1En dérogation aux dispositions de l’art. 24, l’OFAG certifie un lot de plants si:100
- a.101
- il provient d’une parcelle de multiplication admise lors de la visite des cultures;
- b.
- le défanage de la culture a été effectué selon les directives de l’OFAG;
- c.
- il satisfait aux exigences fixées à l’annexe 4 pour la catégorie concernée;
- d.102
- il satisfait aux exigences fixées aux art. 4 et 5 de l’OSaVé-DEFR-DETEC103 pour ce qui est des seuils et des mesures contre la présence d’organismes réglementés non de quarantaine.
2La certification est délivrée sur la base:
- a.
- de l’examen d’un échantillon officiel effectué par un laboratoire de l’OFAG;
- b.
- du contrôle du lot trié.
3Les échantillons officiels sont prélevés et envoyés au laboratoire de l’OFAG par une personne agréée.
4Les lots de plants sont contrôlés après le triage par un contrôleur agréé.
5Un lot ne remplissant pas les conditions fixées aux ch. 1 et 2.1 de l’annexe 4, chap. B peut être contrôlé une nouvelle fois après un triage complémentaire.
6Un lot de plants qui ne satisfait pas aux conditions fixées pour la classe annoncée, peut être certifié dans une classe inférieure si les conditions requises pour cette classe sont respectées.
7Pour les plants de pommes de terre qui ont été obtenus par micromultiplication et dont les dimensions ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance, l’OFAG peut arrêter:
- a.
- des dérogations à des dispositions spéciales de la présente ordonnance;
- b.
- les exigences applicables à ce type de plants de pommes de terre;
- c.
- les dénominations applicables à ce type de plants de pommes de terre.104