Loi sur le logement (LOG) · RS 842

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 9 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

1La présente loi a pour but d’encourager l’offre de logements pour les ménages à revenu modeste ainsi que l’accession à la propriété.

2Il est tenu compte en particulier des intérêts des familles, des familles monoparentales, des personnes handicapées, des personnes âgées dans le besoin et des personnes en formation.

Art. 2 Objet

1La Confédération encourage la construction, la rénovation et l’acquisition de logements à loyer ou à prix modérés ainsi que l’activité d’organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique.

2Elle soutient des formes novatrices de construction et d’habitation ainsi que la rénovation d’ensembles d’habitations.

Art. 3 Champ d’application

1La présente loi s’applique à tous les types de logements, notamment aux appartements en location ou en propriété et aux maisons individuelles.

2Elle ne s’applique pas aux résidences secondaires ni aux résidences de vacances.

Art. 4 Définitions

1Sont des logements tous les espaces destinés durablement à l’habitation.

2Sont réputés organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique les maîtres d’ouvrage s’occupant de la construction de logements d’utilité publique, leurs organisations faîtières, les centrales d’émission ainsi que les établissements de cautionnement hypothécaire et d’autres institutions se consacrant à l’encouragement de l’offre de logements à loyer ou à prix modérés.

3Est réputée d’utilité publique toute activité à but non lucratif qui sert à couvrir les besoins en logements à loyer ou à prix modérés.

Art. 5 Principes régissant les mesures d’encouragement

Les mesures d’encouragement sont régies par les principes suivants:

a.
les ressources comme l’énergie ou le terrain doivent être utilisées de façon économe et rationnelle;
b.
la construction doit être de bonne qualité et le logement fonctionnel;
c.
le logement et son environnement immédiat doivent être adaptés aux besoins des familles, des enfants, des jeunes et des personnes âgées ou handicapées;
d.
un mélange équilibré de différentes catégories sociales doit être possible.

Art. 6 Besoin et priorités

1Les aides fédérales sont accordées dans la limite des crédits ouverts en fonction du besoin avéré en logements à loyer ou à prix modérés.

2Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)3 peut fixer des priorités en fonction des exigences du marché du logement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 24 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 8 Limites de coûts

1La construction, la rénovation et l’acquisition de logements sont soumises à des limites de coûts. Les locaux annexes sont pris en compte dans une juste mesure.

2L’Office fédéral du logement (office) fixe les limites de coûts.

Art. 9 Obligation de renseigner

1Les personnes qui demandent ou reçoivent une aide fédérale sont tenues de fournir les renseignements exigés, conformément à l’art. 11, al. 2 et 3, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions4.

2Les sanctions de droit administratif prévues à l’art. 40 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions s’appliquent aux infractions à l’obligation de fournir des renseignements.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

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