Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 5 Attestations pour des projets et des programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse ou à l’étranger

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 4b à 11b · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 4b Principe

Les réductions d’émissions et le renforcement des prestations de puits de carbone issus de projets et de programmes sont pris en compte en Suisse s’ils sont prouvés par une attestation nationale ou par une attestation internationale visée à l’art. 6, par. 2 ou 4, de l’accord de Paris du 12 décembre 2015 (accord sur le climat)10.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 0.814.012

Art. 5 Exigences

1Des attestations nationales ou internationales (attestations) sont délivrées pour des projets et des programmes de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse ou à l’étranger si les exigences suivantes sont remplies:12

a.
les annexes 2a et 3 ne l’excluent pas;
b.
il est démontré de manière crédible et compréhensible que le projet:
1.13
ne serait pas rentable sans les recettes de la vente des attestations pendant la durée du projet,
2.
correspond au moins à l’état de la technique,
3.
prévoit des mesures induisant une réduction d’émissions supplémentaire ou un renforcement des prestations de puits de carbone par rapport à l’évolution de référence au sens de l’art. 6, al. 2, let. d,
4.
respecte les autres dispositions légales déterminantes,
5.
contribue, à l’étranger, au développement durable sur place, et cette contribution a été confirmée par l’État partenaire;
c.
les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone:
1.14
peuvent être prouvés et quantifiés, et sont confirmés soit par des mesures soit par un modèle scientifique plausibilisé par des mesures,
2.
ne concernent pas des émissions de gaz à effet de serre couvertes par le SEQE,
3.15
n’ont pas été réalisés par un exploitant ayant pris un engagement de réduction au sens de l’art. 66, al. 1, et demandant simultanément que des attestations lui soient délivrées en vertu de l’art. 12; des attestations sont délivrées pour les réductions d’émissions issues de projets ou de programmes d’un tel exploitant qui ne sont pas comprises dans l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre visé à l’art. 67 ou dans l’objectif fondé sur des mesures visé à l’art. 68,
4.
sont calculés de manière à exclure toute surestimation importante des réductions d’émissions imputables ou du renforcement des prestations de puits de carbone imputables;
d.
la mise en œuvre du projet ou du programme a débuté au plus tôt trois mois avant le dépôt de la demande au sens de l’art. 7;
e.
le projet ou le programme n’est pas encore terminé;
f.
la mise en œuvre du projet ou du programme n’entraîne aucune délocalisation des émissions, et
g.16
le requérant, s’il n’est pas lui-même bénéficiaire du projet, peut prouver qu’il a droit aux réductions d’émissions ou au renforcement des prestations de puits de carbone.

2Des attestations sont délivrées pour les projets et les programmes de stockage de carbone qui, en plus des exigences de l’al. 1 remplissent les conditions de l’annexe 19; cela étant:

a.
la permanence du piégeage du carbone visée à l’annexe 19, let. a, doit être garantie, indépendamment de la durée du projet, durant 30 années au moins à compter du début de l’effet et démontrée de manière compréhensible;
b.
un stockage géologique peut être réalisé, outre dans les sites visés à l’annexe 19, let. d, sur un site de stockage qui a été reconnu par des États partenaires dans le cadre d’un accord multilatéral.17

3Est considérée comme le début de la mise en œuvre la date à laquelle le requérant s’engage financièrement de façon déterminante envers des tiers ou prend, en interne, des mesures organisationnelles en lien avec le projet ou le programme.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 5a Programmes

1Des projets peuvent être réunis en un programme si les exigences suivantes sont remplies:

a.18
ils poursuivent un but commun outre la réduction d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone;
b.19
une technologie ou un groupe de technologies connexes est défini dans la description du programme et est employé dans tous les projets;
c.
ils remplissent les critères d’inclusion définis dans la description du programme, qui garantissent que les projets satisfont aux exigences de l’art. 5;
d.
leur mise en œuvre n’a pas encore débuté, et
e.20
ils ont été mis en œuvre dans le même pays.

2Des projets peuvent être inclus dans un programme existant s’ils remplissent les exigences fixées à l’al. 1.21

3Les programmes qui, à la fin de la période de crédit, ne comprennent qu’un seul projet, sont poursuivis en tant que projets au sens de l’art. 5.22

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).

Art. 5b Accompagnement scientifique

1Dans le cas de projets et de programmes dont l’effet au sens de l’art. 5, al. 1, let. c, ch. 1, ne peut être quantifié de manière suffisamment précise, le requérant prend, à ses frais, des mesures d’accompagnement du projet répondant à des principes scientifiques (accompagnement scientifique).

2Il remet à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) un plan d’accompagnement scientifique. Ce plan doit comporter des informations concernant notamment:

a.
l’objectif et le thème;
b.
l’état actuel des connaissances, y compris les données statistiques qui ont été utilisées pour déterminer l’imprécision de la mesurabilité;
c.
la procédure et l’évaluation;
d.
les connaissances techniques des personnes impliquées dans l’accompagnement scientifique;
e.
l’indépendance et les possibles conflits d’intérêts des personnes impliquées dans l’accompagnement scientifique.

3L’accompagnement scientifique prend fin lorsque l’effet du projet ou du programme a été quantifié de manière suffisamment précise. La décision relève de l’OFEV.24

4Les résultats de l’accompagnement scientifique sont publiés s’ils ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 581).

Art. 6 Validation de projets et de programmes

1Quiconque souhaite demander des attestations pour un projet ou un programme doit le faire valider, à ses frais, par un organisme de validation agréé par l’OFEV.

2Une description du projet ou du programme doit être remise à l’organisme de validation. Elle doit comporter des informations concernant notamment:

a.
les mesures de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone;
b.
les technologies utilisées;
c.
la délimitation par rapport à d’autres instruments de politique climatique et énergétique;
d.
l’évolution hypothétique des émissions de gaz à effet de serre au cas où les mesures de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone prévues par le projet ou le programme ne seraient pas mises en œuvre (évolution de référence);
e.
le volume des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone annuels attendus et la méthode de calcul appliquée;
f.
l’organisation du projet ou du programme;
g.
une estimation des coûts d’investissement et d’exploitation et des bénéfices attendus;
h.
le financement;
i.
le plan de suivi, qui doit fixer la date du début du suivi et décrire la méthode permettant de prouver la réduction des émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone;
j.
la durée du projet ou du programme;
k.
en outre, dans le cas de programmes: le but, les critères d’inclusion des projets dans le programme, la gestion des projets ainsi qu’un exemple de projet pour chaque technologie envisagée;
l.
en outre, dans le cas de projets ou de programmes qui requièrent un accompagnement scientifique, dans le plan de suivi visé à la let. i: un plan au sens de l’art. 5b;
m.
en outre, dans le cas de projets ou de programmes de renforcement des prestations de puits de carbone, dans le plan de suivi visé à la let. i: la procédure permettant de prouver que la permanence au sens de l’art. 5, al. 2, est garantie;
n.
en outre, dans le cas de projets ou de programmes réalisés à l’étranger:
1.
la contribution attendue au développement durable sur place grâce à des indicateurs qui portent sur les objectifs de développement durable des Nations Unies et qui peuvent être examinés avec objectivité,
2.
un plan de durabilité financière qui présente l’exploitation et la maintenance à long terme de la technologie après la fin de la période de crédit, et
3.26
les résultats de la consultation des groupes d’intérêt concernés et la possibilité de donner des retours d’information sur la mise en œuvre du projet ou du programme.

3Dans le cas de projets et de programmes réalisés en Suisse en relation avec un réseau de chauffage à distance et de projets et de programmes portant sur le gaz de décharge, la description des informations visées à l’al. 2, let. d, e et i, doit s’effectuer selon les exigences des annexes 3a ou 3b.

4Le requérant peut soumettre une esquisse du projet à l’OFEV pour examen préalable. Si l’OFEV a procédé à un tel examen préalable, l’esquisse du projet et les résultats de l’examen préalable doivent être remis à l’organisme de validation en plus des informations visées à l’al. 2.

5L’organisme de validation contrôle les informations visées à l’al. 2; il vérifie que le projet remplit les exigences de l’art. 5, ou que le programme remplit les exigences des art. 5 et 5a. Au besoin, il procède à des visites du site. Le requérant et l’OFEV doivent en être informés à temps.27

6L’organisme de validation résume les résultats du contrôle dans un rapport de validation.

7L’OFEV définit la forme que doivent revêtir la description du projet ou du programme et le rapport de validation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 581).

Art. 7 Demande d’évaluation de l’adéquation d’un projet ou d’un programme en vue de la délivrance d’attestations

1 Quiconque souhaite demander des attestations pour un projet ou un programme doit déposer auprès de l’OFEV, par l’intermédiaire de l’organisme de validation, une demande d’évaluation de l’adéquation en vue de la délivrance d’attestations. La demande doit comprendre la description du projet ou du programme et le rapport de validation.29

2Dans le cas de projets ou de programmes réalisés à l’étranger, la demande doit comprendre en outre la décision de l’État partenaire concernant l’adéquation du projet ou du programme.

3L’OFEV peut demander au requérant les informations supplémentaires dont il a besoin pour évaluer la demande.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 8 Décision concernant l’adéquation d’un projet ou d’un programme en vue de la délivrance d’attestations

1L’OFEV décide, sur la base de la demande et, le cas échéant, des informations supplémentaires visées à l’art. 7, al. 3, si le projet ou le programme remplit les conditions de délivrance d’attestations.

2Dans le cas de projets ou de programmes réalisés à l’étranger, si l’État partenaire définit, dans l’autorisation du projet ou du programme, une restriction quant à l’utilisation admise des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone, cette restriction est prise en considération dans la décision.

3La décision est valable depuis le début de la mise en œuvre du projet ou du programme jusqu’au 31 décembre 2030 au plus tard (période de crédit).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 8a Mention au registre foncier

1Les restrictions d’utilisation en tant que puits de carbone biologique ou géologique doivent être mentionnées au registre foncier sur réquisition de l’OFEV. La mention ne s’applique pas au stockage de carbone dans des matériaux de construction.

2L’OFEV requiert la radiation de la mention au registre foncier:

a.
si le projet ou le programme est achevé, toutefois au plus tôt 30 ans après le début de l’effet, ou
b.
si le carbone stocké est libéré du bien-fonds concerné avant ce délai.

3Le propriétaire du bien-fonds concerné assume les coûts de l’inscription, de la modification et de la radiation de la mention.

4Les cantons informent l’OFEV dès que le bien-fonds concerné est utilisé autrement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 8b Prolongation de la période de crédit

1La période de crédit pour les projets ou les programmes réalisés en Suisse qui sont jugés adéquats avant le 1er janvier 2022 est prolongée au maximum jusqu’au 31 décembre 2030 si le requérant:

a.
fait à nouveau valider le projet ou le programme, et
b.
s’il dépose auprès de l’OFEV une demande de prolongation au plus tard six mois avant l’échéance de la période de crédit.

2L’OFEV approuve la prolongation si les exigences des art. 5 et 5a sont toujours remplies.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 9 Rapport de suivi et vérification du rapport de suivi

1Le requérant recueille les données nécessaires selon le plan de suivi pour prouver les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone ainsi que la permanence de ceux-ci, et les consigne dans un rapport de suivi.

2Il fait vérifier, à ses frais, le rapport de suivi par un organisme de vérification agréé par l’OFEV. La vérification ne peut pas être faite par le dernier organisme à avoir validé le projet ou le programme.

3L’organisme de vérification contrôle si les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone qui ont été prouvés remplissent les exigences de l’art. 5. Dans le cas de programmes, il contrôle en outre si les projets satisfont aux critères d’inclusion visés à l’art. 5a, al. 1, let. c. Il peut limiter le contrôle à certains projets représentatifs du programme.

3bisAu besoin, il procède à des visites du site. Le requérant et l’OFEV doivent en être informés à temps.34

4Il consigne les résultats du contrôle dans un rapport de vérification.

5Le rapport de suivi, les mesures effectuées et le rapport de vérification correspondant couvrent une période maximale de quatre ans. L’organisme de vérification doit les remettre à l’OFEV au plus tard un an après la fin de cette période. Les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone doivent être prouvés pour chaque année civile.35

6Dans le cas de projets ou de programmes qui requièrent un accompagnement scientifique, les rapports de suivi, les rapports de vérification correspondants et les résultats de l’accompagnement scientifique doivent être remis à l’OFEV chaque année. La quantification des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone doit être réévaluée chaque année.

7Dans le cas de projets et de programmes en lien avec un engagement de réduction au sens de l’art. 31 de la loi sur le CO2, les rapports de suivi et les rapports de vérification doivent être remis à l’OFEV chaque année, au plus tard le 31 août de l’année suivante. Le nombre d’attestations demandées qui concernent les installations d’un exploitant ayant pris un engagement de réduction doit être communiqué sans délai à l’exploitant ayant pris l’engagement et à l’OFEV.36

8Dans le cas de projets ou de programmes de stockage de carbone, quelle que soit leur durée, un rapport de suivi et un rapport de vérification doivent être remis à l’OFEV pour l’année 2030.

9L’OFEV fixe les exigences formelles applicables au rapport de suivi et au rapport de vérification.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 581).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 10 Délivrance des attestations

1L’OFEV contrôle le rapport de suivi et le rapport de vérification correspondant. Il procède à d’autres examens auprès du requérant si la délivrance d’attestations le requiert.

2Pour pouvoir délivrer des attestations internationales, il vérifie en outre la validation du transfert des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone par l’État partenaire. Il procède à d’autres examens auprès de l’État partenaire si la délivrance d’attestations internationales le requiert.

3Il décide, sur la base des informations demandées aux al. 1 et 2, de la délivrance des attestations.

4Dans le cas de projets et de programmes, des attestations sont délivrées à hauteur des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone obtenus de manière probante jusqu’à la fin de la période de crédit.

5Aucune attestation n’est délivrée pour des projets inclus dans des programmes qui n’ont pas encore été réalisés lorsque, de par une modification des dispositions légales déterminantes, les mesures de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone prévues dans le programme doivent être mises en œuvre.

6Les attestations sont délivrées à hauteur de la totalité des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone prouvés chaque année.

6bisParmi les attestations internationales délivrées, 2 % sont annulées et ne sont pas prises en compte dans la réalisation des objectifs de réduction. Les annulations effectuées par l’État partenaire sont prises en considération.38

7Des attestations pour des réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone qui découlent de prestations pécuniaires à fonds perdu allouées par la Confédération, les cantons ou les communes, destinées à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ne sont délivrées au requérant que s’il démontre que la collectivité publique compétente ne fait pas valoir les réductions d’émissions autrement. Les réductions d’émissions réalisées grâce à l’octroi de fonds sur la base de l’art. 19 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)39 ne donnent pas lieu à la délivrance d’attestations.

8La plus-value écologique des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone est indemnisée par le biais de la délivrance des attestations. Aucune attestation n’est délivrée si la plus-value écologique a déjà été rétribuée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  3. RS 730.0

Art. 11 Modifications importantes du projet ou du programme

1Les modifications importantes du projet ou du programme qui interviennent après la décision concernant l’adéquation ou la prolongation de la période de crédit doivent être communiquées à l’OFEV dans le le rapport de suivi subséquent.41

2La modification d’un projet ou d’un programme est importante notamment dans les cas suivants:

a.
les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone diffèrent de plus de 20 % des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone annuels attendus indiqués dans la description du projet ou du programme;
b.
les coûts d’investissement, les coûts d’exploitation ou les recettes diffèrent de plus de 20 % des valeurs indiquées dans la description du projet ou du programme;
c.
un changement de technologie a lieu, ou
d.
les marges de fonctionnement du système d’un projet sont modifiées.

3L’OFEV ordonne, si nécessaire, une nouvelle validation. Les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone réalisés après une modification importante ne font l’objet d’attestations qu’après la nouvelle décision concernant l’adéquation au sens de l’art. 8.

4Dans le cas de projets et de programmes réalisés à l’étranger, une nouvelle décision de l’État partenaire concernant l’adéquation est en outre requise.

5L’OFEV approuve la modification importante si les exigences des art. 5 et 5a sont toujours remplies.

6Après une nouvelle validation, la période de crédit dure depuis la date d’entrée en vigueur de la modification importante jusqu’au 31 décembre 2030 au plus tard.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 11a Organismes de validation et de vérification

1L’OFEV délivre son agrément à un organisme de validation ou de vérification qui en fait la demande si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il possède des compétences techniques avérées en matière de validation ou de vérification de projets de compensation;
b.
il applique des procédures d’assurance qualité;
c.
il s’acquitte de ses tâches en toute indépendance.

2L’OFEV ordonne des mesures si un organisme de validation ou de vérification ne remplit plus les conditions fixées à l’al. 1. Il peut retirer son agrément si les mesures ordonnées ne sont pas mises en œuvre de manière satisfaisante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 581).

Art. 11b Attestations internationales visées à l’art. 6, par. 4, de l’accord sur le climat

1Quiconque souhaite se faire imputer en Suisse des attestations internationales au titre de l’art. 6, par. 4, de l’accord sur le climat44 a besoin d’une lettre d’approbation de l’OFEV. Celui-ci fixe la forme de la demande.

2L’OFEV délivre la lettre d’approbation si les exigences suivantes sont remplies:

a.
l’annexe 2a n’exclut pas la délivrance d’attestations internationales pour le projet ou le programme;
b.
le projet ou le programme a été enregistré après le 1er janvier 2021 et validé par le mécanisme prévu à l’art. 6, par. 4, de l’accord sur le climat.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 0.814.012

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