Ordonnance sur l'approvisionnement économique du pays (OAEP) · RS 531.11

Section 5 Droit de gage de la Confédération en cas de saisie ou de réalisation d’un gage

Chapitre 4 Droit de disjonction et droit de gage sur les réserves obligatoires

Art. 41 à 44 · 4 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 Obligation de déclarer incombant au propriétaire de la réserve obligatoire

Le propriétaire de la réserve obligatoire déclare sans tarder à l’office des poursuites que ses marchandises relèvent du régime des réserves obligatoires:

a.
si ses stocks ou ses droits à des indemnités sont saisis dans le cadre d’une poursuite par voie de saisie;
b.
si le commandement de payer est notifié dans le cadre d’une poursuite en réalisation d’un gage constitué sur la réserve obligatoire ou sur des droits à des indemnités.

Art. 43 Production d’une créance

Dans les 10 jours qui suivent la réception de l’information visée à l’art. 42, l’OFAE ou le tiers déclare à l’office des poursuites qu’il a une créance au titre de garantie ou un droit de gage sur la réserve obligatoire et sur les éventuels droits du propriétaire de cette réserve à des indemnités.

Art. 44 Répartition

Les créances visées à l’art. 34, let. a à d, sont prioritaires par rapport à celles des créanciers gagistes.

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