Loi sur le logement (LOG) · RS 842

Section 7 Exécution

Art. 46 à 53 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46 Compétences

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2L’office est chargé de l’exécution de la présente loi.

3Il en coordonne et harmonise l’exécution avec les cantons, les communes et les organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique.

Art. 47 Délégation de tâches d’exécution, mandats de prestations

1L’office peut déléguer des tâches relevant de l’exécution de la présente loi aux organisations faîtières, aux centrales d’émission, aux établissements de cautionnement hypothécaire et aux autres institutions concernées.

2La délégation de ces tâches d’exécution fait l’objet de mandats de prestations.

3Les mandats de prestations établissent:

a.
la nature, l’ampleur et la rétribution des prestations que les mandataires doivent fournir;
b.
les modalités de la présentation du rapport périodique, du contrôle de la qualité, de la présentation du budget et des comptes.

Art. 48 Evaluation

Le Conseil fédéral veille à ce que les mesures prises en vertu de la présente loi fassent l’objet d’une évaluation scientifique. Une fois celle-ci achevée, le DEFR présente un rapport au Conseil fédéral et lui soumet des propositions pour la suite des travaux.

Art. 49 Commission fédérale du logement

1Le Conseil fédéral institue la Commission fédérale du logement (commission). Il en nomme les membres et veille à assurer une représentation paritaire des milieux intéressés.

2La commission:

a.
conseille le Conseil fédéral sur les questions relatives au logement;
b.
observe les effets de la présente loi;
c.
observe l’évolution du marché du logement;
d.
soumet au Conseil fédéral et au DEFR des propositions de modification de la loi ou des mesures d’exécution.

3Le secrétariat de la commission est assuré par l’office.

Art. 50 Protection des données

1L’office exploite un système d’information afin de vérifier si le requérant a droit à l’aide fédérale. Ce système peut contenir des données sensibles concernant les mesures d’aide sociale.

2L’office n’est habilité à communiquer des données à d’autres autorités fédérales, cantonales ou communales, à des hautes écoles et à des établissements financiers que si ces données sont nécessaires à l’exécution de la présente loi. Le requérant doit apporter la preuve de cette nécessité. Les données sensibles ne peuvent être communiquées sans l’accord de la personne concernée.

3Les données personnelles, à l’exception des données sensibles, peuvent être rendues accessibles en ligne.

4Le Conseil fédéral règle en particulier l’exploitation du système d’information, la responsabilité du traitement des données, les catégories de données à saisir ainsi que la durée de leur conservation, l’accès aux données, les autorisations de traitement et la sécurité des données.

Art. 51 Sanctions administratives

1L’octroi ou le versement de l’aide fédérale est refusé à toute personne qui induit ou tente d’induire les autorités en erreur par des indications inexactes ou par l’altération ou la dissimulation de faits. Les prestations déjà versées doivent être restituées.

2Les personnes coupables d’une infraction visée à l’al. 1 ou aux art. 37 et 38 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions7 peuvent être exclues des aides fédérales accordées en vertu de la présente loi ou d’autres dispositions, ou encore écartées de l’adjudication de travaux de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Art. 52 Dispositions pénales

Les art. 37 à 39 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions8 s’appliquent aux délits, à l’obtention frauduleuse d’un avantage et aux poursuites pénales.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Art. 53 Mesures extraordinaires

Lorsque le bénéficiaire de l’aide fédérale n’est plus en mesure d’honorer ses engagements, l’office peut renoncer totalement ou partiellement à exiger la restitution des prêts accordés et honorer avant terme les cautionnements en renonçant à son droit de recours en tant que caution, si cette mesure permet de réduire globalement les risques encourus par la Confédération.

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