Loi sur le logement (LOG) · RS 842

Section 4 Organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique

Art. 33 à 40 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Principe

1La Confédération soutient l’activité des organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique afin de couvrir les besoins en logements à loyer ou à prix modérés.

2Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales auxquelles les organisations bénéficiant de mesures d’encouragement doivent répondre quant à l’affectation des logements et à la garantie du maintien de cette affectation, à la gestion, à la présentation des comptes et aux statuts.

Art. 34 Instruments

Les instruments mis en œuvre au titre des mesures d’encouragement sont:

a.
les cautionnements garantissant les emprunts par obligations des centrales d’émission d’utilité publique;
b.
les arrière-cautionnements garantissant les hypothèques de rang postérieur;
c.
les prêts sans intérêt ou à taux préférentiel;
d.
les participations au capital.

Art. 35 Cautionnements

L’office peut cautionner des emprunts par obligations émis par des centrales d’émission d’utilité publique si ces dernières accordent, avec les fonds ainsi obtenus, des prêts destinés à améliorer l’offre de logements à loyer ou à prix modérés:

a.
aux maîtres d’ouvrage s’occupant de la construction de logements d’utilité publique;
b.
aux associations de propriétaires organisées dans un but d’utilité publique, à condition que ces propriétaires remplissent les conditions énoncées à l’art. 28, al. 1.

Art. 36 Arrière-cautionnements

1L’office peut octroyer des arrière-cautionnements pour garantir des cautionnements accordés par des établissements de cautionnement hypothécaire si ces cautionnements servent à garantir le financement de logements à loyer modéré qui sont propriété de maîtres d’ouvrage d’utilité publique.

2L’arrière-cautionnement est octroyé si le maître d’ouvrage s’occupant de la construction de logements d’utilité publique dispose d’un capital propre d’un certain montant.

3Le Conseil fédéral règle la répartition des risques entre la Confédération et les établissements de cautionnement hypothécaire de manière qu’elle soit équilibrée et fixe le montant du capital propre requis.

Art. 37 Prêts sans intérêt ou à taux préférentiel aux organisations faîtières

1L’office peut mettre des fonds à la disposition des organisations faîtières afin qu’elles puissent accorder des prêts sans intérêt ou à taux préférentiel aux maîtres d’ouvrage s’occupant de la construction de logements d’utilité publique qui construisent ou rénovent des logements à loyer ou à prix modérés.

2Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 38 Participations au capital

L’office peut exceptionnellement participer au capital des organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique.

Art. 39 Contrôles

1L’office contrôle régulièrement l’activité des organisations faîtières, des centrales d’émission, des établissements de cautionnement hypothécaire et des autres institutions concernées.

2Ces organisations sont tenues de présenter régulièrement à l’office un rapport rendant notamment compte de l’efficacité de leur activité.

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