Ordonnance sur l'approvisionnement économique du pays (OAEP) · RS 531.11

Chapitre 2 Préparatifs incombant aux organes d’exécution

Art. 10 à 13 · 4 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Préparatifs incombant à l’OFAE

1L’OFAE collecte les données requises pour évaluer les risques auxquels est exposé l’approvisionnement économique du pays. Il analyse la situation, la structure des coûts, la formation des prix pour certains biens et services vitaux.

2S’il ne peut faire constituer des réserves suffisantes par le biais du stockage obligatoire, il y pourvoit en passant des conventions avec les entreprises de production, d’entreposage et de services ou en prenant des décisions particulières offrant les garanties requises.

3Il pilote, coordonne et surveille:

a.
l’activité des organisations des milieux économiques, d’organismes privés ainsi que des autres personnes effectuant des tâches d’approvisionnement économique du pays;
b.
l’utilisation des ressources fédérales pour réaliser des tâches d’approvisionnement économique du pays.

4Il coordonne ses activités avec celles des autres entités fédérales et prend, de pair avec elles, les mesures de protection et de sécurité requises pour les moyens de transport affectés à l’international.

5Il informe le grand public sur l’approvisionnement économique du pays.

6Il prépare, en collaboration avec les domaines et les entités fédérales énumérées à l’art. 8, al. 1, des accords internationaux favorisant l’approvisionnement économique du pays.

Art. 11 Préparatifs incombant aux domaines

1Les domaines préparent des mesures pour intervenir dans la distribution, la consommation, l’utilisation et la production de biens vitaux ainsi que dans la fourniture de services vitaux; ils veillent à atteindre le degré de préparation requis. Ils coordonnent leurs activités avec les entités fédérales énumérées à l’art. 8, al. 1, qui assument des tâches d’approvisionnement.

2Ils veillent à disposer des ressources et de la main-d’œuvre nécessaires pour remplir leurs tâches.

3Ils peuvent défendre leurs intérêts au sein de certaines organisations internationales.

Art. 12 Relevés statistiques

L’OFAE et les domaines peuvent faire les relevés statistiques dont ils ont besoin pour mener à bien leurs tâches. À cet effet, ils collaborent avec l’Office fédéral de la statistique.

Art. 13 Droit à l’information

Pour mener à bien les tâches leur incombant de par la présente ordonnance, l’OFAE et les domaines sont habilités à exiger des particuliers et des autorités qu’ils leur fournissent les renseignements nécessaires et leur remettent des dossiers et d’autres documents, notamment des livres, des lettres, des données électroniques et des factures.

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