Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 2 Mise aux enchères de droits d’émission

Chapitre 4 Système d’échange de quotas d’émission

Art. 47 à 49a · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Habilitation à participer

Sont habilités à participer aux enchères de droits d’émission les exploitants d’installations et d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse et de l’Union européenne ainsi que les entreprises de l’Espace Économique Européen (EEE) admises aux enchères dans l’Union européenne à condition de disposer d’un compte visé à l’art. 57.

Art. 48 Déroulement de la mise aux enchères

1L’OFEV met régulièrement aux enchères les droits d’émission pour installations et les droits d’émission pour aéronefs de l’année correspondante qui ne sont pas attribués à titre gratuit.212

1bisLa quantité de droits d’émission pour installations mis aux enchères est réduite de 50 % lorsque la différence entre l’offre et la demande (quantité en circulation) dépasse de plus de 50 % la quantité maximale disponible pour l’année précédente en vertu de l’art. 45, al. 1. La quantité en circulation est calculée conformément à l’annexe 8, ch. 2.213

2L’OFEV peut interrompre la mise aux enchères, sans effectuer l’adjudication, dans les cas suivants:

a.
soupçon d’accords en matière de concurrence ou de pratiques illicites de participants qui occupent une position dominante sur le marché;
b.
différence sensible entre le prix d’adjudication et le prix déterminant sur le marché secondaire dans l’Union européenne durant la période des enchères, ou
c.
risques liés à la sécurité ou autres raisons mettant en péril le déroulement réglementaire de la mise aux enchères.

3L’OFEV doit annoncer tout soupçon au sens de l’al. 2, let. a, aux autorités de la concurrence.

4Si la mise aux enchères est interrompue pour des raisons prévues à l’al. 2 ou si la quantité totale de droits d’émission mis aux enchères n’a pas été acquise, les droits d’émission restants seront remis aux enchères ultérieurement.

5Les droits d’émission qui ne sont pas mis aux enchères sont annulés à la fin de la période d’engagement.

6L’OFEV peut charger des organismes privés de la mise aux enchères.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021 (RO 2021 859). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).

Art. 49 Informations à fournir pour participer

1Préalablement à leur participation à la mise aux enchères, les exploitants d’installations et d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse ou de l’Union européenne ainsi que les autres entreprises de l’EEE admises aux enchères de droits d’émission de l’Union européenne doivent fournir les informations suivantes à l’OFEV:

a.
le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judiciaire d’au moins une personne habilitée à soumettre des offres, mais de quatre personnes au plus;
b.
le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judiciaire d’au moins une personne habilitée à valider les offres, mais de quatre personnes au plus;
c.
une déclaration selon laquelle l’organisation concernée, les personnes habilitées à soumettre des offres et les personnes habilitées à valider les offres acceptent les conditions générales de mise aux enchères.

2Les personnes visées à l’al. 1 ne sont pas tenues de fournir un extrait de casier judiciaire suisse si elles attestent par déclaration notariée qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune condamnation en lien avec les infractions pénales mentionnées à l’art. 59a, al. 1, let. b.

3Les exploitants d’installations et d’aéronefs tenus de participer au SEQE dans l’Union européenne doivent, en plus des obligations leur incombant en vertu de l’al. 1, prouver qu’ils disposent d’un compte exploitant dans le registre de l’Union et désigner un domicile de notification en Suisse.

4Les entreprises de l’EEE admises aux enchères de l’Union européenne doivent, en plus des obligations leur incombant en vertu de l’al. 1, désigner un domicile de notification en Suisse et fournir les informations suivantes:

a.
une preuve de leur admission directe aux enchères de l’Union européenne;
b.
des informations sur la catégorie à laquelle elles appartiennent en vertu de la réglementation de l’Union européenne;
c.
la confirmation qu’elles participent à la mise aux enchères exclusivement pour leur propre compte.

5L’OFEV peut exiger des informations supplémentaires dans la mesure où il en a besoin pour la participation à la mise aux enchères.

6Les pièces d’identité et les extraits de casier judiciaire visés à l’al. 1, let. a et b, ainsi que les informations visées à l’al. 5 doivent être certifiés conformes. Les copies certifiées conformes des documents établis en dehors de la Suisse doivent être légalisées. La date des documents à fournir, de leur certification et de leur légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à celle de la demande.

7Ces informations sont enregistrées dans le Registre.

Art. 49a Caractère contraignant des offres soumises

1Dans le cadre de la mise aux enchères de droits d’émission, les offres sont soumises en euros et ne deviennent contraignantes qu’après avoir été approuvées par une personne habilitée à les valider.

2La facture des droits d’émission acquis aux enchères est payable en euros par le biais d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE. En cas de non-paiement de la facture, l’OFEV peut exclure le participant des futures mises aux enchères.

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