Ordonnance sur l'approvisionnement économique du pays (OAEP) · RS 531.11

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 4 Droit de disjonction et droit de gage sur les réserves obligatoires

Art. 28 à 29 · 2 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Validité du droit de disjonction et du droit de gage

1Le droit de disjonction et le droit de gage s’appliquent à toutes les marchandises composant la réserve obligatoire; leur qualité et leur quantité sont définies dans le contrat de stockage.

2Dès lors que la quantité ou la qualité de ces marchandises diverge de celles définies dans le contrat, toutes celles du même genre appartenant au propriétaire de la réserve obligatoire sont considérées comme faisant partie de ladite réserve, quels que soient le lieu de stockage, la sorte, la qualité, la provenance et le numéro de tarif douanier.

3Si la réserve obligatoire n’existe plus, il convient de se rabattre sur les éventuels droits du propriétaire à des indemnités, dans les limites du volume et de la valeur de l’ancienne réserve obligatoire.

Art. 29 Naissance du droit de gage

1La Confédération a un droit de gage en premier rang sur la réserve obligatoire ou sur les droits à des indemnités.

2Le droit naît au moment où l’office des poursuites:

a.
procède à la saisie de marchandises stockées ou de droits à des indemnités lors d’une poursuite par voie de saisie;
b.
notifie le commandement de payer lors d’une poursuite en réalisation d’un gage constitué sur des marchandises ou sur des droits à des indemnités.

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