Ordonnance sur l'engagement du bétail (OEnB) · RS 211.423.1

I. Dispositions générales

Art. 1 à 8 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Constitution de droits de gage sur le bétail

Art. 1 Constitution de droits de gage sur le bétail

En garantie des créances mentionnées à l’art. 885 du code civil suisse3, des droits de gage sur le bétail peuvent être constitués, sans transfert de possession, par une inscription dans le registre pour l’engagement du bétail.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

II. Créanciers gagistes

1. Autorisation

Art. 2 Créanciers gagistes : autorisation

1Peuvent seuls être créanciers gagistes les établissements de crédit et sociétés coopératives qui ont obtenu de l’autorité compétente du canton où ils ont leur siège l’autorisation de faire les opérations d’engagement du bétail.

2Cette autorisation ne peut être accordée qu’à des établissements de crédit et sociétés coopératives dignes de confiance et qui s’obligent à ne pas accepter, à côté du droit de gage, des cautionnements, des engagements solidaires ou d’autres garanties.

3L’autorisation est retirée aux établissements de crédit et sociétés coopératives qui ne satisfont pas à cette obligation ou formulent des prétentions évidemment inéquitables vis-à-vis du débiteur ou dont la manière d’agir donne lieu de quelque autre façon à des plaintes.

4Le recours contre les décisions prises en dernière instance cantonale est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.4

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV 9 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

2. Etat des autorisations

Art. 3 Créanciers gagistes : etat des autorisations

1Les cantons tiennent un état des établissements de crédit et sociétés coopératives auxquels ils ont accordé l’autorisation.

2L’octroi et l’extinction de l’autorisation sont publiés dans les feuilles officielles désignées par les cantons.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mars 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 386).

III. Autorités en matière d’engagement du bétail

1. Organisation et surveillance

Art. 4 Autorités en matière d’engagement du bétail : organisation et surveillance

1Les cantons organisent l’office chargé de la tenue du registre pour l’engagement du bétail (ci-après: «office») et désignent l’autorité chargée de la surveillance en la matière.

2La haute surveillance incombe à la Confédération. Celle-ci délègue cette tâche à l’Office chargé du droit du registre foncier et du droit foncier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1995 5149).

2. Recours

Art. 5 Autorités en matière d’engagement du bétail : recours

1L’autorité cantonale de surveillance statue sur les recours dirigés contre la gestion de l’office. Le délai de recours est de 30 jours.9

2Le recours contre les décisions prises en dernière instance cantonale est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.10

3Les décisions prises en dernière instance cantonale sont notifiées à l’Office fédéral de la justice. Celui-ci peut adresser au Tribunal fédéral un recours contre ces décisions.11

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 1ch. 6 de l’ACF du 30 déc. 1947, en vigueur depuis le 30 déc. 1947 (RO 63 1475).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1995 5149).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. IV 9 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5149). Nouvelle teneur selon le ch. IV 9 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

IV. Registre pour l’engagement du bétail

1. Tenue

Art. 6 Registre pour l’engagement du bétail : tenue

1Le registre pour l’engagement du bétail (plus loin appelé brièvement «registre») est tenu d’après un formulaire uniforme.

2Les engagements sont inscrits au registre dans l’ordre chronologique.

3Un répertoire alphabétique des constituants et des créanciers gagistes est annexé au registre.

2. Publicité

Art. 7 Registre pour l’engagement du bétail : publicité

Quiconque rend un intérêt vraisemblable peut se faire donner par le préposé:

1.
Des renseignements verbaux ou écrits sur une inscription déterminée du registre ou
2.
Une déclaration verbale ou écrite qu’une inscription déterminée ne figure pas dans le registre.

V. Communications

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