Ordonnance sur l'engagement du bétail (OEnB) · RS 211.423.1

1. Organisation et surveillance

I. Dispositions générales III. Autorités en matière d’engagement du bétail

Art. 4

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Autorités en matière d’engagement du bétail : organisation et surveillance

1Les cantons organisent l’office chargé de la tenue du registre pour l’engagement du bétail (ci-après: «office») et désignent l’autorité chargée de la surveillance en la matière.

2La haute surveillance incombe à la Confédération. Celle-ci délègue cette tâche à l’Office chargé du droit du registre foncier et du droit foncier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1995 5149).

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