à vapeur ou de bateaux à vapeur;
d.
exploitation d’hôpitaux et de centres médico-sociaux;
e.
production, à partir de combustibles fossiles, de chaleur ou de froid injectés dans des réseaux régionaux de chauffage ou de refroidissement à distance ou utilisés par des exploitants d’installations visés à l’al. 1; la production de chaleur ou de froid pour des bâtiments d’habitation est exceptée.

5Les exploitants d’installations qui reçoivent une contribution pour la réduction des émissions de CO2 des bâtiments ne peuvent pas prendre d’engagement de réduction pour l’année concernée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 66a Objet de l’engagement de réduction

1Par son engagement de réduction, l’exploitant s’engage:

a.
à atteindre une meilleure efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre lui permettant de remplir l’objectif découlant de la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne279, mais qui doit être chaque année au moins égale à 2,25 % de la valeur initiale de la convention d’objectifs (engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre), ou
b.
à atteindre un effet global de ses mesures lui permettant de remplir l’objectif de mesures découlant de la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne, mais au moins un effet global correspondant à une réduction de gaz à effet de serre annuelle d’au moins 2,25 % par rapport à la valeur initiale de la convention d’objectifs (engagement de réduction avec objectif fondé sur des mesures).

1bisL’OFEV approuve sur demande une valeur minimale inférieure à 2,25 % si l’exploitant prouve, dans le plan de décarbonation, que les émissions de gaz à effet de serre sont dues dans une proportion importante à l’utilisation de chaleur industrielle à haute température et qu’il n’existe aucune solution raisonnable pour remplacer les combustibles fossiles classiques.280

2La valeur minimale de 2,25 % et les éventuelles valeurs minimales abaissées en vertu de l’al. 1bis ne s’appliquent qu’aux émissions de gaz à effet de serre provenant de combustibles fossiles classiques.281

3L’engagement de réduction peut aussi comprendre des mesures grâce auxquelles le CO2 est capté et stocké géologiquement de manière durable ou capté et piégé chimiquement de manière durable dans des carbonates minéraux utilisés dans des produits de construction, conformément aux exigences de l’annexe 19.

4Pour fixer l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif fondé sur des mesures, toutes les mesures dont la durée d’amortissement est de six ans au plus sont prises en compte. Pour les mesures relatives aux infrastructures, notamment les mesures concernant les bâtiments, les installations à longue durée de vie et les installations conçues pour plusieurs produits ou procédés, la durée d’amortissement est de douze ans au plus.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 730.0
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).

Art. 67 Engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre

Peuvent prendre un engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre les exploitants d’installations suivants:

a.
les exploitants dont les installations ont émis des gaz à effet de serre à hauteur d’au moins 200 tonnes d’éq.‑CO2 par an au cours des deux dernières années;
b.
les exploitants qui, en vertu de l’art. 39 LEne283, souhaitent se faire rembourser le supplément perçu sur le réseau.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 730.0

Art. 68 Engagement de réduction avec objectif fondé sur des mesures

Les exploitants d’installations qui ont émis des gaz à effet de serre à hauteur de 1500 tonnes d’éq.‑CO2 par an au plus au cours des deux dernières années peuvent demander un engagement de réduction avec un objectif fondé sur des mesures.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 68a Groupement d’engagement de réduction

1Plusieurs exploitants d’installations peuvent s’associer en un groupement d’engagement de réduction si les conditions de l’art. 66 sont remplies pour chaque site.

2La convention d’objectifs du groupement visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne286 doit comprendre tous les sites des exploitants participants. Un groupement ne doit pas dépasser 50 sites. L’OFEV peut octroyer, sur demande, des dérogations si les sites sont administrés de manière centralisée.

3Les mesures de chaque site doivent figurer dans le plan de décarbonation. Plusieurs plans de décarbonation peuvent être soumis par groupement.

4Le groupement doit désigner un représentant.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 730.0

Section 2 Demande de définition d’un engagement de réduction

Art. 69

1La demande de définition d’un engagement de réduction doit être déposée auprès de l’OFEV, au plus tard le 1er septembre de l’année précédant le début de l’engagement, au moyen du système d’information et de documentation visé à l’art. 40c, al. 1, de la loi sur le CO2.

2Elle contient:

a.
le nom et l’adresse de l’exploitant des installations;
b.
dans le cas d’un groupement, le nom et l’adresse de tous les exploitants participants;
c.
le nom et les coordonnées des personnes responsables;
d.
les informations concernant les activités économiques ou de droit public;
e.
la quantité de gaz à effet de serre émis lors des deux années précédentes, en tonnes d’éq.‑CO2;
f.
une analyse du potentiel de réduction;
g.
les EGID pour chaque installation;
h.
les IDE;
i.
les informations concernant la caisse de compensation compétente et les numéros de décompte AVS;
j.
dans le cas où un exploitant, en plus des installations pour lesquelles il demande la définition d’un engagement de réduction, exploite des installations pour lesquelles il ne reçoit pas de remboursement de la taxe sur le CO2 ou avec lesquelles il participe au SEQE: les informations concernant la délimitation de ces installations entre les numéros de décompte AVS de l’exploitant;
k.
la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne289, y compris l’objectif d’efficacité visé en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif visé fondé sur des mesures.

3L’OFEV peut demander les informations supplémentaires dont il a besoin pour définir l’engagement de réduction.

4Lorsqu’un exploitant d’installations utilise d’autres combustibles que les combustibles fossiles classiques, l’OFEV peut exiger qu’il remette le plan de suivi visé à l’art. 51.

5Si les informations visées à l’al. 2, let. f et k, ne sont pas encore disponibles au moment du dépôt de la demande, l’OFEV peut, sur demande, prolonger de manière appropriée le délai imparti pour fournir ces données.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 730.0

Art. 70 et 71

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Section 3 Rapport de suivi et plan de décarbonation

Art. 72 Rapport de suivi

1Les exploitants ayant pris un engagement de réduction remettent à l’OFEN chaque année, au plus tard le 31 mai, un rapport de suivi en la forme prescrite.

2Le rapport de suivi contient les informations suivantes se rapportant à l’année précédente:

a.
informations concernant l’évolution des émissions de gaz à effet de serre;
b.
informations concernant les mesures appliquées et leur effet sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
c.
dans le cas d’un engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre: informations concernant l’évolution de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre;
d.
informations concernant l’évolution des indicateurs de production;
e.
comptabilité des combustibles;
f.
informations concernant les éventuels écarts par rapport à l’engagement de réduction, avec justification et mesures correctives prévues;
g.
informations sur le type et l’effet des mesures définies dans la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne293 qui, en vertu de l’art. 72d, ne peuvent pas être prises en compte dans le respect de l’engagement de réduction, et
h.
tableau synoptique sous forme de série chronologique comparant les données de l’année de suivi aux données des années précédentes et aux valeurs cibles.

3Si une mesure comprend l’utilisation de combustibles renouvelables, l’exploitant doit prouver que les garanties d’origine correspondantes visées à la section 2a de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)294 lui ont été attribuées dans le système des garanties d’origine des combustibles et carburants. Si cette preuve peut être apportée, le facteur d’émission pour ces combustibles est égal à zéro. La quantité de combustibles renouvelables doit être indiquée sur les factures.

4L’OFEV peut demander les informations supplémentaires dont il a besoin pour évaluer le suivi.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 730.0
  3. RS 730.01

Art. 72a Contenu du plan de décarbonation

1Le plan de décarbonation visé à l’art. 31a, let. b, de la loi sur le CO2 doit contenir au minimum:

a.296
un bilan de la totalité des émissions directes de gaz à effet de serre (art. 2, let. b, LCl297) provenant de combustibles fossiles;
b.
une description des installations et procédés existants;
c.
une analyse montrant avec quelles solutions il est possible de réduire, et dans quelle mesure, les émissions de gaz à effet de serre provenant de combustibles fossiles;
d.
les mesures à prendre sur la base de la let. c en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de combustibles fossiles, et
e.
une trajectoire de réduction jusqu’en 2040 pour les émissions directes de gaz à effet de serre; la trajectoire de réduction doit être axée sur l’objectif de zéro net visé à l’art. 3 LCl et sur les valeurs indicatives visées à l’art. 4 LCl.

2S’agissant des mesures visées à l’al. 1, let. d, les informations suivantes doivent être fournies:

a.
une description précise des mesures;
b.
une estimation des coûts de mise en œuvre;
c.
un calcul de l’effet des mesures en tonnes d’éq.-CO2 et de son influence sur la consommation d’énergie;
d.
un calendrier pour la mise en œuvre.

3Il n’est pas possible de faire valoir la remise d’attestations nationales ou internationales comme mesure dans le cadre du plan de décarbonation.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  3. RS 814.310

Art. 72b Contrôle du plan de décarbonation

Le plan de décarbonation doit être contrôlé par une personne qui est enregistrée conformément à l’art. 8 de l’ordonnance du 27 novembre 2024 sur la protection du climat299 ou qui travaille au sein d’une organisation privée mandatée en vertu de l’art. 39, al. 2, de la loi sur le CO2.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 814.310.1

Art. 72c Remise et actualisation du plan de décarbonation

1Le plan de décarbonation doit être remis pour la première fois à l’OFEV au plus tard le 31 décembre de la troisième année de l’engagement de réduction.

2Il doit être actualisé tous les trois ans et remis à l’OFEV au plus tard le 31 décembre.

3La remise et l’actualisation du plan de décarbonation se font au moyen du système d’information et de documentation que l’OFEV exploite en vertu de l’art. 40c, al. 1, de la loi sur le CO2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Section 4 Respect de l’engagement de réduction

Art. 72d Non-prise en compte de réductions d’émissions

Ne sont pas prises en compte pour le respect de l’engagement de réduction:

a.
les réductions d’émissions pour lesquelles des attestations telles que visées à l’art. 9, al. 7 ont été délivrées;
b.
les réductions d’émissions dues à des mesures pour lesquelles une aide financière de la Confédération a été accordée.

Art. 72e Imputation d’attestations au respect de l’engagement de réduction en 2030

1Un exploitant qui, pour la période 2025 à 2030, n’a pas atteint son objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou son objectif fondé sur des mesures peut, sur demande, se faire imputer des attestations nationales ou internationales à hauteur de 2,5 % des émissions de gaz à effet de serre qu’il a générées durant cette période afin de respecter son engagement de réduction.

2La quantité imputable visée à l’al. 1 est réduite au pro rata temporis lorsque l’engagement pris par l’exploitant ne couvre qu’une partie de la période 2025 à 2030.

Art. 72f Non-prise en compte des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre en cas de changement d’agent énergétique et en cas de recours à la réserve pour la production d’électricité

1 Lorsque les émissions de gaz à effet de serre générées par les installations d’un exploitant augmentent pour l’une des raisons suivantes, les émissions supplémentaires ne sont, sur demande, pas prises en compte dans l’évaluation du respect ou du non-respect de l’engagement de réduction:

a.
changement d’agent énergétique ordonné par le Conseil fédéral ou recommandé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et le DETEC;
b.
production d’électricité due au recours à la réserve d’électricité visé par l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver302.

2La demande de non-prise en compte des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre doit être remise à l’OFEV, en la forme prescrite par celui-ci, au plus tard le 31 mai de l’année suivante.

3Elle doit notamment contenir les informations suivantes:

a.
le type et la quantité de l’agent énergétique remplacé l’année précédente et du nouvel agent énergétique utilisé dans le cadre du changement d’agent énergétique, ou de l’agent énergétique supplémentaire utilisé pour la production d’électricité;
b.
le type et la quantité d’émissions de gaz à effet de serre supplémentaires générées l’année précédente;
c.
la durée d’utilisation, durant l’année précédente, de l’autre ou du nouvel agent énergétique ou de production d’électricité due au recours à la réserve.
Historique et notes (1)
  1. RS 734.722

Section 5 Adaptation et résiliation anticipée de l’engagement de réduction

Art. 73 Obligation de communiquer les changements

L’exploitant d’installations communique immédiatement à l’OFEV tout changement:

a.
susceptible d’avoir des conséquences sur l’engagement de réduction;
b.
susceptible d’avoir des conséquences sur l’obligation de participer au SEQE;
c.
d’exploitant d’installations;
d.
de caisse de compensation ou de numéro de décompte AVS;
e.
de coordonnées des personnes responsables.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 73a Exclusion d’un exploitant de l’engagement de réduction pris par un groupement

1Un exploitant d’installations peut être exclu pour un site de l’engagement de réduction pris par un groupement si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
les installations ont été vendues;
b.
l’exploitant doit participer au SEQE en raison d’une augmentation des émissions de gaz à effet de serre ses installations;
c.
l’exploitant n’utilise plus de combustibles fossiles classiques à des fins énergétiques pour son exploitation courante;
d.
l’exploitant ne remplit plus les conditions fixées à l’art. 66;
e.
il n’existe plus de convention d’objectifs conformément à l’art. 31b, al. 2, de la loi sur le CO2, ou l’exploitant ne remet pas de plan de décarbonation.

2Un site pour lequel un exploitant a été exclu d’un engagement de réduction ne peut plus faire l’objet d’un engagement de réduction.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 74 Adaptation de l’engagement de réduction

1L’OFEV adapte un engagement de réduction si une adaptation est indiquée en particulier pour l’une des raisons suivantes:

a.
les valeurs cibles de la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne307 sont adaptées;
b.
une convention d’objectifs au sens de l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne est remplacée;
c.
un exploitant est libéré de l’engagement de réduction (art. 73a ou 74c);
d.
il découle d’une communication faite conformément à l’art. 73 que l’engagement de réduction doit être adapté.

2En cas d’adaptation de l’engagement de réduction, l’engagement adapté est valable avec effet rétroactif dès le début de l’année où les modifications prennent effet.

3En outre, l’OFEV adapte un engagement de réduction si les conditions visées à l’art. 66a, al 1bis, sont remplies. L’engagement adapté est valable avec effet rétroactif à compter de la date fixée par l’OFEV.308

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 730.0
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).

Art. 74a et 74b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 6753). Abrogés par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 74c Résiliation anticipée de l’engagement de réduction

1Un exploitant qui souhaite résilier son engagement de réduction de manière anticipée au 31 décembre 2030 doit en faire la demande à l’OFEV le 31 mai 2031 au plus tard.

2Un exploitant qui souhaite résilier son engagement de réduction de manière anticipée pour la fin d’une année civile pour l’une des raisons suivantes doit en faire la demande à l’OFEV le 31 mai de l’année suivante au plus tard:

a.
l’exploitant doit participer au SEQE en raison d’une augmentation des émissions de gaz à effet de serre des installations;
b.
l’exploitant n’utilise plus de combustibles fossiles classiques à des fins énergétiques pour son exploitation courante.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 75

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 788).

Section 6 Non-respect de l’engagement de réduction et garantie pour la sanction

Art. 76 Non-respect de l’engagement de réduction

1Lorsqu’un exploitant d’installations ne respecte pas son engagement de réduction faute d’avoir atteint en 2030 ou en 2040 les valeurs cibles, l’OFEV prononce la sanction visée à l’art. 32 de la loi sur le CO2.

2Si l’engagement de réduction n’est pas respecté, la quantité de tonnes d’éq.-CO2 émises en excédent est calculée sur la base de l’effet manquant des mesures.

3Le délai de paiement de la sanction est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Des intérêts moratoires s’appliquent en cas de retard de paiement. Le DFF en fixe le taux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 77 Garantie pour la sanction

Si l’exploitant d’installations risque de ne pas respecter ses valeurs cibles, l’OFEV peut exiger de la part de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) qu’il garantisse, jusqu’à la suppression du risque, le paiement de la sanction probable visée à l’art. 32 de la loi sur le CO2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 78

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Section 7 Publication d’informations

Art. 79

L’OFEV peut publier des informations concernant les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires. Il s’agit en particulier des informations suivantes:

a.
le nom et l’adresse des exploitants d’installations;
b.
les objectifs d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou les objectifs fondés sur des mesures, et leur réalisation;
c.
les trajectoires de réduction conformément aux plans de décarbonation, et leur respect;
d.
les organisations privées mandatées en vertu de l’art. 39, al. 2, de la loi sur le CO2.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

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