Loi sur le logement (LOG) · RS 842

Section 3 Logements en propriété à prix modéré

Art. 22 à 32 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Principe

La Confédération encourage la construction, la rénovation et l’acquisition de logements en propriété à prix modéré.

Art. 23 Instruments

Les instruments mis en œuvre au titre des mesures d’encouragement sont:

a.
les prêts sans intérêt ou à taux préférentiel;
b.
les arrière-cautionnements.

Art. 24 Prêts sans intérêt ou à taux préférentiel

1L’office peut accorder des prêts garantis par gage immobilier pour des logements en propriété.

2Les prêts sont accordés sous forme de montants forfaitaires.

3Ils doivent être amortis.

4L’office fixe les montants forfaitaires.

Historique et notes (1)
  1. L’application de cet art. est suspendue jusqu’au 31 déc. 2008 avec effet au 1er janv. 2005 selon le ch. I 14 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).

Art. 25 Détermination de la réduction d’intérêts

1Le montant de la réduction d’intérêts consentie sur les prêts doit être fixé de manière à permettre de réduire de façon substantielle les coûts du logement des groupes d’habitants concernés.

2L’office peut adapter le taux d’intérêt en fonction de la conjoncture et de l’évolution générale des revenus.

Art. 26 Arrière-cautionnements

1L’office peut octroyer des arrière-cautionnements pour garantir des cautionnements accordés par des établissements de cautionnement hypothécaire si ces cautionnements servent à garantir le financement de logements en propriété à prix modéré.

2Si l’établissement de cautionnement hypothécaire cautionne de surcroît des avances, l’arrière-cautionnement s’étend à ces avances.

3Le Conseil fédéral règle la répartition des risques entre la Confédération et les établissements de cautionnement hypothécaire de manière qu’elle soit équilibrée.

Art. 27 Bénéficiaires de l’aide fédérale

1Les bénéficiaires de l’aide fédérale sont les propriétaires de logement.

2Sont assimilés aux propriétaires de logement les titulaires d’autres droits réels ou personnels qui confèrent des prétentions semblables à celles qui découlent du droit de propriété.

Art. 28 Conditions d’octroi de l’aide fédérale

1Les prêts ou arrière-cautionnements sont accordés aux conditions suivantes:

a.
le propriétaire dispose d’un capital propre d’un certain montant;
b.
il perçoit un revenu suffisant pour assurer l’amortissement du prêt hypothécaire et le versement des intérêts dus sur ce prêt;
c.
le logement est en principe destiné à son usage personnel et est occupé de manière adéquate;
d.
la fortune du propriétaire ne dépasse pas une certaine limite.

2En cas de prêt, il faut en outre que le revenu du propriétaire ne dépasse pas une certaine limite.

3Le Conseil fédéral fixe les modalités. Il définit notamment:

a.
le montant du capital propre requis;
b.
le nombre minimum d’occupants;
c.
la limite supérieure de revenu et de fortune;
d.
les conditions auxquelles le logement peut exceptionnellement être loué.

Art. 30 Durée de l’aide fédérale

1L’aide fédérale est accordée pour 25 ans au maximum.

2Sur demande, elle peut prendre fin avant terme, avec l’accord de l’office, si le prêt est remboursé et si la Confédération, en tant qu’arrière-caution, a été libérée.

Art. 31 Maintien de l’affectation

1Pendant la durée de l’aide fédérale, les logements en propriété faisant l’objet de cette aide ne peuvent être affectés qu’à un usage d’habitation.

2Pour garantir que ces logements ne soient pas détournés de leur affectation, l’interdiction du changement d’affectation et la limitation du droit d’aliénation sont mentionnées au registre foncier comme restrictions de droit public à la propriété.

Art. 32 Réalisation forcée

La réalisation forcée d’un logement en propriété faisant l’objet d’un prêt ou d’un arrière-cautionnement met fin à l’aide fédérale.

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