Ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères · RS 916.151.1

Chapitre 2 Dispositions spéciales

Art. 32 à 49 · 23 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Céréales

Art. 32 Enregistrement dans le catalogue des variétés

1Les variétés composantes et les mélanges de lignées sont indiqués comme tels dans le catalogue des variétés cité à l’art. 13. La composition des mélanges de lignées est définie.

2En dérogation à l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences:

a.
l’enregistrement des variétés composantes n’est soumis à aucune exigence quant à la valeur culturale et d’utilisation et à la dénomination de la variété;
b.
l’enregistrement des mélanges de lignées n’est soumis à aucune exigence quant à la distinction, à l’homogénéité, à la stabilité et à la sélection conservatrice;
c.
les variétés d’alpiste, de sorgho, de sorgho du Soudan, d’hybrides résultant du croisement de ces deux espèces, de maïs sucré, de maïs à pop-corn et à polenta ne sont soumises à aucune exigence quant à la valeur culturale et d’utilisation.

3Les indications sur la valeur culturale et d’utilisation mentionnées à l’art. 16, al. 2, let. a se basent:

a.
sur les résultats d’un examen préliminaire réalisé dans un réseau d’essais reconnu selon l’art. 33, ou
b.
si la variété est déjà enregistrée dans un catalogue des variétés d’un pays étranger, sur les résultats d’examens réalisés à l’étranger lorsque les essais ont eu lieu dans des conditions agronomiques et climatiques reconnues comparables aux conditions suisses par l’OFAG.

3bisLes résultats de l’examen préliminaire visé à l’al. 3, let. a, doivent contenir, pour les différents sites, une description des conditions agronomiques et climatiques qui y régnaient au moment des essais.90

4L’OFAG peut refuser une demande d’enregistrement si les indications montrent qu’une des caractéristiques observées de la variété atteint la valeur éliminatoire fixée à l’annexe 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 33 Reconnaissance d’un réseau d’essai pour l’examen préliminaire

1Les demandes de reconnaissance d’un réseau d’essai pour l’examen préliminaire des variétés de céréales sont déposées chaque année auprès de l’OFAG, dans les délais fixés par ce dernier et selon ses instructions.

2Le demandeur est tenu de fournir à l’OFAG un échantillon de référence de chaque variété installée dans le réseau et de garantir en tout temps à l’OFAG l’accès au réseau.

3Les examens préliminaires durent au minimum une année.

4Le réseau d’essai est reconnu si:

a.91
il comprend quatre lieux d’expérimentation ou deux lieux dans lesquels les essais sont répétés pendant deux ans, comparables aux principales conditions de production suisses;
b.
les variétés standard, définies par l’OFAG, sont intégrées dans le schéma expérimental;
c.
les essais sont installés selon un schéma expérimental permettant l’analyse statistique des résultats.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 34 Établissements multiplicateurs

1Les établissements multiplicateurs sont tenus:

a.
de déclarer à l’OFAG les lots de semences retenus pour la multiplication et de lui fournir un échantillon représentatif destiné aux contrôles culturaux;
b.
de déclarer à l’OFAG les semences de multiplication distribuées aux producteurs agréés;
c.
de mettre à la disposition de l’OFAG une comptabilité sur la quantité de semences certifiées (s.l.) réceptionnées, conditionnées et mises en circulation et sur le nombre d’étiquettes officielles utilisées.

2Un établissement multiplicateur peut exploiter une ou plusieurs centrales de triage agréées par l’OFAG. Chaque centrale de triage doit satisfaire aux conditions fixées à l’art. 22, al. 1, let. a et b.

Art. 35 Mise en circulation

En dérogation à l’art. 27, al. 1, l’OFAG peut autoriser la mise en circulation localement, de petites quantités de semences traitées non conformes aux exigences requises à l’annexe 4, à la condition que les emballages soient munis d’étiquettes spéciales portant la mention «semences décertifiées» et indiquent la valeur de la rubrique non conforme.

Art. 35a Mélanges de semences

Les semences de différentes variétés d’une espèce de céréales ou les semences de différentes espèces de céréales peuvent être mises en circulation en tant que mélange, pour autant que:

a.
les différentes composantes du mélange répondent, avant d’être mélangées, aux règles applicables à la commercialisation;
b.
la composition du mélange soit annoncée à l’OFAG;
c.
le mélange soit conditionné par un établissement conditionneur agréé par l’OFAG.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Section 2 Pommes de terre

Art. 36 Enregistrement dans le catalogue des variétés

1Les art. 32, al. 3 et 3bis, s’appliquent également aux pommes de terre.94

2…95

3L’OFAG peut refuser une demande d’enregistrement si les résultats de l’examen préliminaire montrent que la variété ne remplit pas les exigences fixées dans l’annexe 2.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 37 Établissements multiplicateurs

Les établissements multiplicateurs sont tenus:

a.
de déclarer à l’OFAG, selon ses instructions, les lots de multiplication distribués aux producteurs agréés;
b.
de mettre à la disposition de l’OFAG une comptabilité portant sur la quantité de plants certifiés (s.l.) mis en circulation et sur le nombre d’étiquettes officielles utilisées;
c.
d’effectuer des contrôles culturaux à la demande et sous la surveillance de l’OFAG.

Art. 38 Production, admission des parcelles et emballages

1Les lots produits directement à partir de plants importés reçoivent la désignation suivante, à condition que les exigences fixées aux annexes 3 et 4 soient remplies:

Plants importés:

Lots produits:

Classe UE PB (première génération)

Classe PB2

Classe UE PB (deuxième génération)

Classe PB3

Classe UE PB (troisième génération)

Classe PB4

Classe UE PB (quatrième génération)

Classe S

Classe UE S

Classe S

Classe UE SE

Classe SE1

Classe UE E

Classe A 96

1bisSi le nombre de générations de plants importés de la classe UE PB n’est pas connu, lesdits plans sont attribués à la quatrième génération.97

2Sur demande et lorsque la généalogie et les exigences des lots de plants importés correspondent à celles de l’une des classes définies à l’art. 8, l’OFAG peut décider selon les cas que la classe qui peut être produite soit désignée par la classe inférieure correspondante.

3L’OFAG décide dans chaque cas les exigences spécifiques applicables à la production de matériel initial.

4Une parcelle qui ne satisfait pas aux conditions fixées pour la classe annoncée, peut être admise pour la production d’une classe inférieure si les conditions requises sont respectées.

5Les emballages visés à l’art. 27a doivent être neufs et les récipients propres et exempts de tout résidu d’inhibiteur de germination.98

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 38a Étiquetage des plants issus de semences de pommes de terre

1Les étiquettes des lots de plants issus de semences de pommes de terre qui doivent être mis en circulation en tant que plants de base ou de plants certifiés doivent comprendre, en plus des indications visées à l’annexe 5, chap. B, let. A, les indications visées à l’annexe 5, chap. B, let. C, ch. 1.

2Les récipients contenant des plantons issus de semences de pommes de terre doivent être accompagnés d’un document du fournisseur. Celui-ci comprend les indications visées à l’annexe 5, chap. B, let. C, ch. 2.

3Les emballages de semences de pommes de terre doivent être munis d’une étiquette du fournisseur. Celle-ci comprend les indications visées à l’annexe 5, chap. B, let. C.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 39 Certification des lots de plants de pommes de terre

1En dérogation aux dispositions de l’art. 24, l’OFAG certifie un lot de plants si:100

a.101
il provient d’une parcelle de multiplication admise lors de la visite des cultures;
b.
le défanage de la culture a été effectué selon les directives de l’OFAG;
c.
il satisfait aux exigences fixées à l’annexe 4 pour la catégorie concernée;
d.102
il satisfait aux exigences fixées aux art. 4 et 5 de l’OSaVé-DEFR-DETEC103 pour ce qui est des seuils et des mesures contre la présence d’organismes réglementés non de quarantaine.

2La certification est délivrée sur la base:

a.
de l’examen d’un échantillon officiel effectué par un laboratoire de l’OFAG;
b.
du contrôle du lot trié.

3Les échantillons officiels sont prélevés et envoyés au laboratoire de l’OFAG par une personne agréée.

4Les lots de plants sont contrôlés après le triage par un contrôleur agréé.

5Un lot ne remplissant pas les conditions fixées aux ch. 1 et 2.1 de l’annexe 4, chap. B peut être contrôlé une nouvelle fois après un triage complémentaire.

6Un lot de plants qui ne satisfait pas aux conditions fixées pour la classe annoncée, peut être certifié dans une classe inférieure si les conditions requises pour cette classe sont respectées.

7Pour les plants de pommes de terre qui ont été obtenus par micromultiplication et dont les dimensions ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance, l’OFAG peut arrêter:

a.
des dérogations à des dispositions spéciales de la présente ordonnance;
b.
les exigences applicables à ce type de plants de pommes de terre;
c.
les dénominations applicables à ce type de plants de pommes de terre.104
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  4. RS 916.201
  5. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Art. 39a Certification des lots de plants de pommes de terre issusde semences de pommes de terre

1En dérogation aux dispositions de l’art. 24, un lot de plants de pommes de terre issus de semences de pommes de terre (True Potato Seeds) est reconnu par l’OFAG en tant que plant de base ou plant certifié, à condition que les plants:

remplissent les exigences fixées à l’art. 20 concernant la production et la certification, à l’exception des normes de calibrage fixées à l’annexe 4;
soient produits à partir de plantons qui:
1.
remplissent les exigences fixées à l’annexe 3, et
2.
ont été produits à base de semences de pommes de terre issues d’un croisement par voie sexuée provenant de la sélection consanguine de lignées parentales et qui remplissent les exigences fixées aux annexes 3 et 4;
soient produits à partir de trois générations au maximum de plants de base et de plants certifiés issus de semences de pomme de terre; les tubercules récoltés sur la base des plantons représentent la première génération; et
satisfassent aux exigences fixées aux art. 4 et 5 de l’OSaVé-DEFR-DETEC106 pour ce qui est des seuils et des mesures contre la présence d’organismes réglementés non de quarantaine.

2L’OFAG fixe la quantité maximale qui peut être reconnue selon l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  2. RS 916.201

Art. 40 Mise en circulation

1L’OFAG peut établir l’équivalence des classes de plants produits à l’étranger par rapport aux classes définies aux art. 7 à 9.

2La mise en circulation de plants traités avec un produit inhibant la germination est interdite.

3L’OFAG peut prélever des échantillons de plants et les soumettre à des contrôles en vue de vérifier leur conformité aux exigences de la présente ordonnance, en particulier celles fixées à l’annexe 6.

Section 3 Plantes fourragères, oléagineuses et à fibres

Art. 40a Enregistrement dans le catalogue des variétés

1L’art. 32, al. 3 et 3bis, s’applique aux indications sur la valeur culturale et d’utilisation des plantes fourragères, oléagineuses ou à fibres.109

2Dans le cas des plantes fourragères, l’examen préliminaire n’est réalisé que pour la féverole, le pois protéagineux et les lupins.

3L’OFAG peut refuser une demande d’enregistrement si les indications montrent qu’une des caractéristiques observées de la variété atteint la valeur éliminatoire fixée à l’annexe 2.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 40b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999 (RO 2000 513). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 41 Production de semences certifiées

1…111

2Les établissements multiplicateurs sont tenus:

a.
de déclarer à l’OFAG les lots de semences retenus pour la multiplication et de lui fournir un échantillon représentatif pour les contrôles culturaux;
b.
de déclarer à l’OFAG les semences de multiplication distribuées aux producteurs agréés;
c.
de mettre à la disposition de l’OFAG la comptabilité de la quantité de semences certifiées (s.l.) réceptionnées, conditionnées et mises en circulation et du nombre d’étiquettes officielles utilisées.

3Un établissement multiplicateur peut exploiter une ou plusieurs centrales de triage agréées par l’OFAG. Chaque centrale de triage doit satisfaire aux conditions fixées à l’art. 22, al. 1, let. a et b.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 8 mars 2002, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1489).

Art. 42 Production et admission de semences commerciales

1En dérogation aux art. 20 à 24, l’OFAG admet un lot de semences comme semences commerciales si:

a.
il est produit sous la responsabilité d’un établissement multiplicateur agréé;
b.
il remplit, sur la base de l’examen d’un échantillon officiel, les conditions fixées à l’annexe 4 pour les semences commerciales;
c.
les semences possèdent l’identité de l’espèce.

2Les échantillons officiels sont prélevés et envoyés par une personne agréée au laboratoire de l’OFAG, sitôt le triage d’un lot terminé. L’établissement multiplicateur conserve pendant au moins une année un double de chaque échantillon officiel. Le poids des lots et des échantillons est fixé à l’annexe 4.

3…112

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Art. 43

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Art. 44 Petits emballages de semences de plantes fourragères

1Les semences de plantes fourragères peuvent être conditionnées en petits emballages CE A ou CE B. Les emballages sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette du fournisseur. Celle-ci comprend les indications visées à l’annexe 5, chap. C, ch. 2.

2L’art. 27a s’applique à l’emballage et à la fermeture des petits emballages visés à l’al. 1. Il est interdit de refermer les petits emballages.

3L’art. 28, al. 1, 4 et 5, s’applique à l’étiquettage des petits emballages visés à l’al. 1. En dérogation à l’art. 28, al. 1, l’étiquette du fournisseur peut être imprimée sur l’emballage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 45 Mise en circulation

1…115

1bis…116

2Pour les espèces suivantes, des lots homogènes de semences de la catégorie «semences commerciales» peuvent également être mis en circulation: 117

Antyllis vulneraria

Brassica juncea L.

Bromus stamineus Desv.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Cynosorus cristatus L.

Hedysarum coronarium L.

Lotus uliginosus Schk.

Melilotus alba Medikus

Melilotus officinalis (L.) Pallas

Onobrychis viciifolia Scop.

Phalaris aquatica L.

Poa annua L.

Sinapis alba L.

Trigonella foenum-graecum L.

Vicia faba L. (partim)

Vicia pannonica Crantz.118

3L’OFAG peut autoriser, dans un but d’utilisation et de conservation des ressources phytogénétiques, la mise en circulation d’écotypes d’espèces qui ne sont pas citées à l’al. 2; il en fixe les conditions.

4En dérogation à l’art. 27, al. 3, les petits emballages CE B de semences de plantes fourragères sont munis d’une étiquette du fournisseur conforme aux prescriptions de l’annexe 5.

5La première mise en circulation de semences commerciales produites en Suisse est réservée aux établissements multiplicateurs agréés décrits à l’art. 22.

6La première mise en circulation de mélanges de semences et de petits emballages de plantes fourragères produits en Suisse est réservée aux établissements conditionneurs agréés visés à l’art. 22a.119

Historique et notes (5)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 8 mars 2002, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1489).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999 (RO 2000 513). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 8 mars 2002, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1489).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Art. 46 Mélanges de semences

1Les semences de plantes fourragères peuvent être mises en circulation sous forme de mélange à condition que:

a.
les différents composants du mélange aient satisfait, avant le mélange, aux règles de mise en circulation qui leur sont applicables;
b.120
le mélange ne comprenne que des genres et espèces cités à l’annexe 1, à l’exception des variétés de plantes fourragères qui ne sont pas destinées à l’affouragement;
c.121
la composition du mélange soit annoncée à l’OFAG en % du poids de chaque composant, selon l’espèce et la variété;
d.
le mélange soit conditionné par un établissement conditionneur agréé par l’OFAG;
e.122
le nom du mélange utilisé pour la désignation des emballages soit annoncé à l’OFAG;
f.123
le mélange soit homogène.

2En dérogation à l’al. 1, let. b:

a.
les mélanges de semences de plantes fourragères désignés comme mélanges enrichis de fleurs de prairies peuvent contenir des semences d’autres espèces que celles citées à l’annexe 1;
b.
les mélanges de semences destinés à des utilisations autres qu’à des fins d’affouragement (comme l’installation de jachères florales, de prairies fleuries et l’engazonnement de pistes de ski) et désignés comme tels peuvent contenir des semences d’autres espèces que celles citées à l’annexe 1.
c.124
les mélanges de semences destinés à des utilisations particulières peuvent, avec l’autorisation de l’OFAG, contenir des semences d’autres espèces que celles citées à l’annexe 1;
d.125
les mélanges de semences peuvent, avec l’autorisation de l’OFAG, contenir des semences des variétés visées à l’art. 29.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Section 4 Betteraves

Art. 47 Enregistrement dans le catalogue des variétés

1Les indications sur la valeur culturale et d’utilisation mentionnées à l’art. 16, al. 2, let. a, se basent sur les résultats des examens réalisés à l’étranger pour autant que les examens aient eu lieu dans des conditions agronomiques et climatiques reconnues comparables aux conditions suisses par l’OFAG.

2L’OFAG peut refuser une demande d’enregistrement si les indications montrent que la variété ne remplit pas, de toute évidence, les exigences fixées à l’annexe 2.

Art. 48

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 8 mars 2002, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1489).

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