Art. 1
La présente ordonnance s’applique aux semences et aux plants des genres et espèces énumérés à l’annexe 1.
Ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères · RS 916.151.1
Art. 1 à 31a · 37 articles
La présente ordonnance s’applique aux semences et aux plants des genres et espèces énumérés à l’annexe 1.
1Dans le cas du maïs, du Sorghum spp. et du tournesol, on entend par:6
2Par variété composante, on entend une lignée destinée à servir uniquement de composant pour un mélange de lignées.
3Par mélange de lignées, on entend un mélange de variétés composantes de la même espèce, défini par l’obtenteur, qui présente un intérêt particulier quant à sa valeur culturale et d’utilisation.
4Par variété du pays, on entend une population de plantes de la même espèce issues d’une sélection naturelle et massale dans le cadre d’une agriculture traditionnelle dans une région déterminée. Les variétés du pays peuvent se composer de plusieurs types de plantes présentant entre eux des différences d’ordre morphologique ou physiologique.7
5Par ancienne variété, on entend une variété qui a été retirée depuis plus de deux ans du catalogue des variétés de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) ou d’un catalogue des variétés étranger.8
6Par écotype de plantes fourragères, on entend une population de plantes de la même espèce issues d’une sélection naturelle dans des conditions écologiques particulières à une région. Les écotypes se composent de plusieurs types de plantes présentant entre eux des différences d’ordre morphologique ou physiologique.9
7Par variété de niche, on entend, à l’exception des variétés génétiquement modifiées, une variété du pays, une ancienne variété, dans le cas des plantes fourragères un écotype, ou toute autre variété qui ne doit pas répondre aux exigences, visées à la section 3, relatives à l’enregistrement dans le catalogue des variétés.10
8et 9 …11
10Par semences monogermes de betteraves, on entend des semences génétiquement monogermes.12
11Par semences de précision de betteraves, on entend des semences destinées aux semoirs de précision et qui, conformément aux indications de l’annexe 4, chap. E, ch. 3, let. b et c, ne donnent qu’une seule plantule.13
12Par association variétale on entend toute association de semences certifiées d’un hybride dépendant d’un pollinisateur spécifié et enregistré dans le catalogue avec des semences certifiées d’un ou de plusieurs pollinisateurs spécifiés, eux aussi enregistrés, combinée mécaniquement dans des proportions fixées.14
13Par hybride dépendant d’un pollinisateur on entend le composant mâle stérile de l’«association variétale» (composant femelle).15
14Par pollinisateur(s) on entend le composant pollinisant de l’«association variétale» (composant mâle).16
15Par variété expérimentale, on entend, à l’exception des variétés génétiquement modifiées, une variété pour laquelle une demande d’enregistrement dans le catalogue des variétés visé à l’art. 13 ou dans un catalogue des variétés d’un État membre de l’Union européenne a été déposée.17
Par semences de pré-base, on entend les semences de multiplication:
1Par semences de base, on entend les semences de multiplication:
2Les semences de base sont destinées à:
1Par semences certifiées d’alpiste à l’exception de ses hybrides, de seigle, de sorgho, de sorgho du Soudan, de maïs, de colza, de navette, de moutarde brune, …, de tournesol, de moutarde blanche, de betteraves et de légumes, d’hybrides d’avoine, d’orge, de blé, d’épeautre et de variétés à pollinisation directe de triticale, ainsi que des genres et des espèces de plantes fourragères exceptés les lupins, les pois protéagineux, les vesces et la luzerne, on entend les semences:30
2Par semences certifiées de la première reproduction d’avoine, d’orge, de blé, d’épeautre et de triticale autres que leurs hybrides respectifs, ainsi que de lupins, de pois protéagineux, de vesces, de luzerne, …, de lin textile, de lin oléagineux et de soja, on entend les semences de multiplication:32
3Par semences certifiées de la deuxième reproduction d’avoine, d’orge, de blé, d’épeautre et de triticale autres que leurs hybrides respectifs, ainsi que de lupins, de pois protéagineux, de vesces, de luzernes, …, de lin textile, de lin oléagineux et de soja, on entend les semences:33
4… 34
Par semences commerciales, on entend les semences:
Par semences standard, on entend les semences:
1Par plants de pré-base, on entend le matériel initial et les tubercules de pommes de terre:
2Par matériel initial, on entend la plus petite unité utilisée pour la conservation de la variété, à partir de laquelle tous les plants de ladite variété sont obtenus par micromultiplication en une ou plusieurs générations jusqu’à la première génération de tubercules.
3Par micromultiplication, on entend la multiplication de matériel végétal au moyen de cultures in vitro de pousses ou de méristèmes végétaux différenciés qui ont été prélevés sur les plantes;
4Il ne peut être produit plus de quatre générations de plants de pré-base à partir du matériel initial, étant entendu que la première génération doit être produite dans des installations résistantes aux insectes.
5Les désignations de classe suivantes s’appliquent au matériel initial et aux différentes générations:
1Par plants de base, on entend les tubercules de pommes de terre:
2Il ne peut être produit plus de quatre générations de plants de base à partir de plants de pré-base.39
3Les désignations de classe suivantes s’appliquent aux différentes générations de plants de base:
1Par plants certifiés, on entend les tubercules de pommes de terre:
2Les plants certifiés sont désignés par la classe A.
3En cas de problème d’approvisionnement en plants de base, l’OFAG41 peut, sur demande, autoriser la production de plants certifiés à partir de plants certifiés si ces derniers répondent aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les plants de base.
1Par lot de semences, on entend une quantité de semences homogènes, de poids limité, formant une unité pour le conditionnement, l’échantillonnage et la désignation, en vue de la mise en circulation et, le cas échéant, de la certification.
2Par lot individuel, on entend un lot de semences d’une variété produites par un seul producteur.
3Par lot composé, on entend un lot de semences de la même variété produites par différents producteurs.43
4Par matériel parental, on entend la plus petite unité utilisée par l’obtenteur pour la conservation de sa variété, à partir de laquelle toutes les semences de ladite variété sont obtenues en une ou plusieurs reproductions.
5Par semences de multiplication, on entend toutes les semences destinées à la production d’une nouvelle génération de semences, qui répondent aux conditions fixées pour leur catégorie dans les annexes 3 et 4. Seules les semences à ascendance unique peuvent être admises comme semences de multiplication.
6Ne peuvent être utilisées comme semences de multiplication de céréales et de plantes oléagineuses et à fibres au sens de l’al. 5 que:
7Pour les variétés de plantes fourragères autres que les lupins, le pois protéagineux, les vesces et les luzernes, ne peuvent être utilisées comme semences de multiplication de plantes fourragères au sens de l’al. 5 que les semences de pré-base et de base.45
1Par petits emballages CE A de plantes fourragères, on entend les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrence d’un poids net de 2 kg à l’exclusion des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d’autres additifs solides éventuellement utilisés.47
1bisPar petits emballages CE B de plantes fourragères, on entend les emballages contenant des semences de base, des semences certifiées, des semences commerciales ou, pour autant qu’il ne s’agisse pas de petits emballages CE A, un mélange de semences, à concurrence d’un poids net de 10 kg à l’exclusion des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d’autres additifs solides éventuellement utilisés.48
2Par petits emballages CE de betteraves, on entend les emballages contenant les semences certifiées suivantes:
1Par lot de plants, on entend une quantité de plants homogène qui constitue une unité pour le conditionnement, l’échantillonnage et la désignation, en vue de la certification et de la mise en circulation.
2Un lot de plants n’est composé que de tubercules d’une seule variété et d’une seule classe produits par un seul producteur dans la même parcelle.
3L’OFAG peut, sur demande, accepter à la certification un lot composé de plants d’une même variété et d’une seule classe provenant de parcelles distinctes d’un même producteur. Lorsqu’une des parties du lot composé ne remplit pas les exigences requises pour la classe annoncée, c’est la classe inférieure correspondante qui sert à la désignation de l’ensemble du lot composé.
4et 5 …50
L’OFAG édicte un catalogue des variétés pour les genres et espèces énumérés à l’annexe 1, chap. A.
Les exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation sont fixées dans l’annexe 2.
1En dérogation aux dispositions de l’art. 14, une variété dont les semences ou les plants sont destinés exclusivement à l’exportation dans des pays appliquant le système de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) pour l’espèce concernée, a une valeur culturale et d’utilisation satisfaisante au sens de l’OCDE si elle a été qualifiée comme telle au moins par l’un de ces pays; ces variétés sont inscrites dans une rubrique particulière du catalogue (liste B).
2Il n’est pas nécessaire d’effectuer l’examen prévu à l’art. 17:
1Les demandes d’enregistrement dans le catalogue des variétés sont présentées par l’obtenteur ou par son représentant à l’OFAG dans les délais fixés et publiés par ce dernier. Les demandeurs n’ayant pas de siège en Suisse doivent avoir un représentant établi en Suisse.
2Le demandeur doit:
3L’OFAG peut refuser une demande d’enregistrement si les indications du dossier montrent que la variété ne remplit manifestement pas les exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation.
1Une dénomination variétale est appropriée s’il n’existe aucun des obstacles visés à l’al. 2.
2Il existe un obstacle à l’attribution d’une dénomination variétale, notamment:
3Si, après l’enregistrement d’une variété dans le catalogue des variétés, il ressort qu’il existe un obstacle à sa dénomination au sens de l’al. 2, le demandeur doit proposer une dénomination qui est compatible avec la présente ordonnance. L’OFAG peut autoriser que la première dénomination soit aussi indiquée temporairement. Dans ce cas, il définit les modalités liées à l’utilisation temporaire de cette première dénomination.
1L’examen officiel de la valeur culturale et d’utilisation est effectué par l’OFAG.
2Les examens officiels s’étendent sur une durée de deux à quatre ans selon les espèces. Lorsque, en raison de conditions exceptionnelles (conditions météorologiques, mauvaise levée notamment), il n’est pas possible de déterminer la valeur culturale et d’utilisation de manière suffisante, l’OFAG peut prolonger l’examen officiel d’une année.
1L’examen officiel de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité est réalisé sous la responsabilité de l’OFAG. Ce dernier peut confier cet examen à un service étranger reconnu par lui.
2Lorsque l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité a déjà été effectué par un service étranger reconnu par l’OFAG, il n’est pas nécessaire de le répéter si:
3Sur demande de l’obtenteur ou de son représentant, l’OFAG assure la confidentialité des résultats de l’examen et de la description des composants généalogiques.
En cas de refus d’une demande d’enregistrement ou de l’enregistrement d’une variété au catalogue, l’obtenteur ou son représentant peut déposer une opposition auprès de l’OFAG dans les 30 jours qui suivent la notification du refus.
Ne peuvent être produits et certifiés (s.l.) que les semences et les plants:
1Les demandes d’agrément des producteurs sont déposées par l’intermédiaire des établissements multiplicateurs auprès de l’OFAG, qui délivre l’agrément et attribue un numéro à chaque producteur.
2Les producteurs agréés sont tenus:
3Les producteurs sont agréés pour une période d’un an, qui peut être prolongée tacitement d’année en année tant que les conditions sont remplies et la qualité des semences ou des plants demeure satisfaisante.
1L’agrément est délivré aux établissements multiplicateurs qui:
2Les demandes d’agrément sont adressées à l’OFAG. Celui-ci délivre l’agrément. Il fixe un numéro d’identification et le communique à l’établissement multiplicateur.59
3Les établissements multiplicateurs sont tenus:
1L’agrément est délivré aux établissements conditionneurs qui:
2Les demandes d’agrément sont adressées à l’OFAG. Celui-ci délivre l’agrément. Il fixe un numéro d’identification et le communique à l’établissement conditionneur.62
3Les établissements conditionneurs sont tenus:
1Les parcelles de multiplication destinées à la production de semences certifiées doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe 3. Pour le reste, les exigences fixées aux art. 4 et 5 de l’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC)65 s’appliquent pour ce qui est des seuils et des mesures contre la présence d’organismes réglementés non de quarantaine.66
2Chaque parcelle de multiplication doit être annoncée par l’établissement multiplicateur à l’OFAG dans les délais fixés par ce dernier.
3L’OFAG peut refuser l’inscription d’une parcelle de multiplication à la visite officielle si les indications fournies montrent qu’elle ne remplit pas les conditions requises pour l’admission.
4Les parcelles de multiplication sont visitées par un contrôleur officiel agréé. Le nombre de visites est fixé à l’annexe 3.
5Lorsqu’une parcelle de multiplication ne répond pas aux exigences, le contrôleur effectue, à la demande du producteur, une visite supplémentaire dans un délai approprié, pour autant que les insuffisances constatées lors de la première visite aient été éliminées et que les critères d’appréciation soient encore vérifiables.
6En cas de refus d’une parcelle de multiplication, le producteur peut faire opposition par écrit auprès de l’OFAG dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la notification du refus. L’OFAG est tenu d’effectuer une contre-expertise dans les sept jours ouvrables suivant la réception de l’opposition. Aucune modification ne doit être apportée à l’état de la parcelle de multiplication pendant ce délai.
1Un lot de semences est certifié (s.l.) par l’OFAG si:
2Les échantillons officiels sont prélevés et envoyés au laboratoire de l’OFAG, sitôt le triage d’un lot terminé, par une personne agréée. L’établissement multiplicateur conserve pendant au moins une année un double de chaque échantillon officiel. Le poids des lots et des échantillons est défini dans l’annexe 4.
3Les lots refusés peuvent être présentés une nouvelle fois à la certification (s.l.) après un conditionnement complémentaire (séchage, retriage, etc.). À cet effet, un nouvel échantillon officiel est prélevé.
4… 70
5L’OFAG peut, sur la base des résultats de l’analyse d’un échantillon, certifier provisoirement un lot de semences non triées et autoriser sa mise en circulation jusqu’au premier destinataire. Les établissements multiplicateurs sont tenus, sur demande de l’OFAG, de mettre à sa disposition une liste mentionnant le nom et l’adresse du premier destinataire. Un échantillon officiel est prélevé et envoyé au laboratoire officiel immédiatement après le conditionnement du lot. La mise en circulation doit cesser immédiatement si les résultats des analyses de l’échantillon officiel ne satisfont pas aux exigences fixées à l’annexe 4.71
6En dérogation à l’al. 1 et à l’art. 20, let. f, les semences de pré-base et de base dont la faculté germinative ne satisfait pas aux conditions fixées à l’annexe 4 peuvent être certifiées. Le fournisseur indique la faculté germinative du lot sur une étiquette supplémentaire, sur laquelle seront mentionnés son nom et son adresse.72
7Lorsqu’un lot est refusé à la suite du contrôle en laboratoire officiel, le producteur peut faire opposition par écrit auprès de l’OFAG dans les 30 jours.73
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les demandes d’agrément des personnes effectuant les tâches décrites aux art. 23, 24, 27, 27a, 39 et 42 sont adressées à l’OFAG. Celui-ci délivre l’agrément.75
2Sont agréées les personnes qui ont des connaissances professionnelles de base dans le secteur des semences et des plants et qui ont suivi un cours de formation de l’OFAG.
3Les personnes agréées sont tenues de suivre les cours de perfectionnement donnés par l’OFAG et, dans l’exercice de leur fonction, les instructions de ce dernier.
4Les personnes effectuant les tâches visées à l’art. 23 ne doivent pas être intéressées financièrement au résultat des contrôles.76
1Peuvent être mis en circulation les semences et les plants:
1bisPeuvent en outre être mis en circulation les semences et plants d’une variété de niche visée à l’art. 29.79
2Les semences et les plants d’une variété peuvent être mis en circulation durant une période transitoire de deux ans après l’expiration de l’enregistrement dans le catalogue des variétés.
3 Les semences et les plants ne peuvent être mis en circulation qu’en lots homogènes, et dans des emballages:
4En cas de difficultés passagères d’approvisionnement général, l’OFAG peut autoriser la mise en circulation de semences ou de plants de secours ne correspondant pas aux exigences de l’art. 20. L’OFAG décide dans chaque cas les exigences auxquelles doivent satisfaire les semences ou les plants de secours.
5L’OFAG peut autoriser, à des fins de recherches et d’essais, la mise en circulation de petites quantités de semences et de plants ne répondant pas aux exigences de l’art. 20.81
6…82
7En dérogation aux dispositions de l’art. 20, l’OFAG peut autoriser la mise en circulation de semences non encore conditionnées, pour autant qu’elles aient passé le contrôle avec succès et que les exigences prévues à l’annexe 3 soient satisfaites. L’OFAG décide cas par cas des obligations à satisfaire.83
1Les semences et les plants sont emballés par une personne agréée sous la responsabilité d’un établissement multiplicateur ou d’un établissement conditionneur agréés.
2Les emballages sont fermés par une personne agréée sous la responsabilité d’un établissement multiplicateur ou d’un établissement conditionneur agréés.
1Les emballages ouverts sont refermés par un établissement conditionneur agréé. Celui-ci annonce la refermeture à l’OFAG avant la mise en circulation des semences et plants.
2L’établissement conditionneur procède aux enregistrements suivants concernant chaque refermeture, les conserve pendant au moins 3 ans et, sur demande, les met à la disposition de l’OFAG:
3L’OFAG peut exiger un échantillon officiel des semences et plants dont les emballages ont été refermés.
1Les emballages fermés sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette conforme aux exigences fixées à l’annexe 5. L’étiquette est indéchirable et soit collée sur l’emballage, soit intégrée au système de fermeture.
2La couleur des étiquettes est:
3Sur l’étiquette de tout emballage refermé, il faut indiquer, en plus des exigences fixées à l’annexe 5:
4L’étiquette est apposée par une personne agréée sous la responsabilité d’un établissement multiplicateur ou d’un établissement conditionneur agréés. Celui-ci tient à jour la comptabilité des étiquetages.
5L’étiquette est imprimée par l’établissement multiplicateur ou l’établissement conditionneur. L’OFAG peut autoriser que les étiquettes soient imprimées sur le lieu de l’emballage par un autre organisme. Il fixe les conditions d’impression et reconnaît la conformité de l’étiquette avec les dispositions de la présente ordonnance. Il peut exiger que le numéro d’ordre officiel soit préimprimé sous son contrôle.
1Avec l’autorisation de l’OFAG, les semences d’une variété de niche peuvent être mises en circulation sans que la variété soit enregistrée dans le catalogue et que ces semences soient certifiées (s.l.), si elles sont mises en circulation munies d’une étiquette non officielle, d’une couleur différente de celles qui sont mentionnées à l’art. 28 et portant la mention «Variété de niche autorisée, semences non certifiées».
2L’OFAG peut faire dépendre l’autorisation de preuves nécessaires en vue de la protection de l’être humain, de l’animal et de l’environnement et fixer des charges à cet effet.
3Il peut déterminer la quantité maximale de semences mises en circulation par variété de niche. Il détermine si un échantillon de référence doit être fourni.
4L’autorisation peut être révoquée lorsque la variété présente des effets secondaires inacceptables pour l’être humain, l’animal ou l’environnement.
1Les semences et les plants d’une variété expérimentale peuvent être mis en circulation pour la multiplication ultérieure ou à des fins d’essais sans que la variété soit enregistrée au catalogue, si:
2L’OFAG peut décider la quantité maximale de semences ou de plants mis en circulation par variété expérimentale.
La première mise en circulation de semences ou de plants certifiés (s.l.) produits en Suisse est réservée aux établissements multiplicateurs agréés visés à l’art. 22.
Lors de la mise en circulation de semences importées de pays non-membres de l’UE, en quantités supérieures à 2 kg, l’importateur doit conserver pendant au moins trois ans et mettre à la disposition de l’OFAG, sur demande, les indications suivantes:
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