Ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères · RS 916.151.1

Section 2 Définitions

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 2 à 12 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 2 Variétés particulières et semences particulières

1Dans le cas du maïs, du Sorghum spp. et du tournesol, on entend par:6

a.
variété à pollinisation libre, une variété suffisamment homogène et stable;
b.
lignée inbred, une lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;
c.
hybride simple, une première génération d’un croisement entre deux lignées inbred, défini par l’obtenteur;
d.
hybride double, une première génération d’un croisement entre deux hybrides simples, défini par l’obtenteur;
e.
hybride à trois voies, une première génération d’un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l’obtenteur;
f.
hybride «Top Cross», une première génération d’un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l’obtenteur;
g.
hybride intervariétal, une première génération d’un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l’obtenteur.

2Par variété composante, on entend une lignée destinée à servir uniquement de composant pour un mélange de lignées.

3Par mélange de lignées, on entend un mélange de variétés composantes de la même espèce, défini par l’obtenteur, qui présente un intérêt particulier quant à sa valeur culturale et d’utilisation.

4Par variété du pays, on entend une population de plantes de la même espèce issues d’une sélection naturelle et massale dans le cadre d’une agriculture traditionnelle dans une région déterminée. Les variétés du pays peuvent se composer de plusieurs types de plantes présentant entre eux des différences d’ordre morphologique ou physiologique.7

5Par ancienne variété, on entend une variété qui a été retirée depuis plus de deux ans du catalogue des variétés de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) ou d’un catalogue des variétés étranger.8

6Par écotype de plantes fourragères, on entend une population de plantes de la même espèce issues d’une sélection naturelle dans des conditions écologiques particulières à une région. Les écotypes se composent de plusieurs types de plantes présentant entre eux des différences d’ordre morphologique ou physiologique.9

7Par variété de niche, on entend, à l’exception des variétés génétiquement modifiées, une variété du pays, une ancienne variété, dans le cas des plantes fourragères un écotype, ou toute autre variété qui ne doit pas répondre aux exigences, visées à la section 3, relatives à l’enregistrement dans le catalogue des variétés.10

8et 9 …11

10Par semences monogermes de betteraves, on entend des semences génétiquement monogermes.12

11Par semences de précision de betteraves, on entend des semences destinées aux semoirs de précision et qui, conformément aux indications de l’annexe 4, chap. E, ch. 3, let. b et c, ne donnent qu’une seule plantule.13

12Par association variétale on entend toute association de semences certifiées d’un hybride dépendant d’un pollinisateur spécifié et enregistré dans le catalogue avec des semences certifiées d’un ou de plusieurs pollinisateurs spécifiés, eux aussi enregistrés, combinée mécaniquement dans des proportions fixées.14

13Par hybride dépendant d’un pollinisateur on entend le composant mâle stérile de l’«association variétale» (composant femelle).15

14Par pollinisateur(s) on entend le composant pollinisant de l’«association variétale» (composant mâle).16

15Par variété expérimentale, on entend, à l’exception des variétés génétiquement modifiées, une variété pour laquelle une demande d’enregistrement dans le catalogue des variétés visé à l’art. 13 ou dans un catalogue des variétés d’un État membre de l’Union européenne a été déposée.17

Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  7. Introduits par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999 (RO 2000 513). Abrogés par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
  13. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Art. 3 Semences de pré-base de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères et de betteraves

Par semences de pré-base, on entend les semences de multiplication:

a.
d’une quelconque génération entre le matériel parental et les semences de base;
b.
produites sous la responsabilité de l’obtenteur selon les règles de la sélection conservatrice applicables à la variété;
c.
répondant, sous réserve des dispositions de l’art. 24, al. 6, aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences de base;
d.
produites et certifiées au sens large (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

Art. 4 Semences de base de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères, de betteraves et de légumes

1Par semences de base, on entend les semences de multiplication:

a.
produites sous la responsabilité de l’obtenteur selon les règles de la sélection conservatrice applicables à la variété;
b.20
qui, à l’exception des légumes, sont issues directement de semences de pré-base;
c.21
qui, à la demande de l’obtenteur et avec l’accord de l’OFAG, peuvent être prévues pour la production d’une nouvelle génération de semences de base;
d.
répondant, sous réserve des dispositions de l’art. 24, al. 6, aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences de base;
e.
produites et certifiées (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2Les semences de base sont destinées à:

a.22
la production de semences des catégories «semences certifiées», «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction» pour l’avoine, l’orge, l’alpiste, le seigle, le blé, l’épeautre et le triticale autres que leurs hybrides respectifs, ainsi que pour le soja, le lin, …23, les lupins, le pois protéagineux, les vesces et les luzernes;
b.24
la production de semences certifiées de la première reproduction pour les variétés des genres et espèces de plantes fourragères autres que les lupins, le pois protéagineux, les vesces et les luzernes, ainsi que pour les variétés de navette, de moutarde brune, de colza, …25, de tournesol, de moutarde blanche et de betteraves;
c.
la production de semences certifiées pour les hybrides d’avoine, d’orge, de seigle, de blé, d’épeautre et de triticale;
d.
la production de semences certifiées, d’hybrides «Top Cross» ou d’hybrides intervariétaux pour les variétés à pollinisation libre de maïs, de sorgho et de sorgho du Soudan;
e.
la production de semences d’hybrides simples ou d’hybrides «Top Cross» pour les semences de lignées inbred de maïs, de sorgho et de sorgho du Soudan;
f.
la production d’hybrides doubles, d’hybrides à trois voies ou d’hybrides «Top Cross» pour les semences de multiplication d’hybrides simples de maïs, de sorgho et de sorgho du Soudan;
g.26
la production de semences d’hybrides simples pour les semences de lignées inbred de tournesol;
h.27
la production de semences d’hybrides à trois voies ou d’hybrides doubles pour les semences d’hybrides simples de tournesol;
i.28
la production de semences certifiées pour les légumes.
Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
  5. Expression supprimée par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
  7. Expression supprimée par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  8. Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Art. 5 Semences certifiées de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères, de betteraves et de légumes

1Par semences certifiées d’alpiste à l’exception de ses hybrides, de seigle, de sorgho, de sorgho du Soudan, de maïs, de colza, de navette, de moutarde brune, …, de tournesol, de moutarde blanche, de betteraves et de légumes, d’hybrides d’avoine, d’orge, de blé, d’épeautre et de variétés à pollinisation directe de triticale, ainsi que des genres et des espèces de plantes fourragères exceptés les lupins, les pois protéagineux, les vesces et la luzerne, on entend les semences:30

a.
issues directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences de pré-base;
b.31
prévues pour une production autre que celle de semences;
c.
répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences certifiées;
d.
produites et certifiées (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2Par semences certifiées de la première reproduction d’avoine, d’orge, de blé, d’épeautre et de triticale autres que leurs hybrides respectifs, ainsi que de lupins, de pois protéagineux, de vesces, de luzerne, …, de lin textile, de lin oléagineux et de soja, on entend les semences de multiplication:32

a.
issues directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences de pré-base;
b.
prévues soit pour la production de semences de la catégorie «certifiées de la deuxième reproduction», soit pour une production autre que celle de semences;
c.
répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences certifiées de la première reproduction;
d.
produites et certifiées (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

3Par semences certifiées de la deuxième reproduction d’avoine, d’orge, de blé, d’épeautre et de triticale autres que leurs hybrides respectifs, ainsi que de lupins, de pois protéagineux, de vesces, de luzernes, …, de lin textile, de lin oléagineux et de soja, on entend les semences:33

a.
issues directement de semences des catégories «semences de base», «semences certifiées de la première reproduction» ou, à la demande de l’obtenteur, de la catégorie «semences de pré-base»;
b.
prévues pour une production autre que celle de semences;
c.
répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences certifiées de la deuxième reproduction;
d.
produites et certifiées (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

4… 34

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, avec effet au 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Art. 6a Semences standard de légumes

Par semences standard, on entend les semences:

a.
qui présentent une authenticité et une pureté variétales suffisantes;
b.
qui sont principalement destinées à la production de légumes, et
c.
qui satisfont aux exigences de l’annexe 4 pour les semences standard.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Art. 7 Plants de pré-base de pommes de terre

1Par plants de pré-base, on entend le matériel initial et les tubercules de pommes de terre:

a.
issus directement d’une plante-mère ou, selon un nombre défini de générations, d’une plante-mère pour matériel initial;
b.
prévus pour la production de plants de base ou d’un nombre connu de générations de plants de pré-base;
c.
produits sous la responsabilité de l’obtenteur selon les règles de la sélection conservatrice applicables à la variété et à l’état sanitaire;
d.
répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les plants de pré-base et leurs classes respectives;
e.
produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2Par matériel initial, on entend la plus petite unité utilisée pour la conservation de la variété, à partir de laquelle tous les plants de ladite variété sont obtenus par micromultiplication en une ou plusieurs générations jusqu’à la première génération de tubercules.

3Par micromultiplication, on entend la multiplication de matériel végétal au moyen de cultures in vitro de pousses ou de méristèmes végétaux différenciés qui ont été prélevés sur les plantes;

4Il ne peut être produit plus de quatre générations de plants de pré-base à partir du matériel initial, étant entendu que la première génération doit être produite dans des installations résistantes aux insectes.

5Les désignations de classe suivantes s’appliquent au matériel initial et aux différentes générations:

a.
matériel initial: PBTC
b.
première génération: PB1
c.
deuxième génération: PB2
d.
troisième génération: PB3
e.
quatrième génération: PB4
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 8 Plants de base de pommes de terre

1Par plants de base, on entend les tubercules de pommes de terre:

a.38
issus directement de plants de pré-base ou, selon un nombre défini de générations, de plants de base;
b.
prévus pour la production de plants certifiés ou d’un nombre connu de générations de plants de base;
c.
importés ou produits par un établissement multiplicateur sous la responsabilité de l’obtenteur ou du représentant de la variété selon les règles de la sélection conservatrice applicables à la variété et à l’état sanitaire;
d.
répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les plants de base et leurs classes respectives;
e.
produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2Il ne peut être produit plus de quatre générations de plants de base à partir de plants de pré-base.39

3Les désignations de classe suivantes s’appliquent aux différentes générations de plants de base:

a.
première génération: S
b.
deuxième génération: SE1
c.
troisième génération: SE2
d.
quatrième génération: E.40
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 9 Plants certifiés de pommes de terre

1Par plants certifiés, on entend les tubercules de pommes de terre:

a.
issus directement de plants de base ou de plants de pré-base;
b.
prévus pour une production autre que celle de plants de pommes de terre;
c.
répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les plants certifiés;
d.
produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2Les plants certifiés sont désignés par la classe A.

3En cas de problème d’approvisionnement en plants de base, l’OFAG41 peut, sur demande, autoriser la production de plants certifiés à partir de plants certifiés si ces derniers répondent aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les plants de base.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 10 Lot de semences, matériel parental et semences de multiplication de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères, de betteraves et de légumes

1Par lot de semences, on entend une quantité de semences homogènes, de poids limité, formant une unité pour le conditionnement, l’échantillonnage et la désignation, en vue de la mise en circulation et, le cas échéant, de la certification.

2Par lot individuel, on entend un lot de semences d’une variété produites par un seul producteur.

3Par lot composé, on entend un lot de semences de la même variété produites par différents producteurs.43

4Par matériel parental, on entend la plus petite unité utilisée par l’obtenteur pour la conservation de sa variété, à partir de laquelle toutes les semences de ladite variété sont obtenues en une ou plusieurs reproductions.

5Par semences de multiplication, on entend toutes les semences destinées à la production d’une nouvelle génération de semences, qui répondent aux conditions fixées pour leur catégorie dans les annexes 3 et 4. Seules les semences à ascendance unique peuvent être admises comme semences de multiplication.

6Ne peuvent être utilisées comme semences de multiplication de céréales et de plantes oléagineuses et à fibres au sens de l’al. 5 que:

a.
les semences de pré-base ou de base pour les variétés de maïs, de seigle, de sorgho, de sorgho du Soudan et d’alpiste ainsi que pour les variétés hybrides d’avoine, d’orge, de blé, d’épeautre et de triticale, de même que pour les variétés de colza, de navette, de moutarde brune, …, de tournesol, de moutarde blanche et de betteraves;
b.
les semences de pré-base, de base ou certifiées de la première génération, pour les variétés d’avoine, d’orge, de blé, d’épeautre et de triticale autres que leurs hybrides respectifs, ainsi que pour les variétés de lupins, de pois protéagineux, de vesces, de luzernes, …, de lin textile, de lin oléagineux et de soja.44

7Pour les variétés de plantes fourragères autres que les lupins, le pois protéagineux, les vesces et les luzernes, ne peuvent être utilisées comme semences de multiplication de plantes fourragères au sens de l’al. 5 que les semences de pré-base et de base.45

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

Art. 11 Petits emballages

1Par petits emballages CE A de plantes fourragères, on entend les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrence d’un poids net de 2 kg à l’exclusion des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d’autres additifs solides éventuellement utilisés.47

1bisPar petits emballages CE B de plantes fourragères, on entend les emballages contenant des semences de base, des semences certifiées, des semences commerciales ou, pour autant qu’il ne s’agisse pas de petits emballages CE A, un mélange de semences, à concurrence d’un poids net de 10 kg à l’exclusion des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d’autres additifs solides éventuellement utilisés.48

2Par petits emballages CE de betteraves, on entend les emballages contenant les semences certifiées suivantes:

a.
semences monogermes ou de précision: à concurrence d’un nombre de 100 000 glomérules ou graines, ou à concurrence d’un poids net de 2,5 kg à l’exclusion, notamment, des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d’autres additifs solides;
b.
semences autres que des semences monogermes ou de précision: à concurrence d’un poids net de 10 kg à l’exclusion, notamment, des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d’autres additifs solides.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Art. 12 Lots de plants de pommes de terre

1Par lot de plants, on entend une quantité de plants homogène qui constitue une unité pour le conditionnement, l’échantillonnage et la désignation, en vue de la certification et de la mise en circulation.

2Un lot de plants n’est composé que de tubercules d’une seule variété et d’une seule classe produits par un seul producteur dans la même parcelle.

3L’OFAG peut, sur demande, accepter à la certification un lot composé de plants d’une même variété et d’une seule classe provenant de parcelles distinctes d’un même producteur. Lorsqu’une des parties du lot composé ne remplit pas les exigences requises pour la classe annoncée, c’est la classe inférieure correspondante qui sert à la désignation de l’ensemble du lot composé.

4et 5 …50

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

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