1. Définition

Art. 644 Les accessoires : définition

1Tout acte de disposition relatif à la chose principale s’étend aux accessoires, si le contraire n’a été réservé.

2Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d’après l’usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d’une manière durable à l’exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu’il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose.

3Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu’ils sont séparés temporairement de la chose principale.

2. Exception

Art. 645 Les accessoires : exception

Les effets mobiliers qui ne sont affectés que temporairement à l’usage du possesseur de la chose principale ou ne sont destinés qu’à être consommés par lui, ceux qui sont étrangers à la nature particulière de la chose et ceux qui ne sont rattachés à celle-ci que pour être gardés ou déposés à fin de vente ou de bail, ne peuvent avoir la qualité d’accessoires.

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