Ordonnance sur l'engagement du bétail (OEnB) · RS 211.423.1

IV. Prise en considération de l’engagement dans les cas de saisie

IV. Communications des offices 1. Aux préposés aux poursuites

Art. 27

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 27 Prise en considération de l’engagement dans les cas de saisie

1Dans les cas de saisie, le préposé aux poursuites constate d’office, au moyen de son répertoire, s’il existe un engagement de bétail.

2Si le préposé aux poursuites a des doutes fondés quant à l’identité de l’animal saisi avec celui qui a été constitué en gage, il informe par écrit le créancier gagiste de la saisie, en lui fixant un délai pour annoncer ses prétentions à l’office des poursuites.

3S’il existe un engagement, le préposé aux poursuites opère dans le procès-verbal de saisie une annotation de l’engagement de l’animal saisi et il indique quels sont le créancier gagiste, le montant de la créance garantie par le gage et la date de la constitution du gage et de l’inscription au registre. Au reste, le préposé aux poursuites procède en conformité des art. 106 et 107 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

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