Ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères · RS 916.151.1

Section 2 Pommes de terre

Chapitre 2 Dispositions spéciales

Art. 36 à 40 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 36 Enregistrement dans le catalogue des variétés

1Les art. 32, al. 3 et 3bis, s’appliquent également aux pommes de terre.94

2…95

3L’OFAG peut refuser une demande d’enregistrement si les résultats de l’examen préliminaire montrent que la variété ne remplit pas les exigences fixées dans l’annexe 2.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 37 Établissements multiplicateurs

Les établissements multiplicateurs sont tenus:

a.
de déclarer à l’OFAG, selon ses instructions, les lots de multiplication distribués aux producteurs agréés;
b.
de mettre à la disposition de l’OFAG une comptabilité portant sur la quantité de plants certifiés (s.l.) mis en circulation et sur le nombre d’étiquettes officielles utilisées;
c.
d’effectuer des contrôles culturaux à la demande et sous la surveillance de l’OFAG.

Art. 38 Production, admission des parcelles et emballages

1Les lots produits directement à partir de plants importés reçoivent la désignation suivante, à condition que les exigences fixées aux annexes 3 et 4 soient remplies:

Plants importés:

Lots produits:

Classe UE PB (première génération)

Classe PB2

Classe UE PB (deuxième génération)

Classe PB3

Classe UE PB (troisième génération)

Classe PB4

Classe UE PB (quatrième génération)

Classe S

Classe UE S

Classe S

Classe UE SE

Classe SE1

Classe UE E

Classe A 96

1bisSi le nombre de générations de plants importés de la classe UE PB n’est pas connu, lesdits plans sont attribués à la quatrième génération.97

2Sur demande et lorsque la généalogie et les exigences des lots de plants importés correspondent à celles de l’une des classes définies à l’art. 8, l’OFAG peut décider selon les cas que la classe qui peut être produite soit désignée par la classe inférieure correspondante.

3L’OFAG décide dans chaque cas les exigences spécifiques applicables à la production de matériel initial.

4Une parcelle qui ne satisfait pas aux conditions fixées pour la classe annoncée, peut être admise pour la production d’une classe inférieure si les conditions requises sont respectées.

5Les emballages visés à l’art. 27a doivent être neufs et les récipients propres et exempts de tout résidu d’inhibiteur de germination.98

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 38a Étiquetage des plants issus de semences de pommes de terre

1Les étiquettes des lots de plants issus de semences de pommes de terre qui doivent être mis en circulation en tant que plants de base ou de plants certifiés doivent comprendre, en plus des indications visées à l’annexe 5, chap. B, let. A, les indications visées à l’annexe 5, chap. B, let. C, ch. 1.

2Les récipients contenant des plantons issus de semences de pommes de terre doivent être accompagnés d’un document du fournisseur. Celui-ci comprend les indications visées à l’annexe 5, chap. B, let. C, ch. 2.

3Les emballages de semences de pommes de terre doivent être munis d’une étiquette du fournisseur. Celle-ci comprend les indications visées à l’annexe 5, chap. B, let. C.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 39 Certification des lots de plants de pommes de terre

1En dérogation aux dispositions de l’art. 24, l’OFAG certifie un lot de plants si:100

a.101
il provient d’une parcelle de multiplication admise lors de la visite des cultures;
b.
le défanage de la culture a été effectué selon les directives de l’OFAG;
c.
il satisfait aux exigences fixées à l’annexe 4 pour la catégorie concernée;
d.102
il satisfait aux exigences fixées aux art. 4 et 5 de l’OSaVé-DEFR-DETEC103 pour ce qui est des seuils et des mesures contre la présence d’organismes réglementés non de quarantaine.

2La certification est délivrée sur la base:

a.
de l’examen d’un échantillon officiel effectué par un laboratoire de l’OFAG;
b.
du contrôle du lot trié.

3Les échantillons officiels sont prélevés et envoyés au laboratoire de l’OFAG par une personne agréée.

4Les lots de plants sont contrôlés après le triage par un contrôleur agréé.

5Un lot ne remplissant pas les conditions fixées aux ch. 1 et 2.1 de l’annexe 4, chap. B peut être contrôlé une nouvelle fois après un triage complémentaire.

6Un lot de plants qui ne satisfait pas aux conditions fixées pour la classe annoncée, peut être certifié dans une classe inférieure si les conditions requises pour cette classe sont respectées.

7Pour les plants de pommes de terre qui ont été obtenus par micromultiplication et dont les dimensions ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance, l’OFAG peut arrêter:

a.
des dérogations à des dispositions spéciales de la présente ordonnance;
b.
les exigences applicables à ce type de plants de pommes de terre;
c.
les dénominations applicables à ce type de plants de pommes de terre.104
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  4. RS 916.201
  5. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Art. 39a Certification des lots de plants de pommes de terre issusde semences de pommes de terre

1En dérogation aux dispositions de l’art. 24, un lot de plants de pommes de terre issus de semences de pommes de terre (True Potato Seeds) est reconnu par l’OFAG en tant que plant de base ou plant certifié, à condition que les plants:

remplissent les exigences fixées à l’art. 20 concernant la production et la certification, à l’exception des normes de calibrage fixées à l’annexe 4;
soient produits à partir de plantons qui:
1.
remplissent les exigences fixées à l’annexe 3, et
2.
ont été produits à base de semences de pommes de terre issues d’un croisement par voie sexuée provenant de la sélection consanguine de lignées parentales et qui remplissent les exigences fixées aux annexes 3 et 4;
soient produits à partir de trois générations au maximum de plants de base et de plants certifiés issus de semences de pomme de terre; les tubercules récoltés sur la base des plantons représentent la première génération; et
satisfassent aux exigences fixées aux art. 4 et 5 de l’OSaVé-DEFR-DETEC106 pour ce qui est des seuils et des mesures contre la présence d’organismes réglementés non de quarantaine.

2L’OFAG fixe la quantité maximale qui peut être reconnue selon l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  2. RS 916.201

Art. 40 Mise en circulation

1L’OFAG peut établir l’équivalence des classes de plants produits à l’étranger par rapport aux classes définies aux art. 7 à 9.

2La mise en circulation de plants traités avec un produit inhibant la germination est interdite.

3L’OFAG peut prélever des échantillons de plants et les soumettre à des contrôles en vue de vérifier leur conformité aux exigences de la présente ordonnance, en particulier celles fixées à l’annexe 6.

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