Art. 32 Enregistrement dans le catalogue des variétés
1Les variétés composantes et les mélanges de lignées sont indiqués comme tels dans le catalogue des variétés cité à l’art. 13. La composition des mélanges de lignées est définie.
2En dérogation à l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences:
- a.
- l’enregistrement des variétés composantes n’est soumis à aucune exigence quant à la valeur culturale et d’utilisation et à la dénomination de la variété;
- b.
- l’enregistrement des mélanges de lignées n’est soumis à aucune exigence quant à la distinction, à l’homogénéité, à la stabilité et à la sélection conservatrice;
- c.
- les variétés d’alpiste, de sorgho, de sorgho du Soudan, d’hybrides résultant du croisement de ces deux espèces, de maïs sucré, de maïs à pop-corn et à polenta ne sont soumises à aucune exigence quant à la valeur culturale et d’utilisation.
3Les indications sur la valeur culturale et d’utilisation mentionnées à l’art. 16, al. 2, let. a se basent:
- a.
- sur les résultats d’un examen préliminaire réalisé dans un réseau d’essais reconnu selon l’art. 33, ou
- b.
- si la variété est déjà enregistrée dans un catalogue des variétés d’un pays étranger, sur les résultats d’examens réalisés à l’étranger lorsque les essais ont eu lieu dans des conditions agronomiques et climatiques reconnues comparables aux conditions suisses par l’OFAG.
3bisLes résultats de l’examen préliminaire visé à l’al. 3, let. a, doivent contenir, pour les différents sites, une description des conditions agronomiques et climatiques qui y régnaient au moment des essais.90
4L’OFAG peut refuser une demande d’enregistrement si les indications montrent qu’une des caractéristiques observées de la variété atteint la valeur éliminatoire fixée à l’annexe 2.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).