Loi sur le logement (LOG) · RS 842

Section 6 Financement et émoluments

Art. 43 à 45 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Mise à disposition des moyens financiers

L’Assemblée fédérale adopte par arrêté fédéral simple les crédits d’engagement limités dans le temps qui visent à garantir:

a.
les prêts sans intérêt ou à taux préférentiel visés aux art. 11, let. a,  23, let. a, et 34, let. c, ainsi que les participations au capital visées à l’art. 34, let. d;
b.
les cautionnements et arrière-cautionnements visés aux art. 11, let. b,  23, let. b, et 34, let. a et b.

Art. 44 Emoluments

1Des émoluments peuvent être prélevés pour les prestations et les décisions rendues en vertu de la présente loi.

2Le Conseil fédéral fixe le montant de ces émoluments.

Art. 45 Exemption d’émoluments

1Les mentions au registre foncier prévues par la présente loi et leurs modifications sont exemptes d’émoluments.

2Aucun émolument n’est prélevé pour les extraits du registre foncier et du registre du commerce dont l’office a besoin pour exécuter ses tâches.

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