Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 3 Mesures visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules

Art. 17 à 17f · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 17a Voitures de tourisme

1Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)83.

2 Elles ne s’appliquent pas:

a.
aux véhicules à usage spécial visés à l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/85884;
b.
aux véhicules militaires visés à l’art. 4, let. a, de l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM)85 utilisés à des fins militaires.86
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. RS 741.41
  3. Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/2144, JO L 325 du 16.12.2019, p. 1.
  4. RS 510.710
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 17b Voitures de livraison

1Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux voitures de livraison suivantes:

a.
voitures de livraison visées à l’art. 11, al. 2, let. e, OETV88 dont le poids total n’excède pas 3,50 t;
b.
véhicules équipés d’un système de propulsion à émission nulle et dont le poids total dépasse 3,50 t mais n’excède pas 4,25 t qui, mis à part le poids, correspondent à la définition d’une voiture de livraison et dont le surplus de poids au-delà de 3,50 t n’est dû qu’au système de propulsion à émission nulle.

2Elles ne s’appliquent pas:

a.
aux véhicules à usage spécial visés à l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/85889;
b.
aux véhicules militaires visés à l’art. 4, let. a, OCM90 utilisés à des fins militaires.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022 (RO 2022 311). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 741.41
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 17a, al. 2.
  4. RS 510.710

Art. 17c Tracteurs à sellette légers

1Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux tracteurs à sellette au sens de l’art. 11, al. 2, let. i, OETV dont le poids total n’excède pas 3,50 t.

2Elles ne s’appliquent pas:

a.
aux véhicules à usage spécial visés à l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/85892;
b.
aux véhicules militaires visés à l’art. 4, let. a, OCM93 utilisés à des fins militaires.94
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 17a, al. 2.
  3. RS 510.710
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 17cbis Véhicule lourd

1Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux véhicules lourds suivants:

a.
camions au sens de l’art. 11, al. 2, let. f, OETV96:97
1.98
avec une configuration d’essieux de 4 x 2 et un poids garanti supérieur à 16 t, ou
2.
avec une configuration d’essieux de 6 × 2;
b.
tracteurs à sellette au sens de l’art. 11, al. 2, let. i, OETV:99
1.100
avec une configuration d’essieux de 4 x 2 et un poids garanti supérieur à 16 t, ou
2.
avec une configuration d’essieux de 6 × 2.

2Dans le cas de véhicules disposant d’une réception par type multi-étapes au sens de l’art. 3, ch. 8, du règlement (UE) 2018/858101, l’état déterminant est celui du véhicule de base.

3Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas:

a.
aux véhicules de collecte des ordures ménagères;
b.
aux véhicules spéciaux visés à l’art. 25 OETV;
c.
aux véhicules militaires visés à l’art. 4, let. a, OCM102 utilisés à des fins militaires;
d.
aux véhicules dédouanés avant juillet 2019.
Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 741.41
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  7. Cf. note de bas de page relative à l’art. 17a, al. 2.
  8. RS 510.710

Art. 17d Première immatriculation

1Sont considérés comme des véhicules immatriculés pour la première fois en Suisse les véhicules admis pour la première fois à la circulation en Suisse et dont l’utilisation fixée dans le cadre de la première admission correspond à l’utilisation effective par les utilisateurs finaux.

2Les véhicules immatriculés dans une enclave douanière au sens de l’art. 3, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)104 ainsi qu’au Liechtenstein sont considérés comme immatriculés en Suisse. Ceux qui sont immatriculés dans une enclave douanière au sens de l’art. 3, al. 2, LD, à l’exception du Liechtenstein, sont considérés immatriculés à l’étranger.

3Ne sont pas réputés immatriculés pour la première fois les véhicules importés:

a.
qui ont été immatriculés à l’étranger plus de douze mois avant leur déclaration en douane en Suisse;
b.
qui ont été immatriculés à l’étranger entre six et douze mois avant leur déclaration en douane en Suisse et qui présentent une prestation kilométrique de 5000 km ou plus:
1.
lors de leur déclaration en douane, ou
2.
si la prestation kilométrique n’est pas recensée au moment de leur déclaration en douane, lors de leur première admission à la circulation.105

4…106

Historique et notes (4)
  1. Anciennement art. 17a. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).
  2. RS 631.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 581).

Art. 17e Année de référence

L’année de référence est l’année civile pour laquelle l’atteinte des valeurs cibles spécifiques est vérifiée.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 17a, puis 17abis. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (RO 2020 6081). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).

Art. 17f

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 17b. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (RO 2020 6081). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.