Ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères · RS 916.151.1

Section 3 Plantes fourragères, oléagineuses et à fibres

Chapitre 2 Dispositions spéciales

Art. 40a à 46 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 40a Enregistrement dans le catalogue des variétés

1L’art. 32, al. 3 et 3bis, s’applique aux indications sur la valeur culturale et d’utilisation des plantes fourragères, oléagineuses ou à fibres.109

2Dans le cas des plantes fourragères, l’examen préliminaire n’est réalisé que pour la féverole, le pois protéagineux et les lupins.

3L’OFAG peut refuser une demande d’enregistrement si les indications montrent qu’une des caractéristiques observées de la variété atteint la valeur éliminatoire fixée à l’annexe 2.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 40b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999 (RO 2000 513). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 41 Production de semences certifiées

1…111

2Les établissements multiplicateurs sont tenus:

a.
de déclarer à l’OFAG les lots de semences retenus pour la multiplication et de lui fournir un échantillon représentatif pour les contrôles culturaux;
b.
de déclarer à l’OFAG les semences de multiplication distribuées aux producteurs agréés;
c.
de mettre à la disposition de l’OFAG la comptabilité de la quantité de semences certifiées (s.l.) réceptionnées, conditionnées et mises en circulation et du nombre d’étiquettes officielles utilisées.

3Un établissement multiplicateur peut exploiter une ou plusieurs centrales de triage agréées par l’OFAG. Chaque centrale de triage doit satisfaire aux conditions fixées à l’art. 22, al. 1, let. a et b.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 8 mars 2002, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1489).

Art. 42 Production et admission de semences commerciales

1En dérogation aux art. 20 à 24, l’OFAG admet un lot de semences comme semences commerciales si:

a.
il est produit sous la responsabilité d’un établissement multiplicateur agréé;
b.
il remplit, sur la base de l’examen d’un échantillon officiel, les conditions fixées à l’annexe 4 pour les semences commerciales;
c.
les semences possèdent l’identité de l’espèce.

2Les échantillons officiels sont prélevés et envoyés par une personne agréée au laboratoire de l’OFAG, sitôt le triage d’un lot terminé. L’établissement multiplicateur conserve pendant au moins une année un double de chaque échantillon officiel. Le poids des lots et des échantillons est fixé à l’annexe 4.

3…112

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Art. 43

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Art. 44 Petits emballages de semences de plantes fourragères

1Les semences de plantes fourragères peuvent être conditionnées en petits emballages CE A ou CE B. Les emballages sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette du fournisseur. Celle-ci comprend les indications visées à l’annexe 5, chap. C, ch. 2.

2L’art. 27a s’applique à l’emballage et à la fermeture des petits emballages visés à l’al. 1. Il est interdit de refermer les petits emballages.

3L’art. 28, al. 1, 4 et 5, s’applique à l’étiquettage des petits emballages visés à l’al. 1. En dérogation à l’art. 28, al. 1, l’étiquette du fournisseur peut être imprimée sur l’emballage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 45 Mise en circulation

1…115

1bis…116

2Pour les espèces suivantes, des lots homogènes de semences de la catégorie «semences commerciales» peuvent également être mis en circulation: 117

Antyllis vulneraria

Brassica juncea L.

Bromus stamineus Desv.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Cynosorus cristatus L.

Hedysarum coronarium L.

Lotus uliginosus Schk.

Melilotus alba Medikus

Melilotus officinalis (L.) Pallas

Onobrychis viciifolia Scop.

Phalaris aquatica L.

Poa annua L.

Sinapis alba L.

Trigonella foenum-graecum L.

Vicia faba L. (partim)

Vicia pannonica Crantz.118

3L’OFAG peut autoriser, dans un but d’utilisation et de conservation des ressources phytogénétiques, la mise en circulation d’écotypes d’espèces qui ne sont pas citées à l’al. 2; il en fixe les conditions.

4En dérogation à l’art. 27, al. 3, les petits emballages CE B de semences de plantes fourragères sont munis d’une étiquette du fournisseur conforme aux prescriptions de l’annexe 5.

5La première mise en circulation de semences commerciales produites en Suisse est réservée aux établissements multiplicateurs agréés décrits à l’art. 22.

6La première mise en circulation de mélanges de semences et de petits emballages de plantes fourragères produits en Suisse est réservée aux établissements conditionneurs agréés visés à l’art. 22a.119

Historique et notes (5)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 8 mars 2002, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1489).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999 (RO 2000 513). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 8 mars 2002, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1489).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Art. 46 Mélanges de semences

1Les semences de plantes fourragères peuvent être mises en circulation sous forme de mélange à condition que:

a.
les différents composants du mélange aient satisfait, avant le mélange, aux règles de mise en circulation qui leur sont applicables;
b.120
le mélange ne comprenne que des genres et espèces cités à l’annexe 1, à l’exception des variétés de plantes fourragères qui ne sont pas destinées à l’affouragement;
c.121
la composition du mélange soit annoncée à l’OFAG en % du poids de chaque composant, selon l’espèce et la variété;
d.
le mélange soit conditionné par un établissement conditionneur agréé par l’OFAG;
e.122
le nom du mélange utilisé pour la désignation des emballages soit annoncé à l’OFAG;
f.123
le mélange soit homogène.

2En dérogation à l’al. 1, let. b:

a.
les mélanges de semences de plantes fourragères désignés comme mélanges enrichis de fleurs de prairies peuvent contenir des semences d’autres espèces que celles citées à l’annexe 1;
b.
les mélanges de semences destinés à des utilisations autres qu’à des fins d’affouragement (comme l’installation de jachères florales, de prairies fleuries et l’engazonnement de pistes de ski) et désignés comme tels peuvent contenir des semences d’autres espèces que celles citées à l’annexe 1.
c.124
les mélanges de semences destinés à des utilisations particulières peuvent, avec l’autorisation de l’OFAG, contenir des semences d’autres espèces que celles citées à l’annexe 1;
d.125
les mélanges de semences peuvent, avec l’autorisation de l’OFAG, contenir des semences des variétés visées à l’art. 29.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

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