Ordonnance sur l'approvisionnement économique du pays (OAEP) · RS 531.11

Chapitre 1 L’Approvisionnement économique du pays en tant qu’organisation

Art. 1 à 9 · 9 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Subordination hiérarchique

L’organisation de l’approvisionnement économique du pays (AEP) est subordonnée au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 624).

Art. 2 Organisation

1Le délégué à l’approvisionnement économique du pays (délégué) dirige:

a.
l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE);
b.
les domaines (art. 7, al. 3).

2L’OFAE met à la disposition des domaines des secrétariats pour accomplir leurs tâches.

3Les responsables de domaine organisent et dirigent leurs domaines.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 624).

Art. 3 Nomination des cadres

1Le DEFR nomme les responsables de domaine, sur proposition du délégué.

2Le délégué nomme:

a.
un suppléant pour chaque responsable de domaine;
b.
les chefs de section dans chaque domaine.

3Les responsables de domaine nomment les autres membres. Ils peuvent déléguer cette compétence aux chefs de section.

Art. 4 Indemnités des cadres

Le DEFR règle les indemnités des cadres qui ne sont pas salariés par la Confédération après avoir consulté le Département fédéral des finances.

Section 2 Tâches des organes d’exécution

Art. 5 Tâches du délégué

1Le délégué fixe les objectifs et les priorités de l’AEP; il coordonne l’activité des organes d’exécution et il leur donne des instructions.

2Il sert de pont entre l’AEP, les organisations des milieux économiques et les entreprises.

3Il règle l’organisation de l’AEP; il entend au préalable les responsables de domaine.

4En suivant la situation en matière d’approvisionnement, il s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience des domaines ainsi que sur les données et connaissances d’autres autorités, des milieux économiques et des milieux scientifiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 624).

Art. 6 Tâches de l’OFAE

1L’OFAE est chargé:

a.5
de préparer des prescriptions et des mesures de l’AEP en collaboration avec les domaines;
b.6
de diriger et de coordonner les travaux législatifs;
c.7
de rendre des décisions, à moins que la loi et les dispositions d’exécution n’en chargent les organisations des milieux économiques ou les domaines;
d.8
de statuer sur les recours contre des décisions en vertu de l’art. 46, al. 1 et 3, LAP et d’ester en justice lors de litiges;
e.9
d’encadrer le stockage obligatoire;
f.10
de traiter toutes les questions financières et administratives concernant l’AEP;
g.11
d’assurer les relations publiques;
h.
de former les personnes qui œuvrent pour l’approvisionnement économique du pays;
i.12
de coordonner la collaboration au sein de l’AEP et avec d’autres entités fédérales, notamment l’armée, la protection de la population et d’autres organes chargés de la politique de sécurité;
j.
de coordonner les affaires internationales en matière d’approvisionnement économique du pays;
k.
de veiller à ce que les cantons et les organisations des milieux économiques préparent et appliquent les mesures.

2Il soutient les domaines, notamment en leur fournissant des prestations de nature administrative et en leur livrant des informations.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 624).
  2. Anciennement let. a
  3. Anciennement let. b
  4. Anciennement let. c
  5. Anciennement let. d
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 624).
  7. Anciennement let. f.
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 624).

Art. 7 Tâches des domaines

1Les domaines ont les compétences suivantes:

a.
apporter et exploiter le savoir-faire et l’expérience du secteur privé ainsi que le réseau relationnel des milieux économiques pour en faire bénéficier l’approvisionnement économique du pays;
b.
assurer un transfert de connaissances;
c.
évaluer périodiquement la situation;
d.13
préparer des prescriptions et des mesures de l’AEP en collaboration avec l’OFAE;
e.14
exécuter des prescriptions et des mesures de l’AEP, pour autant qu’ils en aient été chargés.

2Ils observent et analysent régulièrement l’évolution de l’approvisionnement économique du pays.

3Les domaines ci-après ont les compétences suivantes:

a.
alimentation: aliments et moyens de production agricoles;
b.
énergie: combustibles et carburants fossiles, électricité, bois de chauffage et eau potable;
c.
produits thérapeutiques: produits thérapeutiques destinés aux personnes et aux animaux;
d.
logistique: transports par voies terrestre, fluviale/maritime et aérienne ainsi que circuits logistiques;
e.
industrie: matières auxiliaires, notamment les matériaux d’emballage;
f.
technologies de l’information et de la communication: transfert, sécurité et disponibilité des données.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 624).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 624).

Art. 8 Entités fédérales

1Le délégué peut confier des tâches d’approvisionnement économique du pays aux entités fédérales suivantes:

a.
Secrétariat d’État à l’économie;
b.
Office fédéral de l’agriculture;
c.
Office fédéral de la santé publique;
d.
Institut suisse des produits thérapeutiques;
e.
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;
f.
Pharmacie de l’armée;
g.
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières15;
h.
Office fédéral de l’environnement;
i.
Office fédéral des transports;
j.
Office fédéral des routes;
k.
Office fédéral de l’aviation civile;
l.
Office fédéral de la communication;
m.
Office fédéral de l’énergie;
n.16
Chancellerie fédérale;
o.
Surveillant des prix.

2Les entités fédérales visées à l’al. 1 sont assimilées aux domaines et subordonnées au délégué pour autant qu’elles assument des tâches d’approvisionnement économique du pays.

3Le délégué peut faire appel à d’autres entités fédérales.

Historique et notes (2)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de l’O du 25 nov. 2020 sur la transformation numérique et l’informatique, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).

Art. 9 Cantons

1Les cantons font, en temps voulu, les préparatifs nécessaires pour accomplir les tâches confiées par la Confédération. Le DEFR donne les instructions pertinentes à l’autorité gouvernementale compétente dans chaque canton.

2L’OFAE soutient les cantons dans leurs préparatifs; aucune subvention fédérale ne leur est accordée.

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