Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 8 Taxe sur le CO2

Art. 93 à 95 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 93 Objet de la taxe

La fabrication, l’extraction et l’importation des combustibles suivants sont soumises à la taxe sur le CO2:

a.
charbon;
b.
autres combustibles énumérés à l’art. 2, let. a,342 de la loi sur le CO2, dans la mesure où ils sont soumis à l’impôt sur les huiles minérales au sens de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales343.
Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2025 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  2. RS 641.61

Art. 94 Montant de la taxe

1Le montant de la taxe augmente comme suit:

a.
à partir du 1er janvier 2014, à 60 francs par tonne de CO2 si, en 2012, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 79 % des émissions de 1990;
b.
à partir du 1er janvier 2016:
1.
à 72 francs par tonne de CO2 si, en 2014, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 76 % des émissions de 1990,
2.
à 84 francs par tonne de CO2 si, en 2014, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 78 % des émissions de 1990;
c.
à partir du 1er janvier 2018:
1.
à 96 francs par tonne de CO2 si, en 2016, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 73 % des émissions de 1990,
2.
à 120 francs par tonne de CO2 si, en 2016, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 76 % des émissions de 1990;
d.344
à partir du 1er janvier 2022: à 120 francs par tonne de CO2 si, en 2020, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 67 % des émissions de 1990.

2La taxe sur le CO2 est perçue selon le tarif fixé à l’annexe 11.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Art. 95 Preuve du versement de la taxe

Quiconque fait le commerce des combustibles visés à l’art. 93 doit indiquer, sur les factures destinées aux acquéreurs, la quantité de combustibles soumis à la taxe sur le CO2 et le montant de la taxe appliqué.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

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