Ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères · RS 916.151.1

Section 4 Production, certification et conditionnement

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 20 à 26 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 20 Généralités

Ne peuvent être produits et certifiés (s.l.) que les semences et les plants:

a.56
d’une variété enregistrée dans le catalogue des variétés selon l’art. 13 ou dans le catalogue commun des variétés de l’Union européenne57, ou d’une variété expérimentale, à l’exception des variétés génétiquement modifiées;
b.
issus directement de semences de multiplication selon les règles de filiation définies aux art. 3 à 5 ou de plants de multiplication selon les règles de filiation définies aux art. 7 à 9;
c.
produits par un producteur agréé;
d.58
provenant de parcelles de multiplication officiellement visitées ou qui ont été visitées sous contrôle officiel et qui satisfont aux exigences mentionnées à l’annexe 3;
e.
conditionnés par un établissement multiplicateur agréé ou, dans le cas des plants de pommes de terre sous la responsabilité de ce dernier;
f.
satisfaisant aux exigences définies à l’annexe 4 sur la base du contrôle d’un échantillon officiel.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  2. Catalogue commun des variétés des espèces agricoles, 28e édition intégrale, dans la version selon JOCE C 302 A du 12.12.2009, p. 1, modifié en dernier lieu par le 2e complément à la 28e édition intégrale, JOCE C 72 A du 20.3.2010. Catalogue commun des variétés des espèces de légumes, 28e édition intégrale, dans la version selon JOCE C 248 A du 16.10.2009, p. 1, modifié en dernier lieu par le 2e complément à la 28e édition intégrale, JOCE C 55 A du 05.03.2010.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Art. 21 Agrément des producteurs

1Les demandes d’agrément des producteurs sont déposées par l’intermédiaire des établissements multiplicateurs auprès de l’OFAG, qui délivre l’agrément et attribue un numéro à chaque producteur.

2Les producteurs agréés sont tenus:

a.
de conclure un contrat de multiplication avec un établissement multiplicateur agréé;
b.
de mettre tout en œuvre pour assurer la pureté variétale des cultures de semences ou de plants et pour en améliorer l’état sanitaire et cultural.

3Les producteurs sont agréés pour une période d’un an, qui peut être prolongée tacitement d’année en année tant que les conditions sont remplies et la qualité des semences ou des plants demeure satisfaisante.

Art. 22 Agrément des établissements multiplicateurs

1L’agrément est délivré aux établissements multiplicateurs qui:

a.
emploient un personnel administratif et technique qualifié;
b.
ont accès à l’équipement permettant de conditionner des semences et des plants conformément aux exigences de la présente ordonnance;
c.
sont autorisés par les obtenteurs concernés ou de leur représentant d’effectuer la multiplication;
d.
remplissent les obligations définies à l’al. 3.

2Les demandes d’agrément sont adressées à l’OFAG. Celui-ci délivre l’agrément. Il fixe un numéro d’identification et le communique à l’établissement multiplicateur.59

3Les établissements multiplicateurs sont tenus:

a.
de conclure des accords de multiplication uniquement avec des producteurs agréés;
b.
d’inscrire les parcelles à la visite officielle des cultures;
c.
d’organiser et d’accompagner les visites officielles de culture;
d.60
de fournir sur demande de l’OFAG une description officielle des variétés dont les semences doivent être certifiées (s.l.).
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1489).

Art. 22a Agrément des établissements conditionneurs

1L’agrément est délivré aux établissements conditionneurs qui:

a.
disposent d’un personnel administratif et technique qualifié;
b.
disposent de l’équipement permettant le conditionnement des semences conformément aux exigences de la présente ordonnance;
c.
remplissent les obligations définies à l’al. 3.

2Les demandes d’agrément sont adressées à l’OFAG. Celui-ci délivre l’agrément. Il fixe un numéro d’identification et le communique à l’établissement conditionneur.62

3Les établissements conditionneurs sont tenus:

a.
de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir l’authenticité et la pureté des semences conditionnées;
b.
de mettre à la disposition de l’OFAG une comptabilité sur les quantités de semences certifiées (s.l.) et commerciales importées, achetées en Suisse, cédées, conditionnées et mises en circulation ainsi que sur le nombre d’étiquettes officielles ou d’étiquettes du fournisseur utilisées;
c.63
de procéder à la refermeture des emballages de semences sous le contrôle de l’OFAG.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 23 Parcelles de multiplication et visite officielle des cultures

1Les parcelles de multiplication destinées à la production de semences certifiées doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe 3. Pour le reste, les exigences fixées aux art. 4 et 5 de l’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC)65 s’appliquent pour ce qui est des seuils et des mesures contre la présence d’organismes réglementés non de quarantaine.66

2Chaque parcelle de multiplication doit être annoncée par l’établissement multiplicateur à l’OFAG dans les délais fixés par ce dernier.

3L’OFAG peut refuser l’inscription d’une parcelle de multiplication à la visite officielle si les indications fournies montrent qu’elle ne remplit pas les conditions requises pour l’admission.

4Les parcelles de multiplication sont visitées par un contrôleur officiel agréé. Le nombre de visites est fixé à l’annexe 3.

5Lorsqu’une parcelle de multiplication ne répond pas aux exigences, le contrôleur effectue, à la demande du producteur, une visite supplémentaire dans un délai approprié, pour autant que les insuffisances constatées lors de la première visite aient été éliminées et que les critères d’appréciation soient encore vérifiables.

6En cas de refus d’une parcelle de multiplication, le producteur peut faire opposition par écrit auprès de l’OFAG dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la notification du refus. L’OFAG est tenu d’effectuer une contre-expertise dans les sept jours ouvrables suivant la réception de l’opposition. Aucune modification ne doit être apportée à l’état de la parcelle de multiplication pendant ce délai.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  2. RS 916.201
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 24 Certification des lots de semences

1Un lot de semences est certifié (s.l.) par l’OFAG si:

a.
il provient d’une parcelle de multiplication ayant rempli, lors de la visite officielle des cultures, les exigences fixées dans l’annexe 3;
b.
il remplit, sur la base de l’examen d’un échantillon officiel, les conditions fixées dans l’annexe 4 pour la catégorie concernée, et
c.67
il remplit les exigences fixées aux art. 4 et 5 de l’OSaVé-DEFR-DETEC68 pour ce qui est des seuils et des mesures contre la présence d’organismes réglementés non de quarantaine.69

2Les échantillons officiels sont prélevés et envoyés au laboratoire de l’OFAG, sitôt le triage d’un lot terminé, par une personne agréée. L’établissement multiplicateur conserve pendant au moins une année un double de chaque échantillon officiel. Le poids des lots et des échantillons est défini dans l’annexe 4.

3Les lots refusés peuvent être présentés une nouvelle fois à la certification (s.l.) après un conditionnement complémentaire (séchage, retriage, etc.). À cet effet, un nouvel échantillon officiel est prélevé.

4… 70

5L’OFAG peut, sur la base des résultats de l’analyse d’un échantillon, certifier provisoirement un lot de semences non triées et autoriser sa mise en circulation jusqu’au premier destinataire. Les établissements multiplicateurs sont tenus, sur demande de l’OFAG, de mettre à sa disposition une liste mentionnant le nom et l’adresse du premier destinataire. Un échantillon officiel est prélevé et envoyé au laboratoire officiel immédiatement après le conditionnement du lot. La mise en circulation doit cesser immédiatement si les résultats des analyses de l’échantillon officiel ne satisfont pas aux exigences fixées à l’annexe 4.71

6En dérogation à l’al. 1 et à l’art. 20, let. f, les semences de pré-base et de base dont la faculté germinative ne satisfait pas aux conditions fixées à l’annexe 4 peuvent être certifiées. Le fournisseur indique la faculté germinative du lot sur une étiquette supplémentaire, sur laquelle seront mentionnés son nom et son adresse.72

7Lorsqu’un lot est refusé à la suite du contrôle en laboratoire officiel, le producteur peut faire opposition par écrit auprès de l’OFAG dans les 30 jours.73

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  2. RS 916.201
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 13 ch. 1 de l’O du DEFR et du DETEC du 14 nov. 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4773).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5179)

Art. 25

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 26 Agrément des personnes

1Les demandes d’agrément des personnes effectuant les tâches décrites aux art. 23, 24, 27, 27a, 39 et 42 sont adressées à l’OFAG. Celui-ci délivre l’agrément.75

2Sont agréées les personnes qui ont des connaissances professionnelles de base dans le secteur des semences et des plants et qui ont suivi un cours de formation de l’OFAG.

3Les personnes agréées sont tenues de suivre les cours de perfectionnement donnés par l’OFAG et, dans l’exercice de leur fonction, les instructions de ce dernier.

4Les personnes effectuant les tâches visées à l’art. 23 ne doivent pas être intéressées financièrement au résultat des contrôles.76

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.