Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 2 Remboursement de la taxe sur le CO2

Chapitre 8 Taxe sur le CO2

Art. 96 à 103 · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 96 Droit au remboursement

1Peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 les exploitants d’installations et les personnes:

a.
qui sont exemptés de la taxe sur le CO2;
b.
qui exploitent des installations CCF ne participant pas au SEQE et qui n’ont pas pris d’engagement de réduction (art. 32a, al. 1, loi sur le CO2), ou
c.
qui n’utilisent pas à des fins énergétiques les combustibles soumis à la taxe sur le CO2 (art. 32c de la loi sur le CO2).346

2Sont exemptés de la taxe sur le CO2:

a.
les exploitants d’installations participant au SEQE (art. 17 de la loi sur le CO2);
b.
abrogée
c.
les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction (art. 31 et 31a de la loi sur le CO2).347
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 96a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 6753). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 96b Remboursement pour les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles

1Un exploitant de centrales thermiques à combustibles fossiles obtient sur demande le remboursement de la différence entre la taxe sur le CO2 qu’il a payée pour les combustibles utilisés sur la période concernée par la demande et le montant minimal visé à l’art. 17 de la loi sur le CO2.350

1bisAfin de prouver la quantité de combustibles qu’il a consommée, l’exploitant doit tenir des relevés de l’entrée, de la sortie et de la consommation des combustibles et des relevés de stocks.351

2Sont réputées centrales thermiques à combustibles fossiles les installations qui produisent soit uniquement de l’électricité, soit en même temps de l’électricité et de la chaleur, à partir d’énergies fossiles, et:

a.
qui participent pour la première fois au SEQE depuis l’entrée en vigueur de la modification du 13 novembre 2019;
b.
dont la puissance totale est d’au moins 1 MW et le rendement total est inférieur à 80 %;
c.
qui vendent de l’électricité à des tiers;
d.
qui sont exploitées sur un emplacement pendant au moins deux ans ou pendant plus de 50 heures par an;
e.
qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins de recherche, de développement ou de mise à l’étude de procédés et produits nouveaux, et
f.
dont le but principal n’est pas l’élimination des déchets urbains et des déchets spéciaux au sens de l’art. 3, let. a et c, OLED352.

3Pour le calcul des coûts externes au sens de l’art. 17 de la loi sur le CO2, l’OFEV se fonde sur les coûts de réparation des dommages causés par les émissions de gaz à effet de serre; il tient compte, à cet effet, de l’état respectif des connaissances scientifiques.353

4Les exploitants doivent demander à l’OFEV le 30 juin au plus tard une confirmation de la quantité de combustible donnant droit au remboursement et du montant du remboursement partiel. Ils doivent indiquer le prix payé pour l’acquisition des droits d’émission des douze mois écoulés et fournir les justificatifs nécessaires. L’OFEV peut demander les informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour délivrer la confirmation.354

5Si l’exploitant ne fournit pas de données pouvant être prouvées sur les montants acquittés, ceux-ci sont réputés avoir une valeur de zéro franc.355

6L’exploitant peut demander à l’OFDF, en la forme prescrite par ce dernier, le versement du montant à rembourser dans un délai de six mois à compter de la délivrance de la confirmation de l’OFEV.356

7La confirmation de l’OFEV et les factures correspondant aux taxes sur le CO2 qui ont été versées doivent être fournies à l’OFDF sur demande.357

8Le droit au remboursement s’éteint:

a.
si la confirmation de l’OFEV n’est pas obtenue dans les délais, ou
b.
si le versement du montant à rembourser n’est pas demandé dans les délais à l’OFDF.358
Historique et notes (10)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  4. RS 814.600
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 97 Demande de remboursement

1La demande de remboursement doit être présentée à l’OFDF en la forme prescrite par ce dernier.360

2Elle doit indiquer la quantité et le genre de combustible par achat.361

3L’OFDF362 peut demander toutes les preuves qui lui sont nécessaires pour rembourser la taxe. En particulier, les factures correspondant aux taxes sur le CO2 qui ont été versées doivent être fournies sur demande.363

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  4. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Art. 98 Périodicité du remboursement

1Une demande de remboursement peut porter sur une période allant d’un à douze mois.365

2Elle doit être présentée dans les six mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel le combustible soumis à la taxe sur le CO2 a été acheté.366

3Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les délais.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 98a Remboursement pour les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction

1Sur demande, un exploitant d’installations qui ne participe pas au SEQE et n’est pas non plus soumis à un engagement de réduction et qui exploite des installations CCF conformément à l’art. 32a, al. 1, de la loi sur le CO2 obtient, pour chaque installation CCF dont la puissance calorifique de combustion atteint au moins 0,5 MW et au plus 20 MW, le remboursement de 60 % de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité.

2L’exploitant d’installations CCF a droit au remboursement des 40 % restants de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité:

a.
s’il engage ce montant dans des mesures visées à l’art. 32b, al. 2, de la loi sur le CO2;
b.
si les mesures servent à accroître efficacement la performance énergétique;
c.
s’il ne met pas en œuvre les mesures dans une autre installation dont l’exploitant est soumis à un engagement de réduction ou participe au SEQE;
d.
s’il ne fait pas valoir l’efficacité des mesures autrement, et
e.
s’il met en œuvre les mesures durant trois années consécutives.

3Sur demande, l’OFEV peut prolonger de deux ans le délai fixé à l’al. 2, let. e.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 6753). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 98b Demande de remboursement pour les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction

1Un exploitant d’installations CCF qui ne participe pas au SEQE et n’est pas soumis à un engagement de réduction doit, le 30 juin au plus tard, demander à l’OFEV une confirmation de la quantité de combustible donnant droit au remboursement. Il doit notamment fournir les informations suivantes:370

a.
la quantité de combustibles soumis à la taxe utilisée pour la production d’électricité, calculée sur la base de la quantité d’électricité annuelle indiquée sur la garantie d’origine et du pouvoir calorifique de l’agent énergétique utilisé;
b.
la garantie d’origine visée à l’art. 9, al. 1, LEne371;
c.
les informations relatives à la puissance calorifique de combustion;
d.
le rapport de suivi;
e.
les informations relatives à l’évolution annuelle des émissions de CO2 générées par la production d’électricité mesurée;
f.372
la confirmation du canton d’implantation attestant que les valeurs limites d’émission fixées par l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air373 ont été respectées;
g.
des informations sur les mesures prévues;
h. et i.374
…
j.375
la confirmation attestant que les installations CCF n’ont pas été exploitées en recourant à des combustibles soumis à la taxe sur le CO2 et l’indication du montant de la taxe appliqué.

2…376

3L’exploitant peut demander à l’OFDF, en la forme prescrite par ce dernier, le versement du montant à rembourser dans les six mois suivant la délivrance de la confirmation de l’OFEV.377

3bisLa confirmation de l’OFEV et les factures correspondant aux taxes sur le CO2 qui ont été versées doivent être fournies à l’OFDF sur demande.378

4 Le rapport de suivi visé à l’al. 1, let. d, doit notamment comporter des informations relatives à l’évolution des émissions de CO2 générées par la production d’électricité, ainsi qu’une description des mesures prises et des investissements effectués. L’OFEV définit des consignes concernant la forme du rapport.

Historique et notes (11)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  4. RS 730.0
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  6. RS 814.318.142.1
  7. Abrogées par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  9. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (RO 2020 6081). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 98c Périodicité du remboursement pour les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction

1La demande de remboursement au sens de l’art. 98b est déposée pour une période de douze mois et porte sur les combustibles utilisés l’année précédente, ou au cours de l’exercice clos l’année précédente.

2Le remboursement est effectué par l’OFDF et équivaut à 100 % de la taxe sur le CO2 prélevée sur les carburants utilisés pour produire de l’électricité.

3Le droit au remboursement s’éteint:

a.
si la confirmation de l’OFEV n’est pas obtenue dans les délais, ou
b.
si le versement du montant à rembourser n’est pas demandé dans les délais à l’OFDF.381
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 98d Non-respect de l’obligation d’investissement incombant aux exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et n’est pas soumis à un engagement de réduction

1Si un exploitant d’installations CCF qui ne participe pas au SEQE et n’est pas soumis à un engagement de réduction ne respecte pas l’obligation d’investissement prévue à l’art. 32b, al. 2, de la loi sur le CO2, l’OFEV ordonne la restitution de 40 % du remboursement obtenu.

2Les montants restitués sont considérés comme des recettes de la taxe sur le CO2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 99 Remboursement pour une utilisation non énergétique

1Quiconque utilise des combustibles soumis à la taxe à des fins non énergétiques et souhaite demander un remboursement doit apporter la preuve que les quantités concernées n’ont pas été utilisées à des fins énergétiques. Il doit à cet effet tenir des relevés de l’entrée, de la sortie et de la consommation des combustibles et des relevés de stocks (contrôles de la consommation).

1bisL’OFDF peut accorder le remboursement de la taxe prélevée sur les combustibles utilisés à des fins non énergétiques sur la base de la quantité achetée, pour autant que les conditions d’exploitation ne laissent aucun doute quant à l’utilisation à des fins non énergétiques et que le requérant confirme à l’OFDF que les combustibles concernés n’ont pas été utilisés à des fins énergétiques.383

2La demande de remboursement doit être présentée en la forme prescrite par l’OFDF.

3Elle doit comporter des informations sur:

a.
le type d’utilisation non énergétique;
b.
la quantité et le genre de combustibles utilisés à des fins non énergétiques;
c.384
…

4L’OFDF peut demander toutes les preuves qui lui sont nécessaires pour rembourser la taxe. En particulier, les factures correspondant aux taxes sur le CO2 qui ont été versées doivent être fournies sur demande.385

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Art. 100 Périodicité du remboursement pour une utilisation non énergétique

1La demande de remboursement peut porter sur des périodes allant d’un à douze mois.

2Elle doit être déposée dans les six mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel le combustible a été consommé ou acheté.386

3Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas déposée dans les délais.387

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 102 Montant minimal

Les montants inférieurs à 100 francs par demande ne sont pas remboursés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).

Art. 103 Suspension du remboursement

Si un exploitant d’installations ou une personne au sens de l’art. 96 enfreint son obligation de collaborer au sens de la présente ordonnance, l’OFDF peut, en accord avec l’OFEV, suspendre le remboursement de la taxe.

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