Ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères · RS 916.151.1

Section 3 Enregistrement dans le catalogue des variétés

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 13 à 19 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 15 Dérogations aux conditions d’enregistrement de variétés

1En dérogation aux dispositions de l’art. 14, une variété dont les semences ou les plants sont destinés exclusivement à l’exportation dans des pays appliquant le système de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) pour l’espèce concernée, a une valeur culturale et d’utilisation satisfaisante au sens de l’OCDE si elle a été qualifiée comme telle au moins par l’un de ces pays; ces variétés sont inscrites dans une rubrique particulière du catalogue (liste B).

2Il n’est pas nécessaire d’effectuer l’examen prévu à l’art. 17:

a.
pour l’enregistrement de variétés de graminées, si l’obtenteur déclare que la semence de sa variété n’est pas destinée à être utilisée en tant que plante fourragère;
b.
pour l’enregistrement de variétés (lignées inbred, hybrides), dont la semence est destinée uniquement à être utilisée comme composant dans la production de variétés hybrides qui satisfont aux exigences mentionnées à l’art. 5, al. 1, let. a et b, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences;
c.52
pour l’enregistrement de variétés de légumes.53
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Art. 16 Demande d’enregistrement

1Les demandes d’enregistrement dans le catalogue des variétés sont présentées par l’obtenteur ou par son représentant à l’OFAG dans les délais fixés et publiés par ce dernier. Les demandeurs n’ayant pas de siège en Suisse doivent avoir un représentant établi en Suisse.

2Le demandeur doit:

a.
fournir un dossier d’inscription constitué sur la base des formulaires ad hoc délivré par l’OFAG; ce dossier contient en particulier des indications sur la valeur culturale et d’utilisation et une description de la variété permettant de la distinguer des autres variétés connues;
b.
annoncer à l’OFAG, selon les instructions de ce dernier, si la variété doit faire l’objet d’un examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité;
c.
fournir les semences ou les plants nécessaires à l’examen de la variété;
d.
respecter les délais fixés pour l’envoi des demandes d’enregistrement;
e.54
proposer une dénomination variétale appropriée, conformément à l’art. 5, al. 1, let. d, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences.

3L’OFAG peut refuser une demande d’enregistrement si les indications du dossier montrent que la variété ne remplit manifestement pas les exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Art. 16a Dénomination variétale

1Une dénomination variétale est appropriée s’il n’existe aucun des obstacles visés à l’al. 2.

2Il existe un obstacle à l’attribution d’une dénomination variétale, notamment:

a.
lorsque le droit antérieur d’un tiers s’oppose à son utilisation;
b.
lorsque la dénomination variétale peut se révéler difficile à reconnaître ou à reproduire, notamment lorsqu’elle se compose exclusivement de chiffres ou contient des déterminants, des exposants ou des symboles;
c.
lorsqu’elle est identique à une autre dénomination variétale ou qu’elle peut être confondue avec une autre dénomination variétale;
d.
lorsque la dénomination est contraire à l’ordre public ou contrevient aux bonnes mœurs, qu’elle enfreint le droit fédéral ou des traités internationaux;
e.
lorsque la dénomination est susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion quant aux caractères, à la valeur ou à l’identité de la variété ou à l’identité de l’obtenteur ou d’autres ayants droit.

3Si, après l’enregistrement d’une variété dans le catalogue des variétés, il ressort qu’il existe un obstacle à sa dénomination au sens de l’al. 2, le demandeur doit proposer une dénomination qui est compatible avec la présente ordonnance. L’OFAG peut autoriser que la première dénomination soit aussi indiquée temporairement. Dans ce cas, il définit les modalités liées à l’utilisation temporaire de cette première dénomination.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Art. 17 Examen officiel de la valeur culturale et d’utilisation

1L’examen officiel de la valeur culturale et d’utilisation est effectué par l’OFAG.

2Les examens officiels s’étendent sur une durée de deux à quatre ans selon les espèces. Lorsque, en raison de conditions exceptionnelles (conditions météorologiques, mauvaise levée notamment), il n’est pas possible de déterminer la valeur culturale et d’utilisation de manière suffisante, l’OFAG peut prolonger l’examen officiel d’une année.

Art. 18 Examen officiel de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité

1L’examen officiel de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité est réalisé sous la responsabilité de l’OFAG. Ce dernier peut confier cet examen à un service étranger reconnu par lui.

2Lorsque l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité a déjà été effectué par un service étranger reconnu par l’OFAG, il n’est pas nécessaire de le répéter si:

a.
le demandeur dispose d’une autorisation de l’obtenteur pour utiliser les résultats;
b.
le service étranger accepte que les résultats soient utilisés pour l’enregistrement dans le catalogue des variétés.

3Sur demande de l’obtenteur ou de son représentant, l’OFAG assure la confidentialité des résultats de l’examen et de la description des composants généalogiques.

Art. 19 Procédure d’opposition

En cas de refus d’une demande d’enregistrement ou de l’enregistrement d’une variété au catalogue, l’obtenteur ou son représentant peut déposer une opposition auprès de l’OFAG dans les 30 jours qui suivent la notification du refus.

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