1Peuvent seuls être créanciers gagistes les établissements de crédit et sociétés coopératives qui ont obtenu de l’autorité compétente du canton où ils ont leur siège l’autorisation de faire les opérations d’engagement du bétail.
2Cette autorisation ne peut être accordée qu’à des établissements de crédit et sociétés coopératives dignes de confiance et qui s’obligent à ne pas accepter, à côté du droit de gage, des cautionnements, des engagements solidaires ou d’autres garanties.
3L’autorisation est retirée aux établissements de crédit et sociétés coopératives qui ne satisfont pas à cette obligation ou formulent des prétentions évidemment inéquitables vis-à-vis du débiteur ou dont la manière d’agir donne lieu de quelque autre façon à des plaintes.
4Le recours contre les décisions prises en dernière instance cantonale est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.4