Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 2 Dispositions transitoires

Chapitre 12 Dispositions finales

Art. 138 à 146 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 138 Conversion des droits d’émission non utilisés

1Le 30 juin 2014, les droits d’émission non utilisés au cours de la période allant de 2008 à 2012 sont convertis comme suit:

a.
pour les exploitants d’installations participant au SEQE: en droits d’émission au sens de la présente ordonnance;
b.
pour les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction: en crédits pour la compensation d’une éventuelle non-réalisation de leurs objectifs d’émission ou de leurs objectifs fondés sur des mesures;
c.
pour les autres entreprises et personnes: en attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse.

2Les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction peuvent demander à tout moment que leurs crédits au sens de l’al. 1, let. b, soient convertis en attestations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 139 Report des certificats de réduction des émissions non utilisés de la période allant de 2008 à 2012

1Les exploitants d’installations participant au SEQE ou les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction peuvent demander à l’OFEV de reporter, sur la période allant de 2013 à 2020, les certificats de réduction des émissions de la période allant de 2008 à 2012 qu’ils n’ont pas utilisés, à concurrence du nombre de certificats qu’ils pourront probablement remettre au cours de cette période pour remplir leurs obligations au sens de la présente ordonnance.506

2Seuls des certificats de réduction des émissions satisfaisant aux conditions fixées à l’art. 4 peuvent être reportés.

3L’OFEV fixe le volume total de certificats pouvant être reporté en vertu des obligations internationales de la Suisse.

4Il accorde en priorité le report de certificats aux exploitants d’installations participant au SEQE et aux exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction.507

5Les certificats de réduction des émissions qui ne sont pas reportés peuvent être remis jusqu’au 30 avril 2015 afin de remplir des obligations au sens de la présente ordonnance pour autant qu’ils satisfassent aux conditions fixées à l’art. 4.508

6Les certificats de réduction des émissions non reportés seront annulés par l’OFEV après le 30 avril 2015.509

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

Art. 140 Attestations pour des projets de réduction des émissions réalisés en Suisse

1Les projets de compensation réalisés en Suisse que l’OFEV a jugés adéquats avant le 1er janvier 2013 sont régis par le nouveau droit.

2Les réductions d’émissions qui ont été obtenues grâce aux projets visés à l’al. 1 et qui ont été confirmées par l’OFEV avant le 1er janvier 2013 peuvent, sur demande, faire l’objet d’attestations au sens de la présente ordonnance jusqu’au 31 décembre 2014.

Art. 141 Calcul des émissions de CO2 des voitures de tourisme

Les voitures de tourisme dont les émissions de CO2 sont inférieures à 50 g CO2/km sont prises en compte comme suit dans le calcul des émissions de CO2 déterminantes pour les grands importateurs:

a.
2013: 3,5 fois;
b.
2014: 2,5 fois;
c.
2015: 1,5 fois.

Art. 142 Participation au SEQE

1Les exploitants d’installations couverts par le SEQE qui, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, exercent une des activités visées à l’annexe 6, sont tenus d’en informer l’OFEV au plus tard le 28 février 2013. Ils remettent à l’OFEV pour approbation un plan de suivi au sens de l’art. 51 au plus tard le 31 mai 2013.

2Les exploitants d’installations qui, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, exercent une des activités visées à l’annexe 7, doivent déposer leur demande de participation au SEQE au plus tard le 1er juin 2013. Ils remettent à l’OFEV pour approbation un plan de suivi au sens de l’art. 51 au plus tard le 1er septembre 2013.

3Les exploitants d’installations couverts par le SEQE qui souhaitent obtenir une dérogation à l’obligation de participer au SEQE à partir de 2013 doivent déposer leur demande au plus tard le 1er juin 2013.

Art. 142a Délai pour la déclaration d’un siège social ou d’un domicile pour les comptes non-exploitants

Les titulaires de comptes non-exploitants dont le siège social ou le domicile se situe en dehors de la Suisse ou de l’EEE doivent désigner un siège social ou un domicile en Suisse ou dans l’EEE dans un délai de 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 13 novembre 2019. Passé ce délai, l’OFEV peut fermer les comptes concernés en application de l’art. 64.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 143

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, avec effet au 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

Art. 144 Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre

1Les exploitants d’installations au sens de l’art. 66 qui souhaitent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 doivent déposer une demande de définition d’un engagement de réduction au plus tard le 1er juin 2013. Ils doivent, à cet effet, donner des informations sur leurs émissions de gaz à effet de serre en 2010 et 2011.

2L’évaluation du respect ou du non-respect des engagements de réduction et les sanctions découlant d’un non-respect de ces engagements au cours de la période allant de 2008 à 2012 sont régies par l’ancien droit.

Art. 145

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 146 Remboursement de la taxe sur le CO2

1L’OFDF peut procéder, sur demande, à un remboursement provisoire de la taxe sur le CO2 si les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’exploitant d’installations a pris un engagement de réduction au cours de la période allant de 2008 à 2012;
b.
il a notifié à l’OFEV son obligation de participer au SEQE à partir de 2013 ou a déposé une demande de définition d’un engagement de réduction ou de participation au SEQE à partir de 2013.

2Lorsqu’un exploitant d’installations ne remplit pas les conditions de participation au SEQE ou que la demande de définition d’un engagement de réduction est refusée, il doit restituer les sommes remboursées provisoirement, intérêts compris.

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