Loi sur le logement (LOG) · RS 842

Section 2 Logements à loyer modéré

Art. 10 à 21 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Principe

La Confédération encourage l’offre de logements à loyer modéré destinés aux personnes économiquement ou socialement défavorisées.

Art. 11 Instruments

Les instruments mis en œuvre au titre des mesures d’encouragement sont:

a.
les prêts sans intérêt ou à taux préférentiel;
b.
les cautionnements.

Art. 12 Prêts sans intérêt ou à taux préférentiel

1L’office peut accorder des prêts aux propriétaires de logements locatifs et aux titulaires d’un droit de superficie sur des logements locatifs si:

a.
le propriétaire dispose d’un capital propre d’un certain montant;
b.
les loyers sont, de manière générale, fixés sur la base des coûts pour tout l’immeuble.

2Une exemption ou une réduction d’intérêts est consentie sur les prêts si:

a.
le revenu et la fortune des locataires ne dépassent pas certaines limites;
b.
les logements sont occupés de manière adéquate.

3Le Conseil fédéral fixe:

a.
le montant du capital propre requis;
b.
les coûts immobiliers à prendre en compte;
c.
les limites de revenu et de fortune déterminantes pour les locataires;
d.
le nombre minimum d’occupants pour les différents types de logements.

4Les prêts doivent être garantis par gage immobilier.

5Ils doivent être amortis.

Historique et notes (1)
  1. L’application de cet art. est suspendue jusqu’au 31 déc. 2008 avec effet au 1er janv. 2005 selon le ch. I 14 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).

Art. 16 Détermination des prêts

1Les prêts sont accordés sous forme de montants forfaitaires déterminés en fonction de la taille du logement.

2L’office fixe les montants forfaitaires.

3Pour les logements existants, il est tenu compte de l’importance de la rénovation. Les limites maximales sont fixées en fonction des montants forfaitaires, confor-mément à l’al. 1.

Art. 17 Détermination de la réduction d’intérêts

1Le montant de la réduction d’intérêts consentie sur les prêts doit être fixé de manière à obtenir la réduction de loyer voulue.

2L’office peut adapter le taux d’intérêt en fonction de la situation économique et de l’évolution générale des revenus.

Art. 18 Cautionnements

1L’office peut cautionner des prêts hypothécaires de rang postérieur si le propriétaire dispose d’un capital propre d’un certain montant.

2Le loyer est fixé sur la base des coûts immobiliers.

Art. 19 Durée de l’aide fédérale

1L’aide fédérale est accordée pour 25 ans au maximum.

2Si la réduction d’intérêts consentie sur les prêts n’est plus demandée pendant un certain temps, l’office peut exiger que, dans un délai raisonnable, le mode de financement soit revu et l’aide fédérale supprimée.

3Sur demande, l’aide fédérale peut prendre fin avant terme, avec l’accord de l’office, si les prêts ont été remboursés et que la Confédération, en tant que caution, a été libérée.

Art. 20 Maintien de l’affectation

1Pendant la durée de l’aide fédérale, les logements faisant l’objet de cette aide ne peuvent être affectés qu’à un usage d’habitation.

2Pour garantir que ces logements ne soient pas détournés de leur affectation, la Confédération jouit pendant cette période de droits d’emption et de préemption correspondant au montant de la valeur de rendement qui peut être obtenue par une location conforme à l’affectation.

3L’interdiction du changement d’affectation ainsi que les droits d’emption et de préemption procédant de cette interdiction sont mentionnés au registre foncier comme restrictions de droit public à la propriété.

4Les droits d’emption et de préemption peuvent être cédés aux cantons, aux communes ainsi qu’aux organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique.

Art. 21 Réalisation forcée

La réalisation forcée d’un logement en location faisant l’objet d’un prêt ou d’un cautionnement met fin à l’aide fédérale.

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