Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 2e Dispositions transitoires relatives à la modification du 4 mai 2022

Chapitre 12 Dispositions finales

Art. 146l à 146v · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 146l Prise en compte de réductions d’émissions jusqu’en 2021 pour des projets réalisés à l’étranger

Les réductions d’émissions réalisées à l’étranger sont prises en compte jusqu’en 2021 si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les réductions sont attestées par un certificat de réduction des émissions conforme à la Convention-cadre des Nations Unies du 9 mai 1992 sur les changements climatiques522;
b.
l’annexe 2 n’exclut pas leur prise en compte.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.814.01

Art. 146m Début de la mise en œuvre pour les projets et programmes réalisés à l’étranger ou pour le renforcement des prestations de puits de carbone en Suisse

En dérogation à l’art. 5, al. 1, let. d, des attestations sont délivrées pour des projets et programmes si les exigences suivantes sont remplies:

a.
les projets ou programmes ont été mis en œuvre dans un État partenaire avant le 1er janvier 2022 sur la base d’un accord contractuel entre la Confédération suisse et la Fondation Centime Climatique;
b.
après le 1er janvier 2022:
1.
les projets ou programmes sont mis en œuvre à l’étranger ou renforcent les prestations de puits de carbone en Suisse, et
2.
le requérant a déposé la demande au sens de l’art. 7 au plus tard le 30 septembre 2022.

Art. 146n Remboursement provisoire de la taxe sur le CO2 payée en 2022

1L’OFDF peut, sur demande, rembourser provisoirement la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction qui ont déposé une demande de prolongation de l’engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1ter, de la loi sur le CO2.

2 Les exploitants doivent restituer les sommes remboursées provisoirement, intérêts compris, si leur engagement de réduction n’est pas rempli.

Art. 146o Objectif d’émission et objectif fondé sur des mesures en cas de prolongation de l’engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1ter, de la loi sur le CO2

1 L’objectif d’émission fixé dans le cadre d’un engagement de réduction prolongé jusqu’à fin 2024 comprend la quantité totale de gaz à effet de serre que l’exploitant est autorisé à émettre jusqu’à fin 2024.

2En cas de prolongation de l’engagement de réduction, la trajectoire de réduction selon l’art. 67 est maintenue jusqu’en 2024. Le point de départ est l’objectif intermédiaire fixé pour l’année 2021. La prestation de réduction devant être réalisée chaque année s’élève à 2 %.

3L’objectif fondé sur des mesures fixé dans le cadre d’un engagement de réduction prolongé jusqu’à fin 2024 comprend la quantité totale de gaz à effet de serre que l’exploitant doit réduire au moyen de mesures jusqu’à fin 2024. L’objectif en vigueur fondé sur des mesures est multiplié par 2.

4Pour atteindre son objectif fondé sur des mesures, l’exploitant d’installations peut inclure, dans le suivi au sens de l’art. 72, de nouvelles mesures autorisées par l’OFEV.

5Un engagement de réduction prolongé en vertu des al. 1 ou 3 comprend les émissions de gaz à effet de serre de toutes les installations couvertes jusqu’à présent par l’engagement de réduction. Peuvent être exclus les exploitants d’installations au sens de l’art. 66, al. 3, pour autant que leurs installations n’aient pas généré en 2021 plus de 5 % de la totalité de ces émissions.

Art. 146q Demande d’engagement de réduction en 2022

Les exploitants d’installations qui prolongent leur engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1ter, de la loi sur le CO2 ou qui, à partir de 2022, souhaitent prendre un engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1quater, de la loi sur le CO2 doivent déposer une demande dans ce sens au plus tard le 31 juillet 2022. En dérogation à l’art. 69, al. 2, let. b, les demandes de nouveaux engagements de réduction doivent contenir des informations sur les émissions de gaz à effet de serre des années 2019 et 2020.

Art. 146r Attestations et adaptation de l’objectif d’émission et de l’objectif fondé sur des mesures en 2021

1Aucune attestation au sens de l’art. 12 n’est délivrée pour l’année 2021 aux exploitants d’installations qui n’ont pas eu droit à des attestations au sens de l’art. 12 en 2019 ou en 2020 et dont les émissions ont été inférieures de plus de 30 % à la trajectoire de réduction en 2021. Sont exclus les cas dans lesquels l’exploitant prouve que c’est en raison de la mise en œuvre de mesures de réduction des gaz à effet de serre que ses émissions ont été inférieures à la trajectoire de réduction.

2L’OFEV adapte l’objectif d’émission au sens de l’art. 67 et l’objectif fondé sur des mesures au sens de l’art. 68 pour l’année 2021 si les émissions de gaz à effet de serre ont été inférieures à la trajectoire de réduction uniquement en raison de l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers ou de la fermeture d’une installation.

Art. 146s

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 sept. 2022, avec effet au 1er oct. 2022 (RO 2022 513).

Art. 146t Prise en compte de droits d’émission

Les exploitants d’installations qui n’ont pas atteint leur objectif d’émission ou leur objectif fondé sur des mesures et à qui aucune attestation au sens de l’art. 12 n’a été délivrée peuvent se faire imputer des droits d’émission pour les années 2022 à 2024 à hauteur de 4,5 % des émissions de gaz à effet de serre générées au cours des années 2022 à 2024, afin de respecter leur engagement de réduction.

Art. 146u Adaptation de l’objectif d’émission et de l’objectif fondé sur des mesures pour les années 2022 à 2024

L’OFEV adapte l’objectif d’émission prévu à l’art. 67 et l’objectif fondé sur des mesures prévu à l’art. 68 pour les années 2022 à 2024 si les émissions de gaz à effet de serre ont été inférieures à la trajectoire de réduction uniquement en raison de l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers ou de la fermeture d’une installation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 513).

Art. 146v Non-prise en compte des émissions de CO2 en cas de changement d’agent énergétique

1Les émissions de CO2 générées par un changement d’agent énergétique recommandé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et par le DETEC ou ordonné par le Conseil fédéral ne sont, sur demande, pas prises en compte dans l’évaluation du respect ou du non-respect de l’engagement de réduction durant les années 2022 à 2024.

2La demande de non-prise en compte des émissions de CO2 prévue à l’al. 1 doit être remise chaque année à l’OFEV en la forme prescrite par celui-ci, au plus tard le 31 mai de l’année suivante. Elle doit comporter notamment les éléments suivants:

a.
le type et la quantité de l’agent énergétique nouvellement utilisé suite au changement d’agent énergétique;
b.
le type et la quantité de l’agent énergétique remplacé dans le cadre du changement d’agent énergétique;
c.
la quantité d’émissions de CO2 supplémentaires générées suite au changement d’agent énergétique;
d.
la durée du changement d’agent énergétique.

3L’OFEV peut publier la quantité d’émissions générées suite au changement d’agent énergétique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 513).

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