Art. 22 Principe
La Confédération encourage la construction, la rénovation et l’acquisition de logements en propriété à prix modéré.
Loi sur le logement (LOG) · RS 842
Art. 22 à 32 · 11 articles
La Confédération encourage la construction, la rénovation et l’acquisition de logements en propriété à prix modéré.
Les instruments mis en œuvre au titre des mesures d’encouragement sont:
1L’office peut accorder des prêts garantis par gage immobilier pour des logements en propriété.
2Les prêts sont accordés sous forme de montants forfaitaires.
3Ils doivent être amortis.
4L’office fixe les montants forfaitaires.
1Le montant de la réduction d’intérêts consentie sur les prêts doit être fixé de manière à permettre de réduire de façon substantielle les coûts du logement des groupes d’habitants concernés.
2L’office peut adapter le taux d’intérêt en fonction de la conjoncture et de l’évolution générale des revenus.
1L’office peut octroyer des arrière-cautionnements pour garantir des cautionnements accordés par des établissements de cautionnement hypothécaire si ces cautionnements servent à garantir le financement de logements en propriété à prix modéré.
2Si l’établissement de cautionnement hypothécaire cautionne de surcroît des avances, l’arrière-cautionnement s’étend à ces avances.
3Le Conseil fédéral règle la répartition des risques entre la Confédération et les établissements de cautionnement hypothécaire de manière qu’elle soit équilibrée.
1Les bénéficiaires de l’aide fédérale sont les propriétaires de logement.
2Sont assimilés aux propriétaires de logement les titulaires d’autres droits réels ou personnels qui confèrent des prétentions semblables à celles qui découlent du droit de propriété.
1Les prêts ou arrière-cautionnements sont accordés aux conditions suivantes:
2En cas de prêt, il faut en outre que le revenu du propriétaire ne dépasse pas une certaine limite.
3Le Conseil fédéral fixe les modalités. Il définit notamment:
1Les services compétents vérifient que les prescriptions déterminantes en matière de revenu, de fortune et d’occupation sont respectées.
2Les propriétaires doivent leur fournir les renseignements nécessaires.
1L’aide fédérale est accordée pour 25 ans au maximum.
2Sur demande, elle peut prendre fin avant terme, avec l’accord de l’office, si le prêt est remboursé et si la Confédération, en tant qu’arrière-caution, a été libérée.
1Pendant la durée de l’aide fédérale, les logements en propriété faisant l’objet de cette aide ne peuvent être affectés qu’à un usage d’habitation.
2Pour garantir que ces logements ne soient pas détournés de leur affectation, l’interdiction du changement d’affectation et la limitation du droit d’aliénation sont mentionnées au registre foncier comme restrictions de droit public à la propriété.
La réalisation forcée d’un logement en propriété faisant l’objet d’un prêt ou d’un arrière-cautionnement met fin à l’aide fédérale.
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