Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 4 Respect de l’engagement de réduction

Chapitre 5 Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Art. 72d à 72f · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 72d Non-prise en compte de réductions d’émissions

Ne sont pas prises en compte pour le respect de l’engagement de réduction:

a.
les réductions d’émissions pour lesquelles des attestations telles que visées à l’art. 9, al. 7 ont été délivrées;
b.
les réductions d’émissions dues à des mesures pour lesquelles une aide financière de la Confédération a été accordée.

Art. 72e Imputation d’attestations au respect de l’engagement de réduction en 2030

1Un exploitant qui, pour la période 2025 à 2030, n’a pas atteint son objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou son objectif fondé sur des mesures peut, sur demande, se faire imputer des attestations nationales ou internationales à hauteur de 2,5 % des émissions de gaz à effet de serre qu’il a générées durant cette période afin de respecter son engagement de réduction.

2La quantité imputable visée à l’al. 1 est réduite au pro rata temporis lorsque l’engagement pris par l’exploitant ne couvre qu’une partie de la période 2025 à 2030.

Art. 72f Non-prise en compte des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre en cas de changement d’agent énergétique et en cas de recours à la réserve pour la production d’électricité

1 Lorsque les émissions de gaz à effet de serre générées par les installations d’un exploitant augmentent pour l’une des raisons suivantes, les émissions supplémentaires ne sont, sur demande, pas prises en compte dans l’évaluation du respect ou du non-respect de l’engagement de réduction:

a.
changement d’agent énergétique ordonné par le Conseil fédéral ou recommandé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et le DETEC;
b.
production d’électricité due au recours à la réserve d’électricité visé par l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver302.

2La demande de non-prise en compte des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre doit être remise à l’OFEV, en la forme prescrite par celui-ci, au plus tard le 31 mai de l’année suivante.

3Elle doit notamment contenir les informations suivantes:

a.
le type et la quantité de l’agent énergétique remplacé l’année précédente et du nouvel agent énergétique utilisé dans le cadre du changement d’agent énergétique, ou de l’agent énergétique supplémentaire utilisé pour la production d’électricité;
b.
le type et la quantité d’émissions de gaz à effet de serre supplémentaires générées l’année précédente;
c.
la durée d’utilisation, durant l’année précédente, de l’autre ou du nouvel agent énergétique ou de production d’électricité due au recours à la réserve.
Historique et notes (1)
  1. RS 734.722

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