Ordonnance sur l'approvisionnement économique du pays (OAEP) · RS 531.11

Section 1 Constitution de réserves obligatoires

Chapitre 3 Stockage

Art. 14 à 20 · 7 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Principe

1Les biens vitaux pour lesquels le Conseil fédéral prescrit la constitution de réserves sont soumis au stockage obligatoire.

2Les dispositions de la présente section s’appliquent par analogie à la constitution de réserves complémentaires (art. 14 LAP).

Art. 16 Conditions

1Les propriétaires de réserves obligatoires doivent:

a.
être établis sur le territoire national ou sur le territoire douanier suisse, et
b.
être inscrits au registre du commerce, sous réserve des dispositions de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce17.

2Ils doivent exercer durablement une activité dans la branche concernée. Seules font exception les entreprises chargées de constituer et de gérer des réserves obligatoires.

3Tout propriétaire doit tenir une comptabilité précisant l’ampleur de la réserve ainsi que les entrées et sorties de marchandises pour chaque lieu de stockage.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.411

Art. 17 Transfert à des tiers

Le contrat de stockage obligatoire peut prévoir que le propriétaire a le droit de transférer son obligation de stocker:

a.
à un tiers;
b.
à une société chargée essentiellement de constituer et de gérer des réserves obligatoires sur mandat d’une organisation chargée de réserves obligatoires (art. 16, al. 1, LAP).

Art. 18 Financement des réserves obligatoires

1L’OFAE prend des mesures pour que les propriétaires de réserves obligatoires obtiennent des crédits à des taux d’intérêt bas.

2Les propriétaires de réserves obligatoires qui désirent obtenir un prêt garanti par la Confédération émettent des billets à ordre en faveur de la banque.

3Le prêt ne doit pas dépasser 90 % de la valeur marchande de la réserve obligatoire; la valeur marchande doit être calculée en fonction du prix de base.

4Pour les réserves obligatoires dont le prix de base est nettement inférieur au prix du marché, le montant du prêt peut aller jusqu’à 100 % de la valeur marchande.

Art. 19 Résiliation du contrat de stockage obligatoire

1Le propriétaire d’une réserve obligatoire peut résilier le contrat de stockage passé avec l’OFAE, moyennant un délai de trois mois, pour la fin d’une année civile ou pour le terme convenu.

2L’OFAE peut résilier le contrat de stockage obligatoire:

a.
chaque année, moyennant un délai de trois mois, pour la fin d’une année civile ou pour le terme convenu;
b.
à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, si l’intérêt public exige de modifier ou compléter certaines dispositions;
c.
à tout moment, avec effet immédiat, si le propriétaire de la réserve obligatoire a gravement enfreint le contrat et si la nature de l’infrac-tion laisse présumer que le propriétaire n’offre désormais plus de garantie quant à l’exécution du contrat.

3Le contrat de stockage obligatoire peut à tout moment être résilié d’un commun accord.

4La cessation des rapports contractuels entraîne la perte du droit d’importer les marchandises concernées, à moins que ce droit ne résulte d’autres obligations.

Art. 20 Obligation de fournir des renseignements

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et l’Institut suisse des produits thérapeutiques mettent, sous une forme adaptée, les données nécessaires concernant les permis ou les importations, notamment les déclarations de douane ou d’impôts, à la disposition de l’OFAE et des organisations chargées d’accorder les permis d’importation ou de recenser les personnes astreintes au stockage obligatoire.

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