Ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères · RS 916.151.1

Section 1 Céréales

Chapitre 2 Dispositions spéciales

Art. 32 à 35a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 32 Enregistrement dans le catalogue des variétés

1Les variétés composantes et les mélanges de lignées sont indiqués comme tels dans le catalogue des variétés cité à l’art. 13. La composition des mélanges de lignées est définie.

2En dérogation à l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences:

a.
l’enregistrement des variétés composantes n’est soumis à aucune exigence quant à la valeur culturale et d’utilisation et à la dénomination de la variété;
b.
l’enregistrement des mélanges de lignées n’est soumis à aucune exigence quant à la distinction, à l’homogénéité, à la stabilité et à la sélection conservatrice;
c.
les variétés d’alpiste, de sorgho, de sorgho du Soudan, d’hybrides résultant du croisement de ces deux espèces, de maïs sucré, de maïs à pop-corn et à polenta ne sont soumises à aucune exigence quant à la valeur culturale et d’utilisation.

3Les indications sur la valeur culturale et d’utilisation mentionnées à l’art. 16, al. 2, let. a se basent:

a.
sur les résultats d’un examen préliminaire réalisé dans un réseau d’essais reconnu selon l’art. 33, ou
b.
si la variété est déjà enregistrée dans un catalogue des variétés d’un pays étranger, sur les résultats d’examens réalisés à l’étranger lorsque les essais ont eu lieu dans des conditions agronomiques et climatiques reconnues comparables aux conditions suisses par l’OFAG.

3bisLes résultats de l’examen préliminaire visé à l’al. 3, let. a, doivent contenir, pour les différents sites, une description des conditions agronomiques et climatiques qui y régnaient au moment des essais.90

4L’OFAG peut refuser une demande d’enregistrement si les indications montrent qu’une des caractéristiques observées de la variété atteint la valeur éliminatoire fixée à l’annexe 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 33 Reconnaissance d’un réseau d’essai pour l’examen préliminaire

1Les demandes de reconnaissance d’un réseau d’essai pour l’examen préliminaire des variétés de céréales sont déposées chaque année auprès de l’OFAG, dans les délais fixés par ce dernier et selon ses instructions.

2Le demandeur est tenu de fournir à l’OFAG un échantillon de référence de chaque variété installée dans le réseau et de garantir en tout temps à l’OFAG l’accès au réseau.

3Les examens préliminaires durent au minimum une année.

4Le réseau d’essai est reconnu si:

a.91
il comprend quatre lieux d’expérimentation ou deux lieux dans lesquels les essais sont répétés pendant deux ans, comparables aux principales conditions de production suisses;
b.
les variétés standard, définies par l’OFAG, sont intégrées dans le schéma expérimental;
c.
les essais sont installés selon un schéma expérimental permettant l’analyse statistique des résultats.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 34 Établissements multiplicateurs

1Les établissements multiplicateurs sont tenus:

a.
de déclarer à l’OFAG les lots de semences retenus pour la multiplication et de lui fournir un échantillon représentatif destiné aux contrôles culturaux;
b.
de déclarer à l’OFAG les semences de multiplication distribuées aux producteurs agréés;
c.
de mettre à la disposition de l’OFAG une comptabilité sur la quantité de semences certifiées (s.l.) réceptionnées, conditionnées et mises en circulation et sur le nombre d’étiquettes officielles utilisées.

2Un établissement multiplicateur peut exploiter une ou plusieurs centrales de triage agréées par l’OFAG. Chaque centrale de triage doit satisfaire aux conditions fixées à l’art. 22, al. 1, let. a et b.

Art. 35 Mise en circulation

En dérogation à l’art. 27, al. 1, l’OFAG peut autoriser la mise en circulation localement, de petites quantités de semences traitées non conformes aux exigences requises à l’annexe 4, à la condition que les emballages soient munis d’étiquettes spéciales portant la mention «semences décertifiées» et indiquent la valeur de la rubrique non conforme.

Art. 35a Mélanges de semences

Les semences de différentes variétés d’une espèce de céréales ou les semences de différentes espèces de céréales peuvent être mises en circulation en tant que mélange, pour autant que:

a.
les différentes composantes du mélange répondent, avant d’être mélangées, aux règles applicables à la commercialisation;
b.
la composition du mélange soit annoncée à l’OFAG;
c.
le mélange soit conditionné par un établissement conditionneur agréé par l’OFAG.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

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