Ordonnance sur l'approvisionnement économique du pays (OAEP) · RS 531.11

Section 3 Disjonction dans la procédure concordataire

Chapitre 4 Droit de disjonction et droit de gage sur les réserves obligatoires

Art. 36 à 39 · 4 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Constatation du droit de disjonction

1Le commissaire rend une décision indiquant si le droit de disjonction est être admis ou refusé.

2Une décision de refus peut faire l’objet d’une action devant le tribunal du concordat.

Art. 39 Montant du découvert

1Le montant du découvert est calculé conformément à l’art. 35, al. 1. L’OFAE ou le tiers participe au concordat pour ce montant.

2Si le montant exact du découvert ne peut être fixé au moment de la conclusion du concordat, le commissaire procède à une estimation. Il s’adjoint au besoin un expert et donne à l’OFAE ou au tiers la possibilité de participer à cette estimation.

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