Ordonnance sur l'approvisionnement économique du pays (OAEP) · RS 531.11

Chapitre 3 Stockage

Art. 14 à 27 · 14 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Constitution de réserves obligatoires

Art. 14 Principe

1Les biens vitaux pour lesquels le Conseil fédéral prescrit la constitution de réserves sont soumis au stockage obligatoire.

2Les dispositions de la présente section s’appliquent par analogie à la constitution de réserves complémentaires (art. 14 LAP).

Art. 16 Conditions

1Les propriétaires de réserves obligatoires doivent:

a.
être établis sur le territoire national ou sur le territoire douanier suisse, et
b.
être inscrits au registre du commerce, sous réserve des dispositions de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce17.

2Ils doivent exercer durablement une activité dans la branche concernée. Seules font exception les entreprises chargées de constituer et de gérer des réserves obligatoires.

3Tout propriétaire doit tenir une comptabilité précisant l’ampleur de la réserve ainsi que les entrées et sorties de marchandises pour chaque lieu de stockage.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.411

Art. 17 Transfert à des tiers

Le contrat de stockage obligatoire peut prévoir que le propriétaire a le droit de transférer son obligation de stocker:

a.
à un tiers;
b.
à une société chargée essentiellement de constituer et de gérer des réserves obligatoires sur mandat d’une organisation chargée de réserves obligatoires (art. 16, al. 1, LAP).

Art. 18 Financement des réserves obligatoires

1L’OFAE prend des mesures pour que les propriétaires de réserves obligatoires obtiennent des crédits à des taux d’intérêt bas.

2Les propriétaires de réserves obligatoires qui désirent obtenir un prêt garanti par la Confédération émettent des billets à ordre en faveur de la banque.

3Le prêt ne doit pas dépasser 90 % de la valeur marchande de la réserve obligatoire; la valeur marchande doit être calculée en fonction du prix de base.

4Pour les réserves obligatoires dont le prix de base est nettement inférieur au prix du marché, le montant du prêt peut aller jusqu’à 100 % de la valeur marchande.

Art. 19 Résiliation du contrat de stockage obligatoire

1Le propriétaire d’une réserve obligatoire peut résilier le contrat de stockage passé avec l’OFAE, moyennant un délai de trois mois, pour la fin d’une année civile ou pour le terme convenu.

2L’OFAE peut résilier le contrat de stockage obligatoire:

a.
chaque année, moyennant un délai de trois mois, pour la fin d’une année civile ou pour le terme convenu;
b.
à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, si l’intérêt public exige de modifier ou compléter certaines dispositions;
c.
à tout moment, avec effet immédiat, si le propriétaire de la réserve obligatoire a gravement enfreint le contrat et si la nature de l’infrac-tion laisse présumer que le propriétaire n’offre désormais plus de garantie quant à l’exécution du contrat.

3Le contrat de stockage obligatoire peut à tout moment être résilié d’un commun accord.

4La cessation des rapports contractuels entraîne la perte du droit d’importer les marchandises concernées, à moins que ce droit ne résulte d’autres obligations.

Art. 20 Obligation de fournir des renseignements

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et l’Institut suisse des produits thérapeutiques mettent, sous une forme adaptée, les données nécessaires concernant les permis ou les importations, notamment les déclarations de douane ou d’impôts, à la disposition de l’OFAE et des organisations chargées d’accorder les permis d’importation ou de recenser les personnes astreintes au stockage obligatoire.

Section 2 Libération de réserves obligatoires

Art. 21

1En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le DEFR peut ordonner une libération de réserves obligatoires.

2Il peut subordonner la libération à certaines conditions et la lier à des charges technico-administratives après avoir consulté les organisations des milieux économiques concernées.

3L’OFAE règle la libération, cas par cas, avec les propriétaires de réserves obligatoires. Il le fait en associant les organisations des milieux économiques concernées.

Section 3 Fonds de garantie

Art. 22 Approbation

1Si une organisation chargée de réserves obligatoires crée un fonds de garantie et transfère les tâches qui en découlent à un organisme privé, les statuts de ce dernier doivent déterminer selon quels critères on prélèvera des contributions et on versera aux propriétaires de réserves obligatoires des indemnités destinées à couvrir les frais de stockage et les risques inhérents à une baisse du prix des stocks ainsi qu’à amortir les marchandises concernées.

2Les organismes privés doivent soumettre à l’approbation de l’OFAE, sous forme de requête motivée:

a.
les dispositions réglant les droits et obligations de leurs membres et se fondant sur des statuts approuvés par le DEFR;
b.
les décisions concernant les contributions aux fonds de garantie.

3L’approbation de la requête se fait par voie de décision.

Art. 23 Surveillance

1Les fonds de garantie et les institutions analogues doivent être révisés, au moins une fois par an, par un organe de contrôle ou de révision indépendant.

2L’organe de contrôle ou de révision remet chaque année à l’OFAE un rapport sur le périmètre et le résultat de cette révision.

3L’OFAE contrôle:

a.
si les avoirs des fonds de garantie et des institutions analogues sont utilisés conformément à l’affectation prévue;
b.
si les contributions prélevées sont proportionnées aux besoins financiers.

4Si l’utilisation de ces avoirs n’est pas conforme ou si les contributions sont sans commune mesure avec les moyens requis, l’OFAE exige de l’organisme concerné qu’il procède aux ajustements qui s’imposent.

Art. 25 Délégation de tâches d’exécution

1Le DEFR détermine les tâches d’exécution qu’il délègue aux organismes privés gérant les fonds de garantie. Il les consulte au préalable.

2L’OFAE peut conclure des conventions de prestations avec les organismes privés.

3Il surveille l’exécution.

Section 4 Constitution volontaire de stocks

Art. 26 Stocks constitués volontairement

1Les stocks constitués volontairement ne font l’objet d’aucun règlement contractuel avec l’AEP.18

2L’utilisation des stocks se fonde sur les prescriptions générales d’une gestion réglementée.

3Les mesures d’intervention prévues à l’art. 31 LAP sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 624).

Art. 27 Provisions domestiques

1L’OFAE rappelle périodiquement à la population qu’elle doit constituer des provisions domestiques.

2Même si les marchandises sont réglementées, les provisions constituées par les particuliers pour couvrir leurs propres besoins restent à leur disposition et ne peuvent être déduites des attributions auxquelles ils ont droit.

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