Ordonnance sur l'approvisionnement économique du pays (OAEP) · RS 531.11

Chapitre 4 Droit de disjonction et droit de gage sur les réserves obligatoires

Art. 28 à 44 · 17 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 28 Validité du droit de disjonction et du droit de gage

1Le droit de disjonction et le droit de gage s’appliquent à toutes les marchandises composant la réserve obligatoire; leur qualité et leur quantité sont définies dans le contrat de stockage.

2Dès lors que la quantité ou la qualité de ces marchandises diverge de celles définies dans le contrat, toutes celles du même genre appartenant au propriétaire de la réserve obligatoire sont considérées comme faisant partie de ladite réserve, quels que soient le lieu de stockage, la sorte, la qualité, la provenance et le numéro de tarif douanier.

3Si la réserve obligatoire n’existe plus, il convient de se rabattre sur les éventuels droits du propriétaire à des indemnités, dans les limites du volume et de la valeur de l’ancienne réserve obligatoire.

Art. 29 Naissance du droit de gage

1La Confédération a un droit de gage en premier rang sur la réserve obligatoire ou sur les droits à des indemnités.

2Le droit naît au moment où l’office des poursuites:

a.
procède à la saisie de marchandises stockées ou de droits à des indemnités lors d’une poursuite par voie de saisie;
b.
notifie le commandement de payer lors d’une poursuite en réalisation d’un gage constitué sur des marchandises ou sur des droits à des indemnités.

Section 2 Disjonction dans la faillite

Art. 30 Production d’une créance

1L’OFAE ou l’entreprise tierce (tiers) annonce à l’office des faillites, dans le délai imparti:

a.
le droit au remboursement des sommes versées, dans les limites de sa garantie, aux bailleurs de fonds du propriétaire de la réserve obligatoire;
b.
le droit de disjonction et le transfert des droits du propriétaire à des indemnités.

2L’OFAE ou le tiers signale simultanément à l’office des faillites la part de la créance a priori non couverte par la contre-valeur des marchandises stockées.

Art. 31 Inventaire

Le droit de propriété de la Confédération ou du tiers sur la réserve obligatoire et le transfert des droits à des indemnités doivent être mentionnés dans l’inventaire.

Art. 32 Reprise et réalisation de la réserve obligatoire

1L’OFAE ou le tiers annonce à l’administration de la faillite s’il veut ou non reprendre la réserve obligatoire, la réaliser lui-même ou s’il faut la réaliser.

2Si l’OFAE ou le tiers réalise lui-même la réserve obligatoire, il informe l’administration de la faillite du mode de réalisation prévu. Il réalise cette réserve de manière à obtenir le plus haut prix possible.

3L’OFAE ou le tiers transfère l’excédent à l’administration de la faillite, après voir déduit les frais d’administration et de réalisation de la réserve, et après avoir rempli ses engagements vis-à-vis des fonds de garantie.

4L’OFAE ou le tiers présente un décompte à l’administration de la faillite.

Art. 33 Répartition

1Après la réalisation de la réserve obligatoire, l’administration de la faillite en répartit le produit entre les créanciers, dans l’ordre spécifié à l’art. 34, al. 2.

2Si l’OFAE ou le tiers reprend la réserve obligatoire sans la réaliser, l’administration de la faillite procède à une estimation. Elle s’adjoint au besoin un expert et donne à l’OFAE ou au tiers la possibilité de participer à cette estimation. La valeur estimée remplace le produit de la réalisation.

Art. 34 État de collocation

1L’administration de la faillite récapitule, dans l’état de collocation, les créances garanties par des droits de gage ou des droits préférentiels analogues sur la réserve obligatoire; ces créances nanties forment un sous-groupe.

2Les créances sont présentées, selon leur rang, de la manière suivante:

a.
créances des entrepositaires garanties par un droit de rétention, selon l’art. 485 du code des obligations19;
b.
créances annoncées par l’OFAE ou le tiers, compte tenu de leur montant admis;
c.
créances des fonds de garantie et des institutions analogues, titulaires d’un droit préférentiel faisant immédiatement suite au droit de l’OFAE ou du tiers;
d.
créances d’autres créanciers garanties par un droit de gage ou de rétention faisant suite aux droits énumérés ci-dessus.
Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 35 Montant du découvert

1Le montant du découvert correspond à la différence entre la somme payée à titre de garantie par l’OFAE ou le tiers et le produit de la réalisation ou les droits éventuels à des indemnités, déduction faite des frais d’administration et de réalisation.

2La créance liée au découvert est colloquée dans la classe des créanciers ordinaires, avec la mention du droit de disjonction.

Section 3 Disjonction dans la procédure concordataire

Art. 37 Constatation du droit de disjonction

1Le commissaire rend une décision indiquant si le droit de disjonction est être admis ou refusé.

2Une décision de refus peut faire l’objet d’une action devant le tribunal du concordat.

Art. 39 Montant du découvert

1Le montant du découvert est calculé conformément à l’art. 35, al. 1. L’OFAE ou le tiers participe au concordat pour ce montant.

2Si le montant exact du découvert ne peut être fixé au moment de la conclusion du concordat, le commissaire procède à une estimation. Il s’adjoint au besoin un expert et donne à l’OFAE ou au tiers la possibilité de participer à cette estimation.

Section 4 Disjonction en cas de sursis extraordinaire ou d’ajournement de la faillite

Art. 40

1Les art. 36 à 39 s’appliquent par analogie à la procédure en cas de sursis extraordinaire ou d’ajournement de la faillite.

2L’autorité concordataire ou le tribunal de la faillite doit immédiatement informer l’OFAE ou le tiers du sursis extraordinaire ou de l’ajournement de la faillite.

3L’OFAE ou le tiers indique, sous les 20 jours, ses droits au tribunal de la faillite ou au commissaire.

Section 5 Droit de gage de la Confédération en cas de saisie ou de réalisation d’un gage

Art. 41 Obligation de déclarer incombant au propriétaire de la réserve obligatoire

Le propriétaire de la réserve obligatoire déclare sans tarder à l’office des poursuites que ses marchandises relèvent du régime des réserves obligatoires:

a.
si ses stocks ou ses droits à des indemnités sont saisis dans le cadre d’une poursuite par voie de saisie;
b.
si le commandement de payer est notifié dans le cadre d’une poursuite en réalisation d’un gage constitué sur la réserve obligatoire ou sur des droits à des indemnités.

Art. 43 Production d’une créance

Dans les 10 jours qui suivent la réception de l’information visée à l’art. 42, l’OFAE ou le tiers déclare à l’office des poursuites qu’il a une créance au titre de garantie ou un droit de gage sur la réserve obligatoire et sur les éventuels droits du propriétaire de cette réserve à des indemnités.

Art. 44 Répartition

Les créances visées à l’art. 34, let. a à d, sont prioritaires par rapport à celles des créanciers gagistes.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.