Ordonnance sur l'engagement du bétail (OEnB) · RS 211.423.1

1. Autorisation

I. Dispositions générales II. Créanciers gagistes

Art. 2

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Créanciers gagistes : autorisation

1Peuvent seuls être créanciers gagistes les établissements de crédit et sociétés coopératives qui ont obtenu de l’autorité compétente du canton où ils ont leur siège l’autorisation de faire les opérations d’engagement du bétail.

2Cette autorisation ne peut être accordée qu’à des établissements de crédit et sociétés coopératives dignes de confiance et qui s’obligent à ne pas accepter, à côté du droit de gage, des cautionnements, des engagements solidaires ou d’autres garanties.

3L’autorisation est retirée aux établissements de crédit et sociétés coopératives qui ne satisfont pas à cette obligation ou formulent des prétentions évidemment inéquitables vis-à-vis du débiteur ou dont la manière d’agir donne lieu de quelque autre façon à des plaintes.

4Le recours contre les décisions prises en dernière instance cantonale est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.4

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV 9 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

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