Ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères · RS 916.151.1

Section 5 Mise en circulation

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 27 à 31a · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 27 Mise en circulation

1Peuvent être mis en circulation les semences et les plants:

a.
satisfaisant aux exigences de l’annexe 4;
b.
certifiés (s.l.) ou, pour les espèces au sens de l’art. 45, admis comme semences commerciales ou, pour les légumes, admis comme semences standard, et
c.
d’une variété enregistrée dans le catalogue des variétés visé à l’art. 13 ou, à l’exception des variétés génétiquement modifiées, dans le catalogue commun des variétés de l’Union européenne77, ou d’une variété expérimentale au sens de l’art. 30.78

1bisPeuvent en outre être mis en circulation les semences et plants d’une variété de niche visée à l’art. 29.79

2Les semences et les plants d’une variété peuvent être mis en circulation durant une période transitoire de deux ans après l’expiration de l’enregistrement dans le catalogue des variétés.

3 Les semences et les plants ne peuvent être mis en circulation qu’en lots homogènes, et dans des emballages:

a.
fermés conformément aux exigences fixées aux art. 27a et 27b ou selon un système reconnu équivalent; et
b.
munis d’une étiquette conformément à l’art. 28.80

4En cas de difficultés passagères d’approvisionnement général, l’OFAG peut autoriser la mise en circulation de semences ou de plants de secours ne correspondant pas aux exigences de l’art. 20. L’OFAG décide dans chaque cas les exigences auxquelles doivent satisfaire les semences ou les plants de secours.

5L’OFAG peut autoriser, à des fins de recherches et d’essais, la mise en circulation de petites quantités de semences et de plants ne répondant pas aux exigences de l’art. 20.81

6…82

7En dérogation aux dispositions de l’art. 20, l’OFAG peut autoriser la mise en circulation de semences non encore conditionnées, pour autant qu’elles aient passé le contrôle avec succès et que les exigences prévues à l’annexe 3 soient satisfaites. L’OFAG décide cas par cas des obligations à satisfaire.83

Historique et notes (7)
  1. Voir la note à l’art. 20, let. a.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5179)
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Art. 27a Emballage et fermeture

1Les semences et les plants sont emballés par une personne agréée sous la responsabilité d’un établissement multiplicateur ou d’un établissement conditionneur agréés.

2Les emballages sont fermés par une personne agréée sous la responsabilité d’un établissement multiplicateur ou d’un établissement conditionneur agréés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 27b Refermeture d’emballages

1Les emballages ouverts sont refermés par un établissement conditionneur agréé. Celui-ci annonce la refermeture à l’OFAG avant la mise en circulation des semences et plants.

2L’établissement conditionneur procède aux enregistrements suivants concernant chaque refermeture, les conserve pendant au moins 3 ans et, sur demande, les met à la disposition de l’OFAG:

a.
indications sur la quantité et la répartition des lots de semences et plants dont l’emballage est refermé, ainsi qu’interventions et traitements auxquels les semences et plantes sont soumis;
b.
preuve que les semences et plants ont été emballés conformément aux exigences de la présente ordonnance.

3L’OFAG peut exiger un échantillon officiel des semences et plants dont les emballages ont été refermés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 28 Étiquetage

1Les emballages fermés sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette conforme aux exigences fixées à l’annexe 5. L’étiquette est indéchirable et soit collée sur l’emballage, soit intégrée au système de fermeture.

2La couleur des étiquettes est:

a.
blanche avec une bande diagonale violette pour les semences et plants de pré-base;
b.
blanche pour les semences et plants de base;
c.
bleue pour les semences et plants certifiés et pour les semences certifiées de la première reproduction;
d.
rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction;
e.
verte pour les mélanges de lignées, de variétés ou d’espèces;
f.
brune pour les semences commerciales ainsi que pour les semences et plants de secours et les semences décertifiées;
g.
bleue avec une ligne diagonale verte pour les semences certifiées d’une association variétale;
h.
orange pour les semences d’une variété expérimentale visée à l’art. 30.

3Sur l’étiquette de tout emballage refermé, il faut indiquer, en plus des exigences fixées à l’annexe 5:

a.
la date de la dernière refermeture;
b.
le numéro d’identification de l’établissement conditionneur visé à l’art. 22a qui a effectué la dernière refermeture.

4L’étiquette est apposée par une personne agréée sous la responsabilité d’un établissement multiplicateur ou d’un établissement conditionneur agréés. Celui-ci tient à jour la comptabilité des étiquetages.

5L’étiquette est imprimée par l’établissement multiplicateur ou l’établissement conditionneur. L’OFAG peut autoriser que les étiquettes soient imprimées sur le lieu de l’emballage par un autre organisme. Il fixe les conditions d’impression et reconnaît la conformité de l’étiquette avec les dispositions de la présente ordonnance. Il peut exiger que le numéro d’ordre officiel soit préimprimé sous son contrôle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 29 Variétés de niche

1Avec l’autorisation de l’OFAG, les semences d’une variété de niche peuvent être mises en circulation sans que la variété soit enregistrée dans le catalogue et que ces semences soient certifiées (s.l.), si elles sont mises en circulation munies d’une étiquette non officielle, d’une couleur différente de celles qui sont mentionnées à l’art. 28 et portant la mention «Variété de niche autorisée, semences non certifiées».

2L’OFAG peut faire dépendre l’autorisation de preuves nécessaires en vue de la protection de l’être humain, de l’animal et de l’environnement et fixer des charges à cet effet.

3Il peut déterminer la quantité maximale de semences mises en circulation par variété de niche. Il détermine si un échantillon de référence doit être fourni.

4L’autorisation peut être révoquée lorsque la variété présente des effets secondaires inacceptables pour l’être humain, l’animal ou l’environnement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Art. 30 Variétés expérimentales

1Les semences et les plants d’une variété expérimentale peuvent être mis en circulation pour la multiplication ultérieure ou à des fins d’essais sans que la variété soit enregistrée au catalogue, si:

a.
la variété est annoncée auprès de l’OFAG, et que
b.
les semences et les plants sont mis en circulation munis des indications «Variété non encore admise officiellement» et «Seulement à des fins de tests et d’essais».88

2L’OFAG peut décider la quantité maximale de semences ou de plants mis en circulation par variété expérimentale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Art. 31a Semences importées

Lors de la mise en circulation de semences importées de pays non-membres de l’UE, en quantités supérieures à 2 kg, l’importateur doit conserver pendant au moins trois ans et mettre à la disposition de l’OFAG, sur demande, les indications suivantes:

a.
l’espèce;
b.
la variété;
c.
la catégorie;
d.
le pays de production et le service de contrôle officiel;
e.
le pays d’expédition;
f.
l’importateur;
g.
la quantité de semences;
h.
le numéro du lot.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

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