Art. 27 Mise en circulation
1Peuvent être mis en circulation les semences et les plants:
- a.
- satisfaisant aux exigences de l’annexe 4;
- b.
- certifiés (s.l.) ou, pour les espèces au sens de l’art. 45, admis comme semences commerciales ou, pour les légumes, admis comme semences standard, et
- c.
- d’une variété enregistrée dans le catalogue des variétés visé à l’art. 13 ou, à l’exception des variétés génétiquement modifiées, dans le catalogue commun des variétés de l’Union européenne77, ou d’une variété expérimentale au sens de l’art. 30.78
1bisPeuvent en outre être mis en circulation les semences et plants d’une variété de niche visée à l’art. 29.79
2Les semences et les plants d’une variété peuvent être mis en circulation durant une période transitoire de deux ans après l’expiration de l’enregistrement dans le catalogue des variétés.
3 Les semences et les plants ne peuvent être mis en circulation qu’en lots homogènes, et dans des emballages:
- a.
- fermés conformément aux exigences fixées aux art. 27a et 27b ou selon un système reconnu équivalent; et
- b.
- munis d’une étiquette conformément à l’art. 28.80
4En cas de difficultés passagères d’approvisionnement général, l’OFAG peut autoriser la mise en circulation de semences ou de plants de secours ne correspondant pas aux exigences de l’art. 20. L’OFAG décide dans chaque cas les exigences auxquelles doivent satisfaire les semences ou les plants de secours.
5L’OFAG peut autoriser, à des fins de recherches et d’essais, la mise en circulation de petites quantités de semences et de plants ne répondant pas aux exigences de l’art. 20.81
6…82
7En dérogation aux dispositions de l’art. 20, l’OFAG peut autoriser la mise en circulation de semences non encore conditionnées, pour autant qu’elles aient passé le contrôle avec succès et que les exigences prévues à l’annexe 3 soient satisfaites. L’OFAG décide cas par cas des obligations à satisfaire.83
Historique et notes (7)
- Voir la note à l’art. 20, let. a.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
- Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5179)
- Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
- Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).