Art. 41 Promotion de la recherche
1L’office peut promouvoir la recherche en matière de logement dans la limite des crédits ouverts. Celle-ci doit notamment permettre d’accroître la transparence du marché et apporter les bases nécessaires à l’amélioration de l’habitat et de l’offre de logements.
2L’office peut:
- a.
- attribuer des mandats de recherche aux experts et aux institutions compétentes en la matière;
- b.
- participer au financement de projets de recherche;
- c.
- soutenir des projets exemplaires présentant un caractère novateur et durable.
3Il peut coopérer avec les organisations internationales.