Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Chapitre 9b Utilisation des recettes de la mise aux enchères de droits d’émission pour installations

Art. 127h à 127p · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Mesures visant à éviter les dommages

Art. 127h Droit à l’encouragement

1Les aides financières destinées aux mesures d’adaptation (art. 37b, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2) sont octroyées pour la planification et la mise en œuvre de mesures qui apportent directement ou indirectement une contribution notable à la prévention des dommages causés aux personnes ou aux biens d’une valeur considérable.

2Sont encouragées notamment les mesures d’adaptation qui contribuent à éviter:

a.
les atteintes à la santé dues à l’exposition croissante à la chaleur;
b.
les dommages aux personnes et aux biens dus au dégel du pergélisol et à la fonte des glaciers;
c.
les dommages aux personnes et aux biens dus aux précipitations plus fréquentes et plus intenses et à leurs conséquences comme les crues, le ruissellement en hausse et les mouvements de terrain;
d.
les dommages dans l’agriculture, l’économie forestière, le secteur de l’énergie et la gestion des eaux urbaines dus aux périodes de sécheresse plus fréquentes et plus longues;
e.
les atteintes aux services écosystémiques par des modifications des milieux naturels et de la composition des espèces.

3Aucune aide financière n’est octroyée pour les mesures qui ne correspondent pas à la politique énergétique ou à la politique climatique de la Confédération.

4Les demandes d’aides financières doivent être déposées auprès de l’OFEV le 31 mars au plus tard.

5Des aides financières peuvent être octroyées dans le cadre d’appels d’offres pour le développement des mesures visées à l’al. 1.

Art. 127i Montant des aides financières

1Le montant des aides financières est déterminé en fonction de l’utilité et de l’effet de la mesure. Il s’élève au maximum à 50 % des coûts imputables.

2Sont considérés comme coûts imputables les coûts d’investissement appropriés et requis pour la mise en œuvre économique et adéquate de la mesure, mais tout au plus les coûts supplémentaires engendrés par la mesure d’adaptation.

Section 2 Mesures visant à décarboner les installations

Art. 127j Droit à l’encouragement

1Les aides financières destinées aux mesures visant à décarboner les installations (art. 37b, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2) sont octroyées aux exploitants qui sont tenus de participer au SEQE en vertu de l’art. 16 de la loi sur le CO2 et qui ne sont pas exemptés de cette obligation en vertu de l’art. 41.

2Aucune aide financière n’est octroyée pour les mesures qui n’apportent aucune contribution notable à la décarbonation d’une installation, comme le remplacement d’agents énergétiques fossiles par d’autres agents énergétiques fossiles ou des mesures d’approvisionnement de réseaux de chauffage à distance.

3S’il est probable que les mesures entraînent une augmentation de la consommation d’électricité, de l’électricité de source non fossile doit être utilisée à hauteur de la hausse de la consommation; cette utilisation doit être prouvée au moyen de garanties d’origine.

4Les demandes d’aides financières doivent être déposées auprès de l’OFEV le 31 mars au plus tard.

5L’OFEV peut exiger, aux frais de l’exploitant, la vérification des informations fournies dans la demande.

Art. 127k Montant de l’aide financière

1L’aide financière s’élève au maximum à 50 % des coûts imputables.

2Sont considérés comme coûts imputables les coûts d’investissement appropriés et requis pour la mise en œuvre économique et adéquate de la mesure.

Art. 127l Critères de priorisation

Si les demandes déposées ou attendues dépassent les moyens disponibles, les aides financières sont octroyées en tenant compte des critères ci-après dans l’ordre suivant:

a.
le montant de l’aide financière demandée par tonne d’éq.-CO2 réduite ou par tonne d’émissions négatives produite pendant la durée de l’effet;
b.
le volume de la réduction visée des émissions de gaz à effet de serre ou de la production visée d’émissions négatives en tonnes d’éq.‑CO2;
c.
le risque de transfert des émissions de gaz à effet de serre vers l’étranger;
d.
la réduction de la charge environnementale pendant tout le cycle de vie des installations et des produits.

Section 3 Rapport et versement des aides financières

Art. 127m Obligation de communiquer et rapport

1L’OFEV doit être immédiatement informé des changements qui pourraient avoir des conséquences sur l’octroi des aides financières.

2Un rapport doit être remis à l’OFEV une fois les mesures mises en œuvre et une fois les objectifs intermédiaires réalisés. Il doit contenir au moins les éléments suivants:

a.
des informations sur l’état de mise en œuvre des mesures;
b.
un récapitulatif des coûts avec copies des factures.

3Le rapport est soumis à l’approbation de l’OFEV.

4L’exploitant des installations soumises au SEQE remet un rapport d’évaluation trois ans après la mise en œuvre des mesures. Ce rapport doit contenir les informations suivantes:

a.
le volume de la réduction des émissions de gaz à effet de serre obtenue chaque année ou de l’effet obtenu chaque année grâce au recours aux technologies d’émission négative, en tonnes d’éq.‑CO2, au cours des trois dernières années;
b.
les éventuels écarts par rapport aux mesures prévues initialement, avec justification et mesures correctives prévues.

5L’OFEV peut exiger, aux frais de l’exploitant, la vérification du rapport d’évaluation.

Art. 127n Versement des aides financières

1L’OFEV verse les aides financières une fois le rapport approuvé.

2S’agissant des mesures comportant des objectifs intermédiaires, l’aide financière est versée en fonction de l’avancement de la mise en œuvre.

Art. 127o Restitution

Si l’effet effectif de la mesure est inférieur à 80 % de l’effet indiqué dans la demande, l’OFEV peut exiger la restitution proportionnelle de l’aide financière versée.

Art. 127p Publication d’informations

L’OFEV publie sur son site Internet des informations sur les mesures encouragées si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires. Il s’agit en particulier des informations suivantes:

a.
nom et adresse des bénéficiaires des aides financières;
b.
montant des aides financières;
c.
nature des mesures.

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