Ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères · RS 916.151.1

Section 4 Betteraves

Chapitre 2 Dispositions spéciales

Art. 47 à 49 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 47 Enregistrement dans le catalogue des variétés

1Les indications sur la valeur culturale et d’utilisation mentionnées à l’art. 16, al. 2, let. a, se basent sur les résultats des examens réalisés à l’étranger pour autant que les examens aient eu lieu dans des conditions agronomiques et climatiques reconnues comparables aux conditions suisses par l’OFAG.

2L’OFAG peut refuser une demande d’enregistrement si les indications montrent que la variété ne remplit pas, de toute évidence, les exigences fixées à l’annexe 2.

Art. 48

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 8 mars 2002, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1489).

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