Art. 36 Créance produite et inventaire
1L’OFAE ou le tiers indique ses droits au commissaire dans le délai imparti.
2L’art. 31 s’applique par analogie à l’établissement de l’inventaire.
Ordonnance sur l'approvisionnement économique du pays (OAEP) · RS 531.11
Chapitre 4 Droit de disjonction et droit de gage sur les réserves obligatoires
Art. 36 à 39 · 4 articles
1L’OFAE ou le tiers indique ses droits au commissaire dans le délai imparti.
2L’art. 31 s’applique par analogie à l’établissement de l’inventaire.
1Le commissaire rend une décision indiquant si le droit de disjonction est être admis ou refusé.
2Une décision de refus peut faire l’objet d’une action devant le tribunal du concordat.
Les art. 32 et 33 s’appliquent par analogie à la procédure de reprise et de réalisation de la réserve obligatoire.
1Le montant du découvert est calculé conformément à l’art. 35, al. 1. L’OFAE ou le tiers participe au concordat pour ce montant.
2Si le montant exact du découvert ne peut être fixé au moment de la conclusion du concordat, le commissaire procède à une estimation. Il s’adjoint au besoin un expert et donne à l’OFAE ou au tiers la possibilité de participer à cette estimation.
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