Ordonnance sur l'approvisionnement économique du pays (OAEP) · RS 531.11

Section 2 Disjonction dans la faillite

Chapitre 4 Droit de disjonction et droit de gage sur les réserves obligatoires

Art. 30 à 35 · 6 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Production d’une créance

1L’OFAE ou l’entreprise tierce (tiers) annonce à l’office des faillites, dans le délai imparti:

a.
le droit au remboursement des sommes versées, dans les limites de sa garantie, aux bailleurs de fonds du propriétaire de la réserve obligatoire;
b.
le droit de disjonction et le transfert des droits du propriétaire à des indemnités.

2L’OFAE ou le tiers signale simultanément à l’office des faillites la part de la créance a priori non couverte par la contre-valeur des marchandises stockées.

Art. 31 Inventaire

Le droit de propriété de la Confédération ou du tiers sur la réserve obligatoire et le transfert des droits à des indemnités doivent être mentionnés dans l’inventaire.

Art. 32 Reprise et réalisation de la réserve obligatoire

1L’OFAE ou le tiers annonce à l’administration de la faillite s’il veut ou non reprendre la réserve obligatoire, la réaliser lui-même ou s’il faut la réaliser.

2Si l’OFAE ou le tiers réalise lui-même la réserve obligatoire, il informe l’administration de la faillite du mode de réalisation prévu. Il réalise cette réserve de manière à obtenir le plus haut prix possible.

3L’OFAE ou le tiers transfère l’excédent à l’administration de la faillite, après voir déduit les frais d’administration et de réalisation de la réserve, et après avoir rempli ses engagements vis-à-vis des fonds de garantie.

4L’OFAE ou le tiers présente un décompte à l’administration de la faillite.

Art. 33 Répartition

1Après la réalisation de la réserve obligatoire, l’administration de la faillite en répartit le produit entre les créanciers, dans l’ordre spécifié à l’art. 34, al. 2.

2Si l’OFAE ou le tiers reprend la réserve obligatoire sans la réaliser, l’administration de la faillite procède à une estimation. Elle s’adjoint au besoin un expert et donne à l’OFAE ou au tiers la possibilité de participer à cette estimation. La valeur estimée remplace le produit de la réalisation.

Art. 34 État de collocation

1L’administration de la faillite récapitule, dans l’état de collocation, les créances garanties par des droits de gage ou des droits préférentiels analogues sur la réserve obligatoire; ces créances nanties forment un sous-groupe.

2Les créances sont présentées, selon leur rang, de la manière suivante:

a.
créances des entrepositaires garanties par un droit de rétention, selon l’art. 485 du code des obligations19;
b.
créances annoncées par l’OFAE ou le tiers, compte tenu de leur montant admis;
c.
créances des fonds de garantie et des institutions analogues, titulaires d’un droit préférentiel faisant immédiatement suite au droit de l’OFAE ou du tiers;
d.
créances d’autres créanciers garanties par un droit de gage ou de rétention faisant suite aux droits énumérés ci-dessus.
Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 35 Montant du découvert

1Le montant du découvert correspond à la différence entre la somme payée à titre de garantie par l’OFAE ou le tiers et le produit de la réalisation ou les droits éventuels à des indemnités, déduction faite des frais d’administration et de réalisation.

2La créance liée au découvert est colloquée dans la classe des créanciers ordinaires, avec la mention du droit de disjonction.

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